Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba369a603a69291143d5
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45VN N° :6/MM Assignation du : 29,31 mai et 03,04,11,18 juin 2024 N° Init : 23/56097 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753 DEFENDERESSES Société LEFORT FRANCHETEAU [Adresse 1] [Localité 10] non constituée Société SANTERNE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 11] non constituée Société KOHLER [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS - #R209 S.A.R.L. ROBINWOOD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS - #P0223 Société ABS BT [Adresse 9] [Localité 8] non constituée Société CN EUROPE [Adresse 4] [Localité 13] non constituée DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 29,31 mai et 03,04,11,18 juin 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [R] [D] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la Société LEFORT FRANCHETEAU - la Société SANTERNE ILE DE FRANCE - la Société KOHLER - la S.A.R.L. ROBINWOOD - la Société ABS BT - la Société CN EUROPE notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [R] [D] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 avril 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 12 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS François VARICHON
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696ba369a603a69291143d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA