Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba389a603a6929114465
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 19/12682 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7HR N° MINUTE : Requête du : 25 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [S] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur HULLO, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier 2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me en LS le : Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 19/12682 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7HR DEBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [5] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite par la Commission de recours amiable de la décision en date du 1er juillet 2019 de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par madame [N] épouse [Z] en tant que maladie professionnelle. Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2020 le tribunal a désigné un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), celui de la région Bourgogne-Franche-Comté. Après dépôt de l’avis du second CRRMP le litige est revenu devant le tribunal. La société [5] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la décision de la CPAM et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure de consultation. La CPAM demande au tribunal de débouter la société [5]. Les parties ont déposé des conclusions écrites qu’elles ont développées oralement. MOTIFS DE LA DECISION Madame [N], qui a été engagée le 4 juin 1982 en qualité d’aide comptable par la société [5], a déclaré le 30 mars 2018 une pathologie à savoir un effondrement dépressif en tant que maladie professionnelle. La CPAM a saisi le CRRMP de [Localité 6] Ile de France, qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée et a conformément à cet avis pris en charge la maladie déclarée par madame [N]. Le second CRRMP désigné par le tribunal a émis un avis identique. Pour autant ces avis ne lient pas le tribunal. La société [5] soutient que le syndrome dépressif dont madame [N] souffre n’a aucun lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Il résulte de l’enquête administrative de la CPAM que : madame [N] a rencontré des difficultés professionnelles dès 2010 madame [N] a régulièrement signalé une surcharge de travail, relatant avoir effectué des travaux de traduction de l’arabe au français ce qui ne faisait pas partie de ses fonctions, avoir dû gérer un nouveau logiciel, madame [N] a consulté le médecin du travail qui a conclu que son poste était à revoir. Il convient de relever que le premier CRRMP s’est appuyé sur le certificat médical du médecin traitant, sur celui du médecin du travail, sur les enquêtes et le rapport du contrôle médical et a, au vu de ces éléments, conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle. Si le second CRRMP n’a pas eu connaissance du certificat établi par le médecin du travail, il a, au vu des autres éléments, conclu dans le même sens que le premier CRRMP. Le tribunal constate que madame [N] n’a pas exercé son activité dans des conditions normales et ce pendant plusieurs années, il importe peu que ces difficultés l’aient conduite à des erreurs, qu’elle ait alors fait l’objet d’un avertissement de la part de son employeur et qu’elle ait été en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2017. C’est donc à juste titre que les deux CRRMP ont émis des avis similaires et ont conclu à un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [N] et son activité professionnelle. En conséquence il y a lieu de débouter la société [5] de son recours en inopposabilité et de sa demande de mesure de consultation. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, REÇOIT la société [5] en son recours DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE la société [5] aux dépens Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier La Présidente N° RG 19/12682 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7HR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696ba389a603a6929114465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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