Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba379a603a692911443a
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3M N° MINUTE : Requête du : 28 Août 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Claire BIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [K] [N] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur HULLO, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur assisté de Damien CONSTANT, Greffier 2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me en LS le : Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3M DEBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [M] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 18 janvier 2023. La CPAM demande au tribunal de débouter madame [M]. Les parties ont déposé des conclusions écrites qu’elles ont développées oralement. MOTIFS DE LA DECISION Madame [L] [M], employée en qualité de juriste depuis le 21 février 2022 par la société [5], a déclaré au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 18 janvier 2023. Elle faisait état d‘une altercation avec sa manager survenue le 18 janvier 2023 au siège de la société [5] (ci-après [5]), relatant qu’à 16h50 alors qu’elle avait terminé sa journée de travail et qu’elle avait salué ses collègues et sa manager, cette dernière l’avait poursuivie en courant alors qu’elle se dirigeait vers l’ascenseur pour lui reprocher l’heure de son départ sur un ton véhément et devant ses collègues alors même que ces reproches s’étaient révélés injustifiés. Elle produit un certificat médical, le médecin mentionnant avoir reçu madame [M] en état de choc émotionnel à la suite de la discussion qu’elle avait eue avec sa manager, qui lui avait reproché devant ses collègues son heure de départ, le médecin ajoutant que madame [M] venait d’annoncer qu’elle était enceinte de trois mois et qu’elle s’était sentie mise en accusation et agressée injustement d’autant que sa manager lui avait refusé le télétravail pourtant accordé par la médecine du travail et qu’une prime annuelle accordée officieusement lui avait ensuite été refusée. L’article L441-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Madame [M] verse des attestations de salariés qui relatent la scène, qui s’est déroulée dans le cadre d’un espace de travail ouvert donc au vu et au su de l’ensemble du personnel présent, et qui décrivent l’état de choc consécutif à l’attitude et aux propos tenus par la manager. Il résulte de ces éléments que madame [M] était sur les lieux et au temps de son travail lorsqu’elle a été confrontée publiquement à une mise en cause sur son investissement au travail qu’elle a ressentie comme une humiliation ce qui a généré un choc émotionnel. Ces circonstances qui caractérisent un événement brutal survenu au temps et au lieu du travail dont les conséquences psychologiques sont corroborées par des constatations médicales. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de madame [M] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et d’enjoindre à la CPAM de faire droit à la demande de prise en charge de l’accident déclaré par madame [M] au titre de la législation professionnelle. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, REÇOIT madame [M] en son recours ANNULE la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable JUGE que l’accident déclaré par madame [L] [M] et survenu le 18 janvier 2023 constitue un accident du travail ENJOINT à la CPAM de [Localité 6] de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de madame [L] [M] en date du 18 janvier 2023 CONDAMNE la CPAM aux dépens Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier La Présidente N° RG 23/03008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3M EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [L] [M] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Articles de loi cités
article L441-1 du Code de la sécurité sociale dispos
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696ba379a603a692911443a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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