Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba389a603a692911446c
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHV N° :5/MC Assignation du : 16 Février et 09 avril 2024 N° Init : 19/59461 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 2 copies expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, RG N° 24/51331 DEMANDERESSE Société POLYMMO [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS - #B0667 DEFENDERESSES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS - #G0706 LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société POLYMMO (anciennenement dénommée FACILITY INGENIERY) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0133 RG N° 24/52678 DEMANDERESSE LLOYD’S INSURANCE ACOMPANY [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0133 DEFENDERESSE L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FACILITY INGENIERY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS - #B0667 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 16 février et 09 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur la société POLYMMO ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2019 par laquelle Monsieur [M] [D] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge de leur propre dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/51331 et 24/52678 ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [U] -L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de FACILITY INGENIERY -LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société POLYMMO (anciennenement dénommée FACILITY INGENIERY) notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2019 ayant commis Monsieur [M] [D] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la Société POLYMMO aux dépens relatifs à la MAF et à LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; Condamnons LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens relatifs à L’AUXILIAIRE ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 15 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696ba389a603a692911446c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA