Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba339a603a69291143a0
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 818 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYT N° MINUTE : 24/00334 DEMANDEUR(S): DRFIP IDF ET PARIS DEFENDEUR(S): [M] [B] DEMANDERESSE DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 comparante par écrit DÉFENDEUR Monsieur [M] [B] 15 RUE SAINT JUST CHEZ MONSIEUR [Y] [V] 75017 PARIS comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 6 septembre 2023, Monsieur [M] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023. Par décision du 25 janvier 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 26 mois, au taux de 0%, et pour des échéances maximales de 211,58 euros par mois. La décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris (la DRFIP), qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 5 février 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La DRFIP a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 16 avril 2024 adressé au tribunal, et dont le débiteur a confirmé à l’audience avoir reçu une copie par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de son courrier, la DRIP expose que le débiteur est redevable d’une somme de 5 136,97 euros envers la Ville de Paris et correspondant à un indu de RSA pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2012. Elle expose que la créance a été déclarée par la CAF de Paris comme frauduleuse au motif que Monsieur [M] [B] avait omis de déclarer ses salaires perçus entre 2009 et 2012 et que dans un courrier du 18 août 2017, la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la ville de Paris a rejeté la demande de remise de dette. Elle soutient en conséquence, au visa de l’article R711-4 du code de la consommation que cette dette ne peut faire l’objet d’une remise, rééchelonnement ou d’un effacement sans l’accord du créancier. Dans la mesure où il s’agit de la seule dette de l’intéressé, la juge a soulevé d’office à l’audience l’éventuelle mauvaise foi du débiteur. Monsieur [M] [B] a comparu en personne, et a demandé un rééchelonnement de sa dette, de 5346,97 euros, avec des mensualités de 50 euros par mois. Il a déclaré qu’une conciliation avait eu lieu, et qu’il avait commencé à payer sa dette, et qu’il revenait du Sénégal pour l’audience. Il a expliqué avoir souffert d’une maladie en 2017 et être désormais à la retraite. Il a ajouté avoir bénéficié du RSA entre 2009 et 2012, mais que pendant un ou deux mois, il n’avait pas récupéré ses courriers. Sur sa situation, il a indiqué qu’il percevait une pension de retraite de 1100 euros par mois, qu’il était marié, et qu’il versait 250 euros par mois à la personne qui l’hébergeait. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, la DRFIP a formé son recours le 5 février 2024 à l’encontre de la décision de la commission relative aux mesures imposées du 25 janvier 2024, et qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2024. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond Sur l’actualisation de la créance de la DRFIP Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En l’espèce, la créance a été retenue dans les mesures imposées pour la somme de 5348,67 euros. Or, la DRFIP transmet un bordereau de situation du 16 avril 2024, indiquant un montant de la créance actualisée pour la somme de 5136,97 euros, compte tenu de paiements accomplis, et notamment d’un dernier paiement du 22 janvier 2024 pour la somme de 211,70 euros, soit quelques jours seulement avant l’établissement des mesures imposées. Il résulte ainsi de ce courrier que la créance actualisée est bien d’un montant de 5136,97 euros, de sorte que la créance sera fixée à cette somme. Sur la demande d’exclusion de la dette de la DRFIP de tout rééchelonnement ou effacement Sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’endettement de Monsieur [M] [B] est constitué d’une unique dette à l’égard de la DRFIP d’un montant de 5136,97 euros. Cette créance n’a, à ce stade, pas été écartée de la procédure par la commission. Il résulte du courrier du 18 août 2017 adressé par la ville de Paris à Monsieur [M] [B] que cette créance résulte d’un trop-perçu de RSA notifié par la présidente du conseil départemental le 16 juillet 2015 relative à la période de juin 2009 à juin 2012 auprès de la DRFIP. Le courrier précise que le débiteur a fait l’objet de deux contrôles de la CAF et dont les rapports des 24 janvier 2011 et 18 octobre 2012 mettent en évidence qu’il a omis de déclarer ses salaires perçus entre 2009 et 2012 lors des déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF. Ce courrier ajoute que le registre de l’espace des organismes partenaires de la protection sociale fait mention des activités salariées entre mars et novembre 2009 pour des salaires de 12 373 euros brut, en 2010 pour des salaires de 26 318 euros brut, en 2011 pour des salaires de 36 114 euros brut et d’un emploi entre janvier et mars 2012, alors qu’à la lecture des déclarations trimestrielles, aucun salaire n’a été déclaré en 2009, 204 euros de salaire ont été déclarés en 2010, 8183 euros de salaire ont été déclarés en 2011 et 1080 euros de salaires ont été déclarés entre janvier et mars 2012. Ce même courrier indique en outre qu’aucune remise de dette ne peut lui être accordés sur le fondement de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où la dette résulte d’omissions répétées sur ses ressources pendant trois années. Un bordereau de situation établi par la DRFIP le 16 avril 2024 est joint à ce courrier et confirme que des paiements ont été accomplis par le débiteur pour régler partiellement la dette initiale de 6036,68 euros. Si Monsieur [M] [B] conteste le caractère frauduleux de cette dette, il résulte pourtant du courrier du 18 août 2017 précité qu’elle résulte d’un indu de RSA faute d’avoir déclaré l’intégralité de ses ressources pendant plusieurs années. Cette dette ne réunit toutefois pas l’ensemble des critères de l’article L711-4 du code de la consommation dans la mesure où il ne résulte pas des documents transmis par la DRFIP que cette dette, a fait l’objet d’une décision de justice, ni qu’elle ait fait l’objet d’une sanction dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En effet, Monsieur [M] [B] n’a fait l’objet d’aucune pénalité au titre de cette dette. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette dette sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [B] Aux termes de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation à l'égard des mesures imposées prises par la commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’endettement de Monsieur [B] est intégralement constitué de la dette à l’égard de la DFRIP. Si cette dette ne satisfait pas aux critères de l’article L711-4 du code de la consommation, le fait qu’elle ne soit pas déclarée frauduleuse sur ce fondement ne fait pas obstacle à ce que le juge apprécie si sa constitution ne procède pas de la mauvaise foi du débiteur. Elle procède, selon le courrier du 18 août 2017, d’omissions répétées de la part du débiteur d’avoir déclaré l’ensemble de ses ressources à l’occasion des déclarations trimestrielles auprès de la CAF entre juin 2009 et juin 2012, alors qu’il avait travaillé de manière salariée, conduisant à la constitution d’un indu de RSA de 6036,68 euros. Monsieur [B] s’est ainsi abstenu de déclarer de manière sincère ses ressources auprès de l’administration pendant plusieurs années, lui permettant d’obtenir une prestation à laquelle il ne pouvait prétendre. Néanmoins, force est de constater en l’espèce que cet indu est particulièrement ancien, les omissions à l’origine de celui-ci datant de plus de douze ans, qu’il n’a pas contracté d’autre dette depuis, et que celle-ci a en tout état de cause été en partie réglée à hauteur de 899,71 euros sur la dette initiale de 6036,68 euros. Ainsi, au jour où la juridiction statue, la mauvaise foi de Monsieur [B] n’est pas établie. Il sera donc déclaré de bonne foi. Sur la demande de Monsieur [B] tendant à bénéficier d’un plan de rééchelonnement de sa dette pour des mensualités moindres que celles retenues par la commission L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, Monsieur [B] est âgé de 63 ans. Il est hébergé chez un ami. Selon les éléments remis à la commission, son épouse et ses cinq enfants, nés en 1989, 1991, 1994 et 2007 résident au Sénégal. Il justifie se trouver en situation de handicap, pour un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Il ne dispose d’aucun patrimoine. La commission a retenu que ses ressources étaient constituées d’une pension d’invalidité de 1377 euros, au regard d’attestations de l’assurance maladie qu’il avait remises à la commission couvrant la période d’août 2022 à juillet 2023. Monsieur [B] verse à l’audience des attestations de paiement de la Cramif pour la période d’avril 2019 à juin 2019, ce qui ne permet pas d’actualiser ses ressources au jour de l’audience. Il convient donc de retenir que ses ressources sont celles ayant été retenues par la commission, soit 1377 euros. En ce qui concerne ses charges, Monsieur [B] a déclaré à l’audience verser 250 euros à son ami au titre de son hébergement. Il ne produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation, de sorte qu’aucun frais de logement ne sera retenu. La commission a considéré que ses charges étaient constituées du forfait de base, et de la somme de 400 euros au titre des pensions versées à sa famille se trouvant au Sénégal. Les éléments que verse le débiteur ne permettent pas de retenir d’autres postes de dépense. Ainsi, les charges de Monsieur [B] sont les suivantes : - pensions versées à sa famille au Sénégal : 400 euros ; - forfait de base : 625 euros (pour une personne, actualisée pour 2024). Soit un total de 1025 euros. Au regard de ces éléments, Mosnieur [B] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 352 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 202,17 euros. Le montant de 352 euros étant supérieur au montant de 202,17 euros au titre de la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations, il convient de retenir ce dernier montant pour la détermination de la capacité de remboursement. Monsieur [B] dispose ainsi d’une capacité de remboursement de 202,17 euros, de sorte qu’il peut supporter des échéances fixées à ce montant pour l’élaboration du plan de rééchelonnement des dettes. En conséquence, sa demande tendant à limiter sa capacité de remboursement à 50 euros par mois sera rejetée, et un nouveau plan sera adopté, pour une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, et pour des échéances maximales de 202,17 euros. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Monsieur [B], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de paris du 25 janvier 2024 ordonnant des mesures imposées à l’égard de Monsieur [M] [B] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris à la somme de 5136,97 euros ; REJETTE la demande de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris tendant à faire déclarer la dette de 5136,97 euros frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation ; DÉCLARE Monsieur [M] [B] de bonne foi ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [B] tendant à limiter le montant des échéances du plan de rééchelonnement des dettes à 50 euros par mois ; ARRETE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [B] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/2024 au 15/11/2026 Effacement Restant dû fin DRFIP IDF ET PARIS / 1709230523 5 136,97 € 0,00% 197,58 € -0,11 € Total des mensualités 197,58 € DIT que Monsieur [M] [B] devra prendre l’initiative de contacter son créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [M] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés ; RAPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [B] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L711-4 du code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommationarticle L711-4 du code de la consommation dans la mearticle L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont earticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L 733-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696ba339a603a69291143a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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