Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba329a603a692911438b
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00102 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7X N° MINUTE : 24/00332 DEMANDEUR(S): [S] [X] DEFENDEUR(S): Société BNP PARIBAS DEMANDEUR Monsieur [S] [X] 10 rue saint florentin 75001 PARIS comparant DÉFENDERESSE Société BNP PARIBAS 20bd eugene deruelle 69432 LYON CEDEX 03 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 19 septembre 2023, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission le 27 novembre 2023, et notifié au débiteur le 5 décembre 2023. Par courrier envoyé à la commission le 14 décembre 2023, Monsieur [S] [X] a demandé la vérification de la créance détenue par la société BNP Paribas. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance numéro 60851770/N629064/N000714099 à l’égard de la société BNP Paribas et retenue à l’état détaillé des dettes pour un montant de 29 421,38 euros. Monsieur [S] [X] et la société BNP Paribas ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [S] [X] a comparu en personne et a demandé à ce que la créance soit fixée à la somme de 22 927,44 euros conformément à ce qui avait été retenu dans le jugement du 6 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris relatif aux mesures imposées dans son précédent dossier, et qu’il a présenté à l’audience. La société BNP Paribas n’a pas été représentée, et n’a pas comparu par écrit selon les termes de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, Monsieur [S] [X] a formé son recours en vérification de créance le 14 décembre 2023, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui avait été faite le 5 décembre 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la créance a été retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 29 421,38 euros. Monsieur [S] [X] ne conteste pas le principe de celle-ci, mais fait uniquement valoir que le montant de celle-ci est inférieur à celui retenu par la commission, pour s’établir à la somme de 22 927,44 euros, tel que cela avait été retenu à l’occasion de son premier dossier de surendettement. Faute de valablement comparaître par écrit, la société BNP Paribas ne justifie pas du montant de sa créance initiale. Ainsi, il convient de retenir le montant admis par le débiteur, à savoir la somme de 22 927,44 euros. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Monsieur [S] [X] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de la société BNP Paribas numéro 60851770/N629064/N000714099 à la somme de 22 927,44 euros ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Monsieur [S] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696ba329a603a692911438b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA