Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc889a603a692911c6ae
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 22/00812 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6NV 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [W]-[S], salariée de la société [6] en qualité de conductrice de ligne, a été victime d’un accident du travail le 27/11/2018 dans les circonstances suivantes, ainsi décrites dans la déclaration d’accident établie par l’employeur le 05/12/2018 : « lors d’une opération de nettoyage, Mme [W] est passée sous les convoyeurs intercalaires ; elle a senti une douleur dans l’épaule gauche ». Le certificat médical initial établi le 29/11/2018 mentionne une : « tendinopathie de l’épaule gauche avec contractures musculaires de hémithorax gauche et région dorsale gauche ». Par courrier du 06/12/2018, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Au titre de cet accident, Mme [W]-[S] a bénéficié d’indemnités journalières du 29/11/2018 au 31/01/2020, date de consolidation de ses lésions. Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 23/08/2022, a rejeté la contestation de l’employeur, la société [6] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26/08/2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été évoquée à l’audience du 09/02/2024. Se fondant sur ses conclusions en réplique et récapitulatives auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la société [6] demande de : A titre principal, - Juger que le Docteur [R], Médecin Conseil désigné par la société [6] pour l'assister sur le plan médical considère que la consolidation de l'accident du travail du 27 novembre 2018 de Madame [W] [S] doit être fixée au 24 janvier 2019 et qu'au-delà de cette date, les lésions, soins et arrêts de travail, doivent être déclarées inopposables à la société [6] ; En conséquence, - Fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 27 novembre 2018 de Madame [W] [S] au 24 janvier 2019 ; - Déclarer inopposables à la société [6] les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [W] [S] au titre dudit à compter du 25 janvier 2019 ; A titre subsidiaire, - Juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail déclaré par Madame [W] [S] et la date de consolidation de cet accident; En conséquence, - Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [C] [R] (sis [Adresse 1]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre de l'accident du travail de Madame [W] [S] ; - Enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l'Expert et au Docteur [R], Médecin Conseil de la société [6] l'ensemble du dossier médical de Madame [W] [S] au titre de l'accident du 27 novembre 2018 et notamment l'ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le Médecin Conseil ; L'expert désigné aura pour mission de : 1- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [W] [S] établi par la CPAM ; 2- Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident du 27 novembre 2018 ; 3- Dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; 4 - Fixer la date de consolidation de l'accident du 27 novembre 2018 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ; 5 - Ordonner à l'Expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif ; - Mettre à la charge de la CPAM D'ILLE ET VILAINE les frais d'expertise ; - Renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise. En tout état de cause - Débouter la CPAM D'ILLE ET VILAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En réplique suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément référé son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de : - DIRE ET JUGER que les soins et arrêts prescrits à M. [W]-[S] dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2018, sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ; - CONSTATER que la société [6] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; - DIRE que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [W]-[S] du 29 novembre 2018 au 31 janvier 2020 sont imputables à son accident du travail du 27 novembre 2018 et que l’indemnisation effectuée par la Caisse est opposable à l’employeur ; - REJETER la demande d’expertise médicale ; - DEBOUTER la société [6] de toutes ses demandes. - CONDAMNER la société [6] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIFS En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [W]-[S] n’est pas contesté. Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’un certificat médical initial a été établi par le Docteur [X] le 29/11/2018, lequel prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 07/12/2018. La CPAM justifie en outre, au moyen de l’attestation de paiement des indemnités journalières, de la prolongation continue de cet arrêt de travail jusqu’au 31/01/2020. Ce faisant, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit lors de l’établissement du certificat médical initial, toute la période ininterrompue d’incapacité de travail précédant la consolidation fixée le 31/01/2020 bénéficie de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, peu important la continuité des soins et symptôme qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. Cette présomption ne peut être écartée par l’employeur que s’il démontre que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’aggravation d’un état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l’accident. En l’occurrence, la société se fonde sur deux rapports de son médecin, le docteur [R], pour considérer que l’assurée présentait un état pathologique antérieur, lequel a évolué pour son propre compte au-delà du 24/01/2019. Ce médecin précise notamment que si l’atteinte du nerf axillaire peut expliquer les douleurs de l’épaule et être relié à l’accident, l’atteinte du nerf ulnaire constitue un état intercurrent indépendant de l’accident du travail expliqué par l’existence d’un syndrome du défilé thoraco brachial. Il fait état d’une variabilité importante des symptômes et considère que les phases de réapparition puis de disparition des douleurs de l’épaule gauche, selon ce qui est mentionné sur les certificats médicaux de prolongation, indiquent que c’est l’état antérieur qui évolue pour son propre compte, soulignant qu’un délai d’arrêt de travail de deux mois est cohérent et compatible avec l’épuisement des effets de l’accident, alors que tel n’est pas le cas d’un délai de 14 mois jugé extrêmement tardif pour une compression brève du nerf axillaire lors d’un geste habituel du travail. Ce médecin critique également l’avis de la commission médicale de recours amiable en ce qu’il ne comporte qu’une motivation d’ordre général et ne développe aucune discussion quant à l’existence d’un état antérieur éventuel évoluant pour son propre compte. Pour autant, il y a lieu de relever que le Docteur [R] énonce lui-même dans son rapport que l’accident a révélé ou aggravé l’état antérieur présenté par l’assurée. Or, il est pertinent de rappeler que le bénéfice de la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident mais également à tout état pathologique antérieur aggravé par le fait accidentel. D’autre part, la CPAM justifie également que le certificat médical initial du 28/11/2018 portait également, outre l’épaule gauche, sur l’hémithorax gauche et la région dorsale gauche, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir des seules lésions relatives à l’épaule gauche comme étant exclusivement imputables à l’accident. Enfin, la durée totale de l’arrêt de travail, jugée excessivement longue et disproportionnée eu égard à la nature de l’accident, est inopérante et insusceptible de renverser la présomption applicable. Il s’évince de l’ensemble que la société [6] échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dès lors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la juridiction. Partie perdante, la société [6] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société [6] de son recours, CONDAMNE la société [6] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
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6696bc889a603a692911c6ae
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