Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc899a603a692911c6cb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 16 046 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/00172 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEAG 88C JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [5], dénommée désormais S.A.S. [8] C/ URSSAF DE BRETAGNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [5], dénommée désormais S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE La société SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne pour vérifier l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L8221-1 et L 8221-2 du Code du travail pour la période du 01/01/ 2015 au 31/12/2018. Suivant lettre d’observations du 27/08/2019, l’URSSAF de Bretagne a notifié une régularisation sur deux points après avoir relevé une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Par courrier en date du 28/11/2019, en réponse aux observations de la société transmises le 08/10/2019, les inspecteurs du recouvrement ont confirmé leur position. Suivant courrier du 24/12/2019, réceptionné le 26/12/2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme totale de 160 465 €, dont 132 071 € de cotisations, 14 195 € de majoration de redressement et 14 199 € de majorations de retard. Par courrier du 21/02/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation. Ladite commission, en sa séance du 10/12/2020, a maintenu les redressements contestés. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/02/2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Suivant conclusions n°III, que son conseil a développées à l’audience, la société [5], désormais dénommée SAS [8], prie le pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A TITRE PRINCIPAL - PRONONCER la nullité de l’ensemble du contrôle et du redressement notifié par l’URSSAF de BRETAGNE Pour non-respect de la durée du contrôle Pour l’absence de justification des agréments et du statuts des personnes ayant participé au contrôle Du fait de la nullité des auditions des 14 février et 20 juin 2019 de M. [R] [N], en ce qu’elle est entachée de graves irrégularités portant atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire Du fait de l’irrégularité de la lettre d’observations du 27 août 2019 Pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense Du fait de la nullité des mises en demeure des 23 et 24 décembre 2019 - DIRE que les éléments constitutifs de l’infraction de « Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié » ne sont pas réunis A TITRE SUBSIDIAIRE - PRONONCER l’annulation du redressement correspondant à la mise en demeure du 23 décembre 2019. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si la mise en demeure du 23 décembre 2019 était par impossible néanmoins considérée comme valide, - PRONONCER l’annulation de la partie du redressement correspondant aux années 2016 et 2017 mentionnée sur la mise en demeure du 24 décembre 2019 dans la mesure où la mise en demeure du 23 décembre 2019 porte déjà sur ces périodes. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER l’URSSAF à payer à la SAS [5] devenue « [8] » les sommes suivantes : - la somme de 8 309 euros - la somme de 160 465 euros Assorties des intérêts légaux, lesquels, passés un an, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil - DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER l’URSSAF à payer une indemnité d’un montant de 10 000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, aux termes de conclusions responsives n° 2, que son représentant a développées et soutenues à l’audience, l’URSSAF de Bretagne souhaite quant à elle voir : - Confirmer la régularité de la procédure de contrôle et de son contradictoire, - Confirmer la régularité de l’audition de Monsieur [N], - Déclarer, à titre principal, irrecevable la contestation de la mise en demeure du 23 Décembre 2019 (relative au contrôle comptable d’assiette), - Confirmer, à titre subsidiaire, la régularité de la mise en demeure du 23 Décembre 2019 (relative au contrôle comptable d’assiette) pour un montant de 8 309 euros, - Confirmer la régularité de la mise en demeure du 24 Décembre 2019 (relative au contrôle travail dissimulé) pour la somme de 160 465 euros, - Confirmer le bien fondé du redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la somme de 132 071 euros en cotisations assortie de la majoration de redressement de 14 194 euros, - Prendre acte que la société [8] (venant aux droits de la SAS [5]) a procédé au paiement de l’entier redressement, majorations comprises, - Condamner la société [8] (venant aux droits de la SAS [5]) au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejeter les demandes et prétentions de la société [8] (venant aux droits de la société [5]). Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la régularité du contrôle : A - Sur la durée du contrôle Selon l’article L. 243–13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2014–1554 du 22/12/2014, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. Au cas d’espèce, la SAS [8] soutient que la convocation de M. [R] [N] n’a été adressée que le 23/01/2019 pour une audition prévue le 14/02/2019, soit après la période le contrôle, laquelle a débuté le 19/07/2018, date de la première visite de l’inspectrice, pour expirer le 19/10/2018. Elle fait valoir que pour écarter le délai de trois mois en vertu des dispositions précitées, encore fallait-il que l’URSSAF identifie l’infraction de travail dissimulé pendant la période initiale de contrôle de trois mois. L’URSSAF oppose quant à elle que l’audition de M. [N] n’est pas intervenue dans le cadre du contrôle comptable mais dans le cadre d’un deuxième contrôle diligenté pour suspicion d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, de sorte qu’aucun délai de contrôle n’était applicable. Elle ajoute que la société a fait l’objet de deux procédures de contrôle distinctes et successives et que c’est au cours du premier contrôle, lequel a régulièrement fait l’objet d’une prorogation de trois mois portant la fin de la procédure au 19/01/2019, que l’infraction pour travail dissimulé a été suspectée et découverte. Il ressort des éléments communiqués aux débats que : - après avoir délivré un courrier d’avis de contrôle en date du 22/05/2018 portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et AGS sur le fondement de l’article L. 243–7 du Code de la sécurité sociale, le contrôle a débuté le 19/07/2018, date de la première visite de l’inspectrice du recouvrement, - par courrier du 12/10/2018, cette inspectrice a informé la société de la prorogation de la période de contrôle pour une durée supplémentaire de trois mois à compter du 19/10/2018, de sorte que la fin de ce contrôle expirait le 19/01/2019, - la lettre d’observations afférentes à ce contrôle a été établie le 09/01/2019, soit dans le délai précité, et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment signée par la société le 11/01/2019, - une deuxième lettre d’observations établie le 27/08/2019, laquelle fait l’objet de la présente contestation judiciaire, a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société et porte sur le contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, mentionné à l’article L. 8221 – 1 du Code du travail, - après avoir reçu une convocation datée du 23/01/2019, M. [R] [N] a fait l’objet d’une audition libre le 14/02/2019, retranscrite par procès-verbal, au sein duquel il est précisé qu’il est entendu librement sur des faits d’infraction de travail dissimulé entre le 01/01/2015 et le 31/12/2018 à [Localité 7]. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société a fait l’objet de deux procédures de contrôle distinctes, étant observé que la première était régulièrement prorogée d’une deuxième période de trois mois à l’initiative de l’organisme qui a notifié cette extension à la société. Cette dernière ne peut sérieusement dénier la réception de cette notification dès lors que l’URSSAF justifie d’un accusé de réception daté (tampon des services postaux portant mention du 17/10/2018) et signé. À défaut pour la société de rapporter tout élément de preuve permettant de remettre en cause la régularité de cette signature, celle-ci est réputée faite à la personne du destinataire ou de son mandataire. D’autre part, il s’évince des pièces produites, et notamment de la chronologie et des mentions portées sur la lettre d’observations litigieuse du 27/08/2019, que la situation de travail dissimulé reprochée à la société a été découverte au cours de la période de contrôle comptable. Enfin, l’audition de M. [R] [N] s’inscrit dans le contexte du deuxième contrôle relatif au travail dissimulé et non dans le cadre du premier contrôle comptable. Ainsi, le moyen tiré du non-respect de la durée de contrôle est inopérant dès lors qu’il apparaît que celui-ci a donné lieu à la constatation par l’inspecteur du recouvrement d’une situation de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, la limitation de la durée du contrôle n'étant dès lors pas applicable. Ce faisant, ce moyen sera rejeté. B - Sur l’agrément des inspecteurs Selon les dispositions de l’article L. 243–7 du Code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Il est constant que l’habilitation constitue une formalité substantielle dont l’omission prive les agents de leur pouvoir de contrôle et de fondement tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence de sorte que le défaut d’agrément de l’agent vérificateur entraîne de plein droit la nullité de contrôle. En revanche, la régularité d’un contrôle conduit par un agent agréé assermenté, signataire de procès-verbal, ne peut être remise en cause par l’assistance d’un collègue qui n’avait pas encore fait l’objet de l’agrément et n’avait pas prêté serment (Cass. soc., 31 oct. 2000, n° 99-13.322). En l’espèce, la société [8] soutient que l’URSSAF ne justifie pas de l’agrément de ses contrôleurs avant le 22/05/2018 pour Mme [I] et M. [S], et avant le 27/08/2019 pour M. [Z]. L’URSSAF objecte notamment qu’elle justifie des agréments et assermentations de Mme [I] et de M. [Z] et qu’elle n’a pas à prouver l’agrément de M. [S] dès lors que celui-ci n’avait que la simple qualité de stagiaire inspecteur, ce dont la société était informée dès le courrier d’avis de contrôle du 22/05/2018. Il doit être rappelé que la contestation dont est saisi le présent tribunal concerne les opérations de contrôle relatives à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ayant conduit à la notification d’une lettre d’observations dressée le 27/08/2019. Ce contrôle a été opéré par Mme [K] [I] et M. [Y] [Z], lesquels ont tous deux signé la lettre d’observations ainsi que la réponse du 28/11/2019 effectuée au courrier d’observations du 08/10/2019 de la société. L’organisme communique aux débats la carte d’identité professionnelle de : - Mme [K] [I], dont il ressort une date d’agrément au 20/09/2016 et une date d’assermentation au 07/12/2015, - M. [Y] [Z], dont il ressort une date d’agrément au 01/01/2004 et une date d’assermentation au 13/06/2003. D’autre part, c’est à tort que la société sollicite la justification de l’agrément de M. [S], en ce qu’il n’est aucunement établi qu’il ait participé aux opérations du contrôle lié à la recherche d’infractions au travail dissimulé et en ce qu’il n’a conduit aucune opération de contrôle dès lors qu’il est rapporté qu’il a seulement assisté au premier contrôle comptable en sa qualité de stagiaire, ce qui ne saurait atteindre la régularité de ce contrôle. Il en résulte que les agents ayant mené les opérations de contrôle litigieux étaient parfaitement assermentés et agréés de sorte que le moyen tiré de la nullité du contrôle sur ce fondement est inopérant et sera rejeté. C- Sur l’audition de M. [N] En vertu de l’article R. 243–59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2017 – 1409 du 25/09/2017, les agents chargés du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. En outre, l’article L. 8271–6–1 du Code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du Code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. Au cas d’espèce, la société soutient que l’audition du 14/02/2019 est irrégulière en ce que la convocation a été adressée à la SAS [5] à l’attention de M. [N] [R], laissant supposer qu’il en était le représentant légal, alors que tel n’était pas le cas, de sorte que la convocation n’a pas été établie dans des termes réguliers conformes à la réalité juridique et que l’URSSAF n’était pas habilitée à l’auditionner. L’URSSAF de Bretagne réplique à juste titre que les inspecteurs étaient en droit de l’auditionner à double titre, en qualité de directeur rémunéré de la SAS [5] et en qualité de représentant légal de la société SC [6] laquelle présidait la SAS [5], étant ajouté que les dispositions précitées permettent aux agents de contrôle d’entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. En outre, la convocation est adressée à M. [N] [R], à l’adresse de la SAS [5], sans aucune mention sur une éventuelle qualité de représentant légal, contrairement à ce que soutient la société requérante. Il ressort du procès-verbal d’audition du 14/02/2019 communiqué aux débats que M. [N] a effectivement été entendu sur les faits de travail dissimulé suspecté, la personne entendue confirmant dès la première question être salariée de la SAS [5]. Il ressort également de ce procès-verbal que M. [N] s’est vu remettre une notification de ses droits dans le cadre de son audition libre et rappeler l’ensemble des dispositions de l’article 61–1 du Code de procédure pénale, outre qu’il était assisté d’un conseil lors de celle-ci. Enfin, il a signé le procès-verbal d’audition et expressément consenti à celle-ci. Ce faisant, l’audition du 14/02/2019 n’est affectée d’aucune irrégularité. En second lieu, la SAS [8] se prévaut de la nullité de l’audition de M. [N] en date du 20/06/2019 au motif que la convocation ne satisfait pas aux exigences légales. L’URSSAF rétorque que la convocation pour le 20/06/2019 était afférente à une autre procédure de contrôle et de recherche d’infractions au travail dissimulé à l’encontre d’une société distincte, à savoir la SC [6], et précise que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune audition dès lors qu’il s’agissait d’un rendez-vous prévu pour la remise d’une liste de documents et non pour une audition libre. Il ressort de l’analyse de la convocation critiquée délivrée le 05/06/2019 que celle-ci a été adressée à la SC [6] en la personne de son représentant légal, sans plus de précision afférente à l’identité de celui-ci. Ce courrier informait la société que celle-ci faisait l’objet d’investigations dans le cadre de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé de sorte qu’un rendez-vous était fixé à l’URSSAF dans le cadre des opérations de contrôle invitant la société à remettre une liste de pièces. C’est donc à juste titre que l’URSSAF affirme qu’il ne s’agissait nullement d’une convocation de M. [R] [N] à une audition, audition dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle ait eu lieu. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un acte afférent à la procédure de contrôle litigieuse dont le tribunal est saisi concernant la SAS [5] devenu [8]. Aussi, ce moyen de nullité est inopérant et sera écarté. II - Sur la régularité du redressement : Sur la régularité de la lettre d’observations Selon l’article R. 243 – 59 III. du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du Code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. Au cas d’espèce, la société fait grief à la lettre d’observations litigieuse du 27/08/2019 de ne pas mentionner l’ensemble des pièces communiquées par l’entreprise, ce qui contrevient au principe du contradictoire et aux droits de la défense et ce d’autant qu’elle appuie certains de ses arguments sur des pièces non identifiées et écarte de son propre chef des pièces régulièrement communiquées. L’URSSAF considère au contraire avoir identifié l’ensemble des documents sur lesquels se fondent les inspecteurs pour opérer le redressement. La lettre d’observations querellée comporte en préambule une liste des documents consultés faisant état des grands livres comptables, de factures ainsi que de la convention de prestations. En outre, l’analyse des développements détaillés dans le corps de la lettre permet d’établir que les inspecteurs du recouvrement ont mentionné précisément les éléments et documents sur lesquels ils se sont fondés pour justifier le redressement notifié et notamment le compte [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX02], le contrat de travail liant M. [N] [R] à la SAS [5], la convention de prestation administrative de direction en date du 02/01/2015 conclue entre la SAS [5] et la SC [6], les documents comptables de la SC [6]. Les agents du contrôle ont également pris soin de circonstancier et préciser les dates afférentes aux documents examinés et notamment concernant les factures analysées. Il est indifférent que l’ensemble de ces documents n’ait pas été répertorié dans le paragraphe de début relatif à la liste des documents consultés dès lors que la lettre mentionne ensuite de manière effective l’ensemble des documents consultés et examinés par les inspecteurs. À ce titre, il doit être considéré que la société contrôlée a été correctement informée, de manière exhaustive, des éléments retenus pour fonder le redressement lui permettant ainsi, en parfaite connaissance, de le contester. C’est à tort que la société affirme que la lettre d’observations est rédigée dans des termes vagues et imprécis. Il n’est par ailleurs pas démenti que la lettre d’observations précise l’objet du contrôle, la période vérifiée, la nature, l’assiette et le mode de calcul des redressements envisagés. Il en résulte notamment que les grands livres comptables sur lesquels elle fonde son redressement correspondent aux exercices faisant l’objet du contrôle. Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et qu’aucune atteinte aux droits de la société n’a été portée. La demande de nullité sera donc rejetée. Sur le respect du contradictoire Selon l’article R. 243 – 59 III. du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. Au cas présent, la société fait grief à l’organisme de ne pas avoir apporté de réponse motivée aux arguments avancés dans son courrier d’observations du 08/10/2019, se contentant de quelques lignes de réponse. L’URSSAF réplique que le principe du contradictoire a au contraire été respecté dès lors qu’une réponse circonstanciée a été apportée à la société suite à ses observations. En l’occurrence, il ressort des éléments communiqués aux débats que suivant courrier du 08/10/2019, la SAS [5], par le truchement de son conseil, a adressé des observations aux fins de contester les éléments contenus dans la lettre d’observations du 27/08/2019 se décomposant en quatre paragraphes quatre série d’arguments. À ce courrier étaient jointes trois pièces. Dans le courrier de réponse aux observations rédigé par les agents de contrôle le 28/11/2019, il y a lieu de relever que ceux-ci répondent de manière motivée et argumentée aux quatre points précités. La circonstance suivant laquelle leur analyse et leur position se distinguent de celle de la société est indifférente. L’ensemble des développements de la SAS [8] repris dans ses conclusions portant notamment sur les statuts des différentes sociétés en cause, les fonctions de M. [N] et la convention de prestation administrative relèvent de l’appréciation du bien-fondé du redressement mais ne sont d’aucune incidence sur l’appréciation de la régularité de la procédure, et en particulier du respect du contradictoire par les agents de contrôle. Ce faisant, ce moyen sera écarté. Sur la régularité de la mise en demeure Selon l’article R. 244 – 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2018-1154 du 13/12/2018, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui ne permet pas cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est frappée de nullité. En l’occurrence, la société fait valoir qu’en procédant à l’envoi de deux mises en demeure, alors qu’une seule lettre d’observations lui a été notifiée au titre des années contrôlées 2015, 2016, 2017 et 2018, l’organisme a violé le principe de transparence, ne permettant pas au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé ni d’avoir connaissance des montants de redressement par catégorie de cotisations dès lors que leur contenu est illisible et incompréhensible. Elle ajoute que celles-ci ont été adressées à la SAS [5] sans mention de la qualité de représentant légal de sorte qu’elles ne sont pas régulières. L’URSSAF rappelle que la société a fait l’objet de deux contrôles distincts, ce qui explique l’envoi de deux mises en demeure distinctes, entre lesquelles il ne peut y avoir de confusion, et considère que la société n’est pas recevable à contester à la mise en demeure du 23/12/2019 relative au contrôle comptable. Elle ajoute que la mise en demeure du 24/12/2019 est régulière et faite suite à la lettre d’observations du 27/08/2019. Il est tout d’abord rappelé que, selon les pièces justificatives communiquées à la procédure : - un premier contrôle comptable a été diligenté par l’URSSAF à compter du 19/07/2018, date de la première visite de l’inspectrice du recouvrement, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017, - ce contrôle a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations établie le 09/01/2019, laquelle comporte trois chefs de régularisation, pour un montant total de 7529 € de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS, - cette lettre d’observations a été réceptionnée par la SAS [5] en la personne de son représentant légal le 11/01/2019 et il n’est pas allégué ni justifié sur la procédure que des observations aient été formulées par la cotisante, - un second contrôle concomitant tendant à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, mentionné à l’article L. 8221 – 1 du Code du travail, a été effectué par les inspecteurs du recouvrement pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018, et a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations le 27/08/2019, par lettre recommandée avec avis de réception régulièrement signé et réceptionné, - cette lettre d’observations a conduit à des échanges durant la phase contradictoire par courrier de la société cotisante du 08/10/2019 et courrier de réponse de l’organisme du 28/11/2019. L’URSSAF a notifié à la société une première mise en demeure le 23/12/2019, sollicitant paiement d’une somme de 8410 € au titre de cotisations, 780 € au titre des majorations de retard, dont à déduire des versements à hauteur de 881 €, soit un total de 8 309 €, laquelle comporte notamment les mentions suivantes : Motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27/08/2019 - article R243.59 du Code de la sécurité sociale Nature des cotisations : régime général Montants des redressements suite au dernier échange du 28/11/2019 : Période Cotisations Majorations 01/01/2016-31/12/2016 4133 428 01/01/2017 – 31/12/2017 4277 352 Une seconde mise en demeure en date du 24/12/2019 a été notifiée à la société sollicitant paiement d’une somme de 132 071 € au titre des cotisations, 14 195 € au titre d’une majoration de redressement, 14 199 € au titre des majorations de retard, soit un total de 160 465 €, laquelle comporte notamment les mentions suivantes : Motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27/08/2019 - article R243.59 du Code de la sécurité sociale Nature des cotisations : régime général Montants des redressements suite au dernier échange du 28/11/2019 : Période Cotisations Majorations 01/01/2015-31/12/2015 37 963 5466 01/01/2016-31/12/2016 33 740 3913 01/01/2017-31/12/2017 29 809 2742 01/01/2018- 31/12/2018 30 559 2078 Motif : majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 25 % Période Cotisations Majorations 01/01/2015-31/12/2015 3473 0 01/01/2016-31/12/2016 3515 0 01/01/2017- 31/12/2017 3555 0 01/01/2018- 31/12/2018 3652 0 L’URSSAF considère à tort que la société n’est pas recevable à contester la mise en demeure du 23/12/2019, dans la mesure où il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable de l’organisme en date du 21/02/2020 que la société a également contesté cette mise en demeure devant cette commission et sollicité l’annulation du redressement correspondant. Sur le fond, l’URSSAF admet l’existence d’une erreur de date sur la mise en demeure litigieuse du 23/12/2019 dès lors qu’elle vise la lettre d’observations du 27/08/2019 et non celle du 09/01/2019. Elle estime que cette erreur de date n’est pas de nature à entraîner la nullité du recouvrement. Il ressort de cette mise en demeure qu’outre le renvoi erroné à la lettre d’observations du 27/08/2019 et aux observations durant la phase contradictoire de 28/11/2019, les montants réclamés au sein de son courrier diffèrent de ceux précisés dans la lettre d’observations du 09/01/2019, qu’il s’agisse du montant total des cotisations (8410 / 7529), ou des montants réclamés selon les périodes (4133 / 3693 et 4277 / 3836). Ce faisant, la société cotisante se trouve dans l’incapacité de savoir à quoi correspondent les sommes réclamées au terme de la mise en demeure du 23/12/2019 aucun renvoi ni aucune référence régulière ne permettant de comprendre de manière claire et explicite la nature et le motif de cotisations réclamées. L’irrégularité de cette mise en demeure est de nature à entacher de nullité la procédure de redressement dès lors que cette mise en demeure est destinée à garantir l’exercice des droits de la défense et constitue, à ce titre, une formalité substantielle dont dépend la validité du redressement. La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, de sorte que la société est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 8 309 €, assortie des intérêts au taux légal. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande. S’agissant de la seconde mise en demeure, en revanche, force est de constater que celle-ci renvoie de manière expresse à la lettre d’observations du 27/08/2019 portant sur une régularisation au motif d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ainsi qu’aux échanges intervenus durant la phase contradictoire ayant donné lieu à une réponse le 28/11/2019. Les montants réclamés sont également concordants avec ceux visés dans la lettre d’observations qui détaille de manière motivée et par période l’assiette retenue et les bases de calcul des régularisations opérées. Il en est de même s’agissant de la majoration de redressement complémentaire dont le montant et les modalités de calcul sont également rappelées. Ce faisant, la société [8] ne pouvait se méprendre sur l’étendue et la cause de son obligation. Le moyen relatif à la qualité du destinataire est infondé dès lors que cette mise en demeure a bien été adressée à la SAS [5] avec la mention « en la personne de son représentant légal ». La mise en demeure de 24/12/2019 est donc régulière et la demande d’annulation de redressement fondé sur son irrégularité sera écartée. III - Sur le bienfondé du redressement : Selon l’article L. 8221 – 5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l’espèce, selon la lettre d’observations litigieuse, les agents de contrôle ont relevé que la SAS [5] versait annuellement à la SC [6] une somme de 28 800 € hors-taxes (en 2015, 2016, 2017 et 2018) au titre du règlement d’une prestation de services établie dans le cadre d’une convention de prestations administratives et de direction conclue le 02/01/2015, à effet du 01/01/2015 pour une durée de trois ans reconductibles entre les deux sociétés. Ils indiquent que M. [R] [N] est le directeur rémunéré de la SAS [5] depuis le 01/04/2008, et qu’il est également le gérant de la SC [6], laquelle est la présidente de la SAS [5]. En sa qualité de directeur de la SAS [5], il percevait un revenu de 18 346 € par an et était assujetti au régime général de la sécurité sociale, alors qu’il n’était pas affilié pour son activité au sein de la SC [6]. Ils précisent notamment que les prestations facturées par la SC [6] à la SAS [5] ont été réalisées par M. [R] [N], seul, dans le cadre de son activité au sein de la SAS [5] et relèvent des fonctions de directeur. Ils ajoutent que la SAS [5] compte parmi ses employés, une assistante de direction, comptable ainsi qu’une employée administrative, de sorte qu’elle dispose de ressources internes pour les prestations administratives alors que la SC [6] n’emploie quant à elle aucun salarié et a pour activité la gestion de patrimoine familial, acquisition et gestion. Ils soulignent qu’il a été constaté un virement de 28 800 € au profit de M. Mme [N] par l’intermédiaire du compte-courant le 10/05/2016, soit le même jour que l’encaissement de la facture correspondant à la prestation due au titre de la convention de prestations administratives et de direction. De l’audition de M. [N], ils relèvent que celui-ci a reconnu que dans le cadre de l’exécution de la convention, il assumait des prestations de nature administrative identiques à celles qu’il exerçait avant la conclusion de ladite convention. Les agents de contrôle en déduisent que M. [N] assume une activité de président en plus de son activité de directeur au sein de la SAS [5] et que la convention a pour but d’éluder l’assujettissement aux cotisations sociales et fait double emploi avec l’exercice par M. [N] de ses fonctions de président, de sorte qu’elle est dépourvue de cause. Ils estiment ainsi que M. [N] était rémunéré par l’intermédiaire d’une société-écran de sorte que les sommes perçues dans le cadre de l’exécution de cette convention auraient dû être déclarées auprès de l’URSSAF au titre de salaires. Requalifiant ces prestations facturées en rémunérations, et après reconstitution sur une valeur brute, ils ont établi la régularisation à un montant de 56 776 €. L’URSSAF maintient sa position précisant que la convention n’a été conclue qu’en raison de la transformation de la société [5] en SAS le 30/12/2014 et de la désignation de la SC [6] (dont le gérant est M. [N]) en qualité de présidente. Elle considère qu’au travers de la convention de prestations, M. [N] réalisait en réalité les mêmes fonctions pour lesquelles il était rémunéré en vertu de son contrat de travail, ce qu’il a confirmé dès lors qu’il a indiqué lui-même lors de son audition continuer à assumer les mêmes prestations que celles qu’il exerçait avant la transformation de la société en SAS, et ce, alors même que l’objet social de la SC [6] était sans aucun lien avec celles-ci. Elle estime qu’en sa qualité de président de SAS, il aurait dû être assujetti au régime général en vertu de l’article L. 311–3 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les rémunérations perçues auraient dû être soumises à cotisations sociales, relevant par ailleurs la concomitance entre l’encaissement des factures et les prélèvements faits sur le compte-courant de la société [6] au profit de M. [N]. Elle souligne également que lors des opérations de contrôle, les agents ont relevé une modification de la facture du 29/04/2016, pouvant être qualifiée de falsification. En réplique, la SAS [8] considère que les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas réunis dès lors que l’URSSAF n’établit pas le caractère intentionnel des agissements. À ce titre, elle indique que la SC [6] a été constituée en 2002, soit bien antérieurement à la conclusion de la convention de prestation de services, l’organigramme des différentes sociétés familiales s’étant constitué au fil des années sans volonté de mettre en place un montage pour contourner la loi, la SC [6] ayant vocation de holding. Elle explique que les fonctions sont distinctes et que les sommes perçues par M. [N] sur le compte-courant de la SC [6] ne correspondent aucunement au paiement d’une rémunération mais au remboursement d’un crédit vendeur consenti par ses soins à la société. Enfin, de manière désordonnée, elle développe de nombreuses jurisprudences au soutien de ses moyens tendant à l’absence d’élément intentionnel et conclut que la procédure instruite ne respecte ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense. D’emblée, il convient de préciser que les développements relatifs à la régularité de la procédure au respect du principe du contradictoire ont déjà été examinés supra. D’autre part, s’il est exact qu’au plan pénal, l'absence de déclaration préalable à l'embauche ne peut constituer un délit de travail dissimulé que s'il est démontré le caractère intentionnel de l'omission, en application des dispositions de l'article L. 8221-5, 1°du Code du travail, tel n’est pas le cas lorsqu’un inspecteur de l’URSSAF, à l’issue d’un contrôle a relevé des faits susceptibles de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. En effet, le redressement découle du constat d'infraction de travail dissimulé établi par procès-verbal mais a toutefois pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Dès lors, les nombreux développements de la société afférents à ce caractère intentionnel sont inopérants. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués aux débats, que les inspecteurs du recouvrement ont analysé et repris dans leur lettre, que : - en vertu du contrat de travail du 01/04/2008, M. [R] [N] exerçait la fonction de directeur de la société [5], dont il était également gérant associé, avec pour fonction d’assurer la gestion de l’entreprise, de définir la stratégie globale de l’entreprise et de superviser son exécution. À cette fin « il devra définir les grandes lignes de la politique commerciale, de distribution et de conquête de nouveaux marchés. Il lui appartiendra également de gérer les moyens organisationnels, techniques, humains, financiers et logistiques. » ; - à compter du 30/12/2014, la SARL [5] a été transformée en SAS, la SC [6] ayant été nommée présidente, - les statuts du 30/12/2014 stipulent que le président dirige la société et la représente à l’égard des tiers. À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés ; - la convention prestations administratives et de direction du 02/01/2015 stipule « compte tenu de la détention du capital de la société [5] par la société [6] dont M. [R] [N] est gérant et de la parfaite connaissance de leurs activités, la société [6] a proposé de fournir à la société [5] différentes prestations de services, à savoir des prestations de gestion administrative, des prestations de direction », « Prestations de gestion administrative : La société [6] assistera la société [5] dans le traitement du courrier journalier, l’accueil des clients et fournisseurs, le secrétariat, la gestion de la trésorerie, la mise en paiement des fournisseurs, la remise des chèques en banque, Ressources humaines : La société [6] assistera la société [5] dans toutes les recherches de personnel et fournira tous conseils et avis pour le recrutement, l’avancement et/ou le licenciement de celui-ci. Elle donnera tous conseils en promotion humaine, développement des compétences, selon l’éthique qui est la sienne et en proposant des politiques de personnel susceptible d’être mené et en insistant sa filiale sur leurs négociations avec, le cas échéant, les élus du personnel (DP ; DS) et les diverses administrations. Contrôle de gestion : La société [6] procédera à l’analyse de la rentabilité. » En l’occurrence, ces missions relèvent de responsabilités principales d’un président de SAS au titre de la gestion administrative, de la gestion des ressources humaines ainsi que de la gestion quotidienne et stratégique de l’entreprise. En outre, M. [N] a lui-même reconnu qu’il avait continué à exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions que lorsqu’il était gérant associé avant la conclusion de la convention litigieuse. Les agents de contrôle ont également relevé que l’examen des documents comptables mettait en évidence des mouvements concomitants au versement de la facturation au profit de M. [N], par l’intermédiaire de son compte-courant, d’un montant identique à la prestation annuelle prévue par la convention, sans que la SAS [8] ne rapporte la preuve que ces versements de 28 800 € au profit de M. [N] ne correspondent au remboursement du crédit vendeur, contrairement à ce qu’elle soutient. Il en résulte que les sommes versées par la SAS [5] à la SC [6] au titre des prestations administratives et de direction constituaient en réalité la rémunération de M. [N] en qualité de président de la SAS, étant par ailleurs observé qu’en dépit de la position de l’URSSAF consistant à critiquer le montage juridique opéré dans le but d’échapper aux obligations fixées par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale, la SAS [8] ne développe aucun moyen ni argument au titre de la procédure d’abus de droit applicable. Ce faisant, le redressement sera confirmé dans son ensemble et la société déboutée. IV - Sur les demandes d’accessoires : Succombant en la majorité de ses demandes, la SAS [8] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code civil. L’issue du litige et l’équité commandent en outre de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la procédure de contrôle est régulière, ANNULE la mise en demeure du 23/12/2019 et le redressement y afférent, CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la SAS [8] la somme de 8309 €, outre intérêts au taux légal, DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière produit ronds intérêts au taux légal, DEBOUTE la SAS [8] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SAS [8] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [8] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 696 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 8221-1 du Code du travail a été constatéearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 28 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc899a603a692911c6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
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