Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc899a603a692911c6b8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 18/00478 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H7YU 89B JUGEMENT AFFAIRE : [R] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE SCP [M], prise en la personne de Maître [X] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [G], munie d’un pouvoir SCP [M], prise en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et mixte ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant arrêt en date du 18/05/2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Rennes a notamment : - dit que l’accident de travail dont a été victime M. [H] le 06/02/2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - ordonné la majoration maximale de la rente de M. [H], - ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [P] [C], - accordé à M. [H] une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et renvoyé devant la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine pour la mise en paiement de cette somme, - dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine fera l’avance des sommes allouées à M. [H] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise, - débouté la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande tendant à voir condamner la société [6] à lui rembourser la majoration de la rente ainsi que l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime, - condamné la SCP [M] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] à verser à M. [H] une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit statué sur les points non jugés, - condamné la SCP [M] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] aux dépens de première instance et d’appel. Le Docteur [P] [C] a déposé son rapport le 30/11/2022, les parties en ayant été destinataires. Après mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09/02/2024. Suivant conclusions n°1 en liquidation des préjudices, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, M. [H] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * avant dire droit, - ordonner un complément d’expertise en vue de voir évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [H] consolidé le 29/05/2017, et désigner à cet effet le Docteur [P] [C], ès qualité d’expert judiciaire, pour procéder à un nouvel examen médical, - dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, - dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auquel il devra répondre dans son rapport définitif, - dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, *en tout état de cause, - liquider comme suit les préjudices subis par M. [H] sur la base d’une date de consolidation au 29/05/2017 : - 554,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 € au titre des souffrances endurées, - 25 000 € au titre du préjudice d’agrément, - juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes à M. [H] dans ces proportions et, en conséquence, la renvoyer devant elle pour le paiement de l’intégralité des sommes précitées, - condamner la SCP [M] en paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dépens comme de droit. En réplique et suivant conclusions n°1, auxquelles s’est expressément référé son conseil, la SCP [M], prise en la personne de Maître [X] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], prie quant à elle le tribunal de : * à titre principal, - débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, *à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [H] en réparation de ses préjudices, - déduire des montants de la condamnation la provision de 3 000 € déjà allouée ou si les condamnations prononcées étaient inférieures au montant de la provision allouée, en solliciter le remboursement par la CPAM, *en tout état de cause, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Enfin, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine conclut afin de : - lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de complément d’expertise concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [H], - limiter la mission de l’expert à l’évaluation des souffrances endurées post consolidation par M. [H] en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, - réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par M. [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, - déduire des montants fixés par le tribunal pour l’indemnisation des préjudices personnels de M. [H] la provision de 3 000 € déjà allouée par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 18/05/2022, - condamner la partie perdante aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS Sur la liquidation des préjudices : Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers. En outre, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947). Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique. Cette réparation doit être intégrale et ne saurait être réduite ou proportionnée à la durée de la relation de travail entre la victime et l’employeur. En l’espèce, le médecin expert a évalué les préjudices de M. [R] [H], âgé de 59 ans à la date de la consolidation, fixée le 29/05/2017, dans les conditions suivantes : * déficit fonctionnel de 15 % du 06/02/2017 jusqu’à la consolidation, * aide humaine temporairement retenue, * souffrances endurées : 1,5/7, * préjudice esthétique temporaire non retenu, * préjudice esthétique permanent non retenu, * préjudice d’agrément décrit, * préjudice sexuel non retenu, * diminution des possibilités de promotion professionnelle non retenue, * frais de véhicule adapté non retenus, * frais de logement adapté non retenus. I- préjudices extra-patrimoniaux : A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1)le déficit fonctionnel temporaire : Ce préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d'hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale. Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à : - classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ; - classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ; - classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ; - classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%. Au cas d’espèce, l’expert n’a pas examiné ce préjudice au regard des classes définies par la nomenclature Dintilhac, mais a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 06/02/2017 jusqu’à la consolidation du 29/05/2017, soit 113 jours. Il relève notamment que la victime a subi des gènes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident et notamment une astreinte aux soins (séances de rééducation notamment), des difficultés dans la réalisation du travail domestique, une privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles elle se livrait habituellement ainsi qu’un retentissement sur sa vie sociale et intime. Le principe de ce préjudice et l’évaluation de l’expert ne sont pas remis en cause par la défenderesse, le débat portant sur le montant de l’indemnisation réclamée. Au regard du taux d’incapacité, de la nature du handicap, des lésions initiales, des gènes et limitations ressenties dans la sphère personnelle, M. [H] est fondé à solliciter une indemnisation, laquelle sera calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Compte tenu de ce qui précède, il sera indemnisé à hauteur de 508,50 € (113 x 4,50€ [30 x 15%]). 2) les souffrances endurées : Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il échet de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct. En l’espèce, l’expert relève que l’accident du travail subi par M. [H] 06/02/2017 a entraîné un traumatisme rachidien, responsable de lombalgies avec irradiation aux membres inférieurs. L'expert évalue à 1.5/7 les souffrances endurées tenant compte du traumatisme initial, du caractère astreignant des soins (consultation, kinésithérapie) auxquelles s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l'expert, il paraît justifié d’allouer à M. [H] la somme de 2000 € en réparation de ce préjudice. B- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le préjudice d’agrément :Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l'accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l'indemnisation de l'invalidité. Dès lors, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l'accident a eu pour conséquence de le priver d'activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie. En l’espèce, M. [H] fait valoir qu’il pratiquait de manière régulière et importante des activités sportives telles que le cyclisme, le tennis et la fréquentation d’une salle de sport. Le médecin expert relève que l’intéressé présente, de manière permanente et médicalement justifiée, une limitation à maintenir la pratique du tennis et du cyclisme au niveau décrit concernant leur volume, leur intensité et leur régularité. S’il est exact, conformément à ce qu’allègue la défenderesse, que M. [H] n’établit pas qu’il pratiquait ces activités dans le cadre de championnats ou compétition impliquant une affiliation à une fédération, il doit cependant être relevé qu’il communique aux débats : - un certificat médical de son médecin traitant en date du 22/11/2022 établissant que « son état de santé entraîne une inaptitude à la pratique du tennis et du cyclisme (qu’il pratiquerait régulièrement) depuis 02.2017 », - une attestation de M. [U], coach à l’orange bleue, en date du 03/11/2022, indiquant que le requérant y était inscrit pendant deux ans et pratiquait des activités cardio et biking à raison de trois fois par semaine, - de nombreuses attestations de témoins faisant valoir leur pratique régulière d’activités sportives avec M. [H], que ce soit au sein du club de sport l’orange bleue, dans le cadre d’entraînements de tennis ou de sorties vélo. Si ces attestations ne sont pas totalement conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile en ce qu’elles ne contiennent pas notamment la mention relative à leur production en justice et aux sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation, celles-ci sont cependant écrites, datées et signées de la main de leur auteur et accompagnées d’un document officiel justifiant de leur identité de sorte qu’elles ne sauraient être purement écartées et constituent des éléments de preuve présentant des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal. Ce faisant, M. [H] justifie l’existence de son préjudice d’agrément lequel, eu égard aux éléments précités, doit être indemnisé à hauteur de 8 000 €. Le déficit fonctionnel permanent :Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence. Si la Cour de cassation jugeait régulièrement que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale indemnisait, outre les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), revenant sur cette jurisprudence, elle juge désormais que la rente visée aux articles précités ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.009). Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ce préjudice, selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En l’occurrence, l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, faute de mission le lui impartissant. Dès lors, M. [H] est fondé à solliciter un complément d’expertise avant-dire droit sur ce point, dans les conditions du présent dispositif, le principe même de cette mesure d’instruction n’étant pas remis en cause par les autres parties. Sur le paiement des indemnités : En application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes sus mentionnées seront réglées à M. [H] par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà octroyée. Sur les demandes d’accessoires : En l’état de la mesure d’instruction ordonnée avant-dire droit sur un chef de préjudice, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes effectuées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction, FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [R] [H] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 508,50 € - souffrances endurées : 2 000 € - préjudice d’agrément : 8 000 € DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance des sommes allouées à M. [H] sous déduction de la provision de 3 000 € déjà versée, Avant dire droit sur le préjudice fonctionnel permanent, ORDONNE un complément d’expertise judiciaire de M. [R] [H], confié au Docteur [P] [C], portant sur les missions complémentaires suivantes : - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; - de dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DESIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance desdits frais d’expertise, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, SURSOIT à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que la présente affaire sera rappelée à la diligence du greffe ou des parties à réception du rapport de complément d’expertise. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 202 du Code de procédure civile en ce quarticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc899a603a692911c6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA