Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc889a603a692911c69c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 22/00233 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWJH 89B JUGEMENT AFFAIRE : [I] [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4] Société [6] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [I] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Maître L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître BLANQUET, avocat au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir Société [6] [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Maître MOUSSET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et mixte ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [L], salarié de la société [6] depuis le 24/04/2019 en qualité d’électromécanicien, a été victime d’un accident du travail le 11/06/2019 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 12/06/2019 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : opération de maintenance sur un tracker Nature de l’accident : renversement du chariot télescopique Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot télescopique Siège des lésions : cheville droite, tête, coude gauche Nature des lésions : fracture de la cheville droite, coupure sur le front, coupure coude gauche » M. [L] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Le certificat médical initial, établi le 11/06/2019 par le docteur [F] [O], fait état d’un « traumatisme crânien avec plaie frontale suturée ; hématome occipital superficiel ; hématome avec excoriation coude et épaule gauche ; traumatisme cheville droite avec fracture déplacée de l’astragale ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 4]. L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 17/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué, compte tenu d’un « blocage de la cheville et de la partie médiane du pied droit », selon notification du 19/09/2022. Par le truchement de son conseil et suivant courrier du 24/02/2021, réceptionné par la caisse le 04/03/2021, M. [L] a sollicité de la CPAM d’[Localité 4] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail le 20/07/2022. Il a été licencié pour inaptitude le 12/10/2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 16/03/2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. M. [L], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 3 en date du 04/09/2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Juger que l’accident du travail subi par M. [L] le 11/06/2019 est la conséquence des fautes inexcusables imputables à la société [6] ; En conséquence : Surseoir à statuer sur la majoration des prestations versées par la CPAM d’[Localité 4] à M. [L] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la commission médicale de recours amiable de [Localité 8] ;Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] ;Ordonner une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert qu’il lui plaira de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu’il lui plaira d’ordonner ;Condamner la société [6] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il ressort du procès-verbal de gendarmerie que plusieurs infractions ont été commises par l’employeur. Il indique qu’il ne disposait ni d’un casque ni d’un harnais, que le conducteur de l’engin manuscopique n’était pas titulaire du CACES et que les salariés ne disposaient pas d’une nacelle sécurisée. Observant que le gérant de la société a reconnu lors de son audition une « défaillance de sécurité », M. [L] affirme que, suite à son accident, la société a mis en œuvre des mesures de sécurité qui n’étaient pas effectives lors des faits, et que le rapport de l’inspection du travail met en exergue des manquements à la prévention des risques professionnels caractérisés par un manque de formation des salariés notamment dans le domaine des risques de chute de hauteur et d’utilisation et de conduite des appareils de levage. M. [L] conteste avoir reçu des instructions quant à la nécessité de quitter le site du client et programmer une nouvelle intervention, soutenant qu’il était envoyé sur site pour réaliser des dépannages et non des diagnostics, lesquels étaient réalisés avant l’intervention, par téléphone, à l’aide d’une supervision à distance. Au sujet du courriel produit par l’employeur, il expose qu’il n’y est pas indiqué que M. [L] a été envoyé sur place uniquement pour réaliser un diagnostic, ce que confirme selon lui le témoignage du client chez qui l’accident s’est produit, M. [Y]. Il estime en outre qu’en procédant à la réparation, il a respecté les missions fixées à son contrat de travail. Il observe que lors de son audition, le responsable de la société a reconnu qu’aucune nacelle n’avait été louée le jour de l’accident pour une raison inexpliquée et que M. [Y] a confirmé qu’il prêtait habituellement son matériel et qu’il avait déjà signalé les risques du manque de matériel des salariés en charge des maintenances. Il ajoute que les formations dont M. [Z], directeur, a fait état aux enquêteurs ont été mises en place postérieurement à l’accident et que la société ne démontre pas lui avoir fourni des équipements de protection individuelle. En réplique, la société [6], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions n° 4, prie le tribunal de : Dire et juger que la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable ; Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices personnels de M. [L] et ordonner une mesure d’expertise médico-légale ;Condamner M. [L] à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [L] et son collègue ont été appelés pour identifier une panne qui n’était pas encore diagnostiquée, de sorte que la cause du dysfonctionnement n’était pas encore connue et que rien ne laissait supposer que la résolution du problème nécessiterait une intervention en hauteur. Elle soutient que M. [L], qui venait d’être embauché, ne connaissait que très peu le fonctionnement de la société. Elle estime que dès l’instant où les salariés ont identifié que la cause de la défaillance était l’anémomètre, ils auraient dû quitter le site et programmer une nouvelle intervention pour procéder à la réparation. La société [6] ajoute que les mises à dispositions d’engins manuscopiques par les clients était occasionnelle et qu’elle tendait à déplacer des objets gênants, non à faire intervenir des salariés en hauteur. Elle expose que M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la procédure interne applicable et en ne portant pas ses équipements de protection individuelle (casque et harnais) lors de son ascension, ce, alors même que ces équipements ont été mis à sa disposition et qu’une note de service diffusée en septembre 2018 rappelait les obligations des salariés en la matière. La société indique enfin qu’au cours de l’année 2019, elle a connu un développement rapide, passant de 22 à 41 salariés, qu’il a pu arriver qu’elle ne dispose pas de responsable des ressources humaines et qu’elle s’est structurée en adoptant un document unique d’évaluation des risques en septembre 2019. La CPAM d’[Localité 4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 06/02/2024, prie le tribunal de : Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [6], à l’origine de l’accident dont M. [L] a été victime le 11/06/2019 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la CPAM d’[Localité 4] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente qui, automatiquement, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente qui sera définitivement attribué à l’assuré ;La demande d’expertise sollicitée par M. [L] ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 17/07/2022 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles)Ainsi qu’aux seuls postes de préjudice non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées post-consolidation en leur qualité de composante du déficit fonctionnel permanent, besoins en aide humaine, préjudice sexuel, frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule) ;Condamner la société [6] à rembourser à la CPAM d’[Localité 4] : La majoration de la rente, dans la limite du taux de 40% définitivement opposable à l’employeur ;L’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024 puis prorogée au 05/07/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS A titre liminaire, il est observé que la société [6] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont M. [L] a été victime le 11/09/2019, de sorte que celui-ci doit être considéré comme acquis. Sur la faute inexcusable : L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Ainsi, la faute ou l’imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, c’est-à-dire à constituer une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Soc., 31 mars 2003, n° 01-20.901 ; Civ. 2e, 27 janvier 2004, n° 02-30.693 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 ; Civ. 2e, 10 mars 2016, n° 15-10.824). La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Aux termes de l’article L. 4121-3 du Code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Selon l’article R. 4121-1 du même code, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L’article R. 4741-1 du même code précise que le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Plus encore, l’absence d’évaluation et de prévention d’un risque connu de l’entreprise qui s’est réalisé et a causé un accident du travail ou une maladie professionnelle constitue une faute inexcusable (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-19.412). Au cas d’espèce, il résulte des éléments du dossier que, le 11/06/2019, Monsieur [A] [X] et M. [L], salariés de la société [6], sont intervenus chez un client afin de procéder à une opération de maintenance d’un anémomètre (élément d’un panneau photovoltaïque situé à 7 à 10 mètres de hauteur qui suit la courbe du soleil et permet ainsi de profiter du rendement maximal du panneau quelle que soit l’heure de la journée). Ne disposant pas de l’engin de levage nécessaire à leur intervention en hauteur, les deux salariés ont emprunté auprès du client un tracteur télescopique muni d’un bras articulé de la marque Massey Fergusson (8926BT). M. [X] est resté au sol pour manier l’engin et M. [L] a pris place dans la nacelle pour réparer l’anémomètre. L’engin a basculé sur le côté, entrainant la chute de M. [L]. Ce dernier, transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7], a présenté un « traumatisme crânien avec plaie frontale suturée ; hématome occipital superficiel ; hématome avec excoriation coude et épaule gauche ; traumatisme cheville droite avec fracture déplacée de l’astragale » selon certificat médical initial établi le jour même. Les parties produisent : Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 24/04/2019 conclu entre la société [6] et M. [L] aux termes duquel il est indiqué que ce dernier a été engagé en qualité de technicien électromécanicien, avec notamment pour attribution de procéder aux travaux d’assemblage électrique et mécanique, au paramétrage de l’onduleur, à des déplacements chez les clients pour assurer un service après-vente, au montage des éoliennes, trackers et PAC et à la participation aux tests sur site et chez les clients dans la France entière, étant précisé que le salarié « pourra être amené à réaliser toute tâche annexe relevant de sa qualification qui lui serait demandé pour les besoins d’organisation de l’entreprise » (article 3) ;Une note de service « relative à la sécurité des intervenants sur les chantiers, datée du 13/09/2018, qui expose que chaque salarié doit être en possession, notamment : d’un casque devant être porté lors que toutes les opérations de grutage, d’un vêtement de haute visibilité devant être utilisé lors des opérations de grutage, d’un harnais antichute devant être utilisé à chaque fois que des travaux en hauteur sont à réaliser et lors de tous les travaux effectués avec des engins de levage, des chaussures ou bottes de sécurité ; Une convention simplifiée de formation conclue le 27/05/2019 entre la société [6] et la société [10], afin d’organiser l’action de formation devant se tenir du 01 au 03/07/2019 afin de permettre à certains salariés de l’entreprise, dont MM. [X] et [L], d’obtenir le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) R.389 destiné à la conduite de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté (désormais R.489) ; Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) de la société [6], en date du 10/09/2019 ; L’audition de M. [Y], client chez qui l’accident est survenu, en date du 18/06/2019, dont il résulte :« Question : Que sont venus faire les employés de [6] ? Était-ce la première fois qu’ils intervenaient sur site ? Réponse : Je ne sais pas si cette équipe-là était déjà venue auparavant, mais d’autres salariés sont déjà intervenus. Les panneaux solaires ont été installés en octobre 2018. Il y avait un défaut au niveau de l’anémomètre sur ce panneau-là, raison pour laquelle l’intervention de maintenance était programmée. Question : Est-ce que lors de précédentes interventions de cette société, les salariés ou dirigeants de l’entreprise ont sollicité auprès de vous ou de votre associée le prêt de matériel ? Réponse : Oui. D’ailleurs cette fois-ci nous avons procédé de la même manière que précédemment. Pour ma part j’avais cette fois-ci demandé au salarié s’il savait manipuler l’engin. Le plus jeune m’a répondu que oui. Dans le milieu agricole c’est vrai qu’on a l’habitude de procéder de la sorte. Question : Avez-vous été en contact depuis l’accident avec l’entreprise [6] ? Réponse : Oui. Depuis l’entreprise m’a adressé une convention de mise à disposition de matériel. Mais je dois avoir une entrevue avec le patron qui a sollicité un rendez-vous. Il y a quelques mois j’avais constaté et fait la remarque que la maintenance était faite sans moyen et que leur manière de travailler allait très certainement entraîner un ou des accidents. » ; Une lettre d’observations de l’inspecteur du travail datée du 30/12/2019, adressée à M. [N], président de la société [6], aux termes de laquelle l’inspecteur :sollicite la communication de la liste des formations réalisées depuis juin 2019 et celles prévues pour 2020, attire l’attention de M. [N] sur la nécessité de former ses salariés, outre les habilitations électriques, sur les risques de chute en hauteur, l’utilisation et la conduite des équipements de levage, le montage-démontage des échafaudages, la mise en œuvre des équipements de protection collective, l’utilisation des équipements de protection individuelle, en particulier le port du harnais de sécurité, et la manutention des charges,invite la société a élaborer, en tant qu’entreprise extérieure, chaque fois que cela s’avère possible, un plan de prévention commun avec l’entreprise utilisatrice, en vue de prévenir les risques, particulièrement en ce qui concerne les installations de productions photovoltaïques réalisées chez des professionnels,invite la société à approfondir l’analyse des risques auxquels sont susceptibles d’être exposés ses salariés.M. [L] affirme que, le jour de l’accident, il n’était pas en possession de ses équipements de protection individuelle, à l’exception des chaussures de sécurité. En réponse, la société [6] ne rapporte pas la preuve contraire, étant à ce titre observé que la simple production d’une note de service non-signée par la victime, émise à une date où celle-ci n’était pas encore présente dans l’entreprise, n’établit aucunement la remise des équipements de protection qui y sont mentionnés. En outre, la société [6] ne fait pas échec aux allégations du demandeur suivant lesquelles MM. [X] et [L] n’étaient pas titulaires du CACES R.389. La liste des « formations effectuées en 2019 » figurant dans l’enquête pénale ne précise pas les dates auxquelles les formations ont été réalisées et les salariés qui y ont assisté. Rien ne permet ainsi de s’assurer que les formations adéquates avaient été prodiguées à MM. [L] et [X] avant le 11/06/2019. Il résulte au contraire de la convention de formation versée aux débats par l’employeur que ces salariés devaient assister à une action de formation afin d’obtenir ledit certificat entre le 01/07 et le 03/07/2019, soit à une date postérieure à l’accident. L’employeur ne justifie pas non plus que M. [L] aurait, avant son accident du 10/06/2019, bénéficié de quelque formation que ce soit à la sécurité ou aux risques professionnels. Toutes les mesures de sécurité mentionnées par MM. [N] et [Z] lors de leur audition ont été mises en œuvre postérieurement à l’accident. Il ne saurait ainsi en être tenu compte. Enfin, la société [6] ne démontre pas que le demandeur avait reçu des instructions précises quant à la nécessité de quitter le site du client et programmer une nouvelle intervention à défaut d’engin de levage. Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier que la procédure de diagnostic et d’intervention qu’elle décrit dans ses conclusions était maîtrisée par ses salariés ou même simplement connue d’eux. La société ne peut raisonnablement affirmer que M. [L], qui venait d’être embauché, ne connaissait que très peu le fonctionnement de l’entreprise, alors qu’il lui revenait de l’informer sur ce point dès son embauche, à plus forte raison lorsque sa sécurité en dépendait. M. [L] indique à bon droit qu’en procédant à la réparation de l’anémomètre, il a respecté les missions fixées à son contrat de travail. En tout état de cause, les éléments du dossier permettent d’établir que le 11/06/2019, M. [L] et M. [X] ont bien été envoyés sur l’exploitation agricole de M. [Y] afin de réaliser un dépannage du panneau défectueux s’y trouvant et non simplement un diagnostic, le client ayant à ce titre expressément précisé aux gendarmes lors de son audition : que son panneau photovoltaïque présentait un défaut au niveau de l’anémomètre, raison pour laquelle l’intervention de maintenance avait été programmée ;qu’il avait déjà prêté son tracteur télescopique et du matériel aux salariés de la société [6] ;qu’il avait alerté la société [6] de la dangerosité de l’absence de moyen et des méthodes utilisées pour réaliser les maintenances. Ainsi, l’employeur, bien qu’informé par son client des risques présentés par les méthodes utilisées lors de l’intervention de ses salariés, n’a pas veillé à ce que ces derniers, qui n’étaient pour rappel pas formés au maniement d’engins de levage, bénéficient des outils et machines nécessaires pour accéder en toute sécurité à la partie défectueuse des panneaux photovoltaïques dont ils étaient pourtant tenus d’assurer l’installation et l’entretien. Si la société [6] produit son document unique d’évaluation des risques (DUER), ce dernier est postérieur à l’accident discuté puisqu’il est daté du 10/09/2019 et l’employeur reconnaît qu’il s’agit de la toute première version du document. Il en résulte qu’au jour de l’accident, il est établi que l’employeur n’avait pas retranscrit et évalué les risques pour la santé et la sécurité auxquels les salariés de l’entreprise étaient exposés. La défenderesse tente d’expliquer l’absence de DUER par le fait qu’au cours de l’année 2019, elle a connu un développement rapide, passant de 22 à 41 salariés. Toutefois, il est rappelé que l’élaboration et la mise à jour du DUER constitue une obligation à laquelle tout employeur est tenu, quel que soit le nombre de salariés qu’il embauche et quelle que soit l’activité de l’entreprise. Il résulte de tous ces éléments que la société [6], en s’abstenant d’évaluer et de prévenir un risque qui s’est réalisé, en ne mettant en œuvre aucune action de prévention des risques professionnels ni aucune action d’information et de formation et en ne veillant pas à mettre en place une organisation et des moyens adaptés, a manqué à son obligation de sécurité. Elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [L] du 11/06/2019. Si l’employeur soutient que M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la procédure interne applicable et en ne portant pas ses équipements de protection individuelle, il ne démontre pas, au vu de ce qui a été dit supra, que la faute de son salarié revêtait les caractères d’une faute inexcusable, de sorte que même à la supposer établie, une telle faute est sans incidence sur sa propre faute inexcusable. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Sur la majoration de la rente : Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En l’espèce, l’état de santé de M. [L] consécutif à son accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 17/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué, compte tenu d’un « blocage de la cheville et de la partie médiane du pied droit ». M. [L] a formé une contestation, actuellement pendante devant la juridiction de céans. Il sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente du jugement sur le taux d’incapacité permanente partielle qui devra lui être définitivement attribué. Une telle mesure n’est cependant pas judicieuse dès lors que, la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue supra, le principe de la majoration s’impose. Seul le montant de la majoration reste à déterminer, raison pour laquelle il conviendra simplement de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre de son accident du travail. Sur l’indemnisation des préjudices et l’expertise : Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [L]. La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert. Le préjudice subi par M. [L] du fait de son accident du travail du 11/06/2019 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé. Sur l’action récursoire de la CPAM : En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [6], employeur de M. [L], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, à savoir le taux de 40%. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société [6] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de condamner l’employeur à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’occurrence, compte tenu de l’expertise, il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [L] le 11/06/2019 est dû à la faute inexcusable de la société [6], ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] à Monsieur [I] [L] des suites de son incapacité permanente partielle, DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [6] les sommes correspondant à ces majorations dans la limite du taux qui a été rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime : ORDONNE une expertise médicale, COMMET pour y procéder le Docteur [K] [J], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 2], [XXXXXXXX01], [Courriel 9], avec la mission suivante : - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant à l’accident : - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, - décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, - l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, - en tenant compte de la date de consolidation retenue au 17/07/2022, fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier : *frais de logement et/ou de véhicule adaptés : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement, *préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières, *préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure, *déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance, *souffrances endurées : décrire l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7, *préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d'un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7, *préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l’accident, *préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, *préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM d’[Localité 4] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D’[Localité 4] qui en récupérera le montant auprès de la société [6], DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance, CONDAMNE l’employeur, la société [6], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [6] aux dépens, CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise, ORDONNE l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 144-5 du Code de la sécurité socialearticle L. 4121-3 du Code du travailarticle L 452-1 du Code de la sécurité sociale édictearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc889a603a692911c69c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA