Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba369a603a69291143ea
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G74 N° MINUTE : 24/00328 DEMANDEUR(S): [I] [H] divorcée [Z] DEFENDEUR(S): Société CREDIT LYONNAIS DEMANDERESSE Madame [I] [H] divorcée [Z] 26 A RUE LOUIS DELAPORTE 75020 PARIS comparante DÉFENDEUR CREDIT LYONNAIS SURENDETTEMENT 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [H] divorcée [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 9 octobre 2023, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à la débitrice le 7 décembre 2023. Par courrier envoyé à la commission le 26 décembre 2023, Madame [I] [H] divorcée [Z] a demandé la vérification de la créance détenue par la SA Le Crédit Lyonnais relative à un prêt étudiant souscrit le 13 septembre 2019 par sa fille, Madame [G] [R], et pour lequel elle s’est portée caution personnelle et solidaire. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance numéro 81446181123 à l’égard de la SA Le Crédit Lyonnais et retenue à l’état détaillé des dettes pour un montant de zéro euro, le créancier ayant indiqué à la commission que la caution n’avait pas été activée. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [I] [H] divorcée [Z] a comparu en personne et a maintenu sa demande de vérification de créance, telle que formulée dans son courrier de contestation. Elle a expliqué que le prêt du 13 septembre 2019 portait sur une somme de 23 000 euros, et que les échéances de remboursement débutaient au mois d’octobre 2023. Questionnée sur les courriers des 8 et 23 novembre 2023 présents à son dossier de surendettement, que la SA Le Crédit Lyonnais lui avait adressés, selon lesquels elle lui réclamait les sommes de 336,39 euros en qualité de caution, elle a expliqué que sa fille avait honoré quelques échéances, puis qu’il y avait eu du retard dans le paiement des échéances. Elle a fait valoir que sa fille ne pourra pas payer son prêt et a estimé que la caution serait inévitablement activée. Elle a expliqué que sa fille avait développé des troubles psychiatriques à ses 18 ans, et que le prêt avait été souscrit afin de lui permettre de suivre des soins. Elle a indiqué qu’à la suite de l’épidémie de Covid-19, sa fille s’est trouvée en difficulté, qu’elle a arrêté ses études, perdu son emploi et s’est trouvée en arrêt maladie. Elle a conclu que sa fille ne disposait pas des fonds pour s’acquitter de son prêt. La SA Le Crédit Lyonnais n’a pas été représenté et n’a pas comparu par écrit selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, Madame [I] [H] divorcée [Z] a formé son recours par courrier envoyé à la commission le 26 décembre 2023, selon le cachet de La Poste se trouvant sur l’enveloppe de son courrier. Ce recours a ainsi été formé dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui avait été fait le 7 décembre 2023, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Selon l’article 2288 (ancien) du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2298 (ancien) du code civil dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéficie de discussion, ou à moins qu’elle se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Le créancier ne peut engager de poursuites à l'encontre de la caution tant que la dette de celle-ci n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est calquée sur celle de la dette principale. En l’espèce, le créancier n’a pas comparu et n’a pas écrit. Il n’établit ainsi ni le principe, ni le montant de sa créance. Pour sa part, Madame [I] [H] divorcée [Z] ne verse ni le contrat de prêt du 13 septembre 2019, ni l’acte de caution solidaire. Elle reconnaît néanmoins être redevable de la somme de 23 000 euros auprès de la banque Le Crédit Lyonnais, en vertu de ces actes. Elle justifie, à l’aide de courriers des 8 novembre 2023 et 23 novembre 2023, que sa fille s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat de prêt, ce qui a conduit la banque à solliciter, auprès de Madame [I] [H] divorcée [Z] en sa qualité de caution, la somme de 336,39 euros au titre des échéances échues impayées. Madame [I] [H] divorcée [Z] soutient qu’au regard de l’état de santé dégradé de sa fille, et des échéances impayées postérieures aux courriers adressés au mois de novembre 2023, l’activation de la caution pour l’intégralité du prêt était inévitable. Il est attesté de sérieuses difficultés de sa fille, tant sur le plan sanitaire que financier, au regard des éléments remis à la commission. Faute pour le créancier de justifier d’un montant différent de celui indiqué par Madame [I] [H] divorcée [Z], il convient de retenir que la créance de la société Le Crédit Lyonnais s’élève à la somme de 23 000 euros, et de la fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, à ce montant. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable ne la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [I] [H] divorcée [Z] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de la SA Le Crédit Lyonnais numéro 81446181123 pour laquelle la débitrice s’est portée caution à la somme de 23 000 euros ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [H] divorcée [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Madame [I] [H] divorcée [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696ba369a603a69291143ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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