Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc899a603a692911c6ed
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/00994 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRYT 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE : Le 15/10/2020, Madame [L] [P], salariée de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (ci-après CPAM) une maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (tableau n°57) sur la base d’un certificat médical initial du 17/09/2020 faisant état d’une première constatation médicale au 19/03/2020. Suivant courrier du 07/06/2021, la CPAM a notifié à la société la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Suivant courrier du 22/07/2021, réceptionné le 02/08/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation. Suivant décision du 03/09/2021, ladite commission a rejeté la demande. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05/11/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Se fondant sur ses conclusions en réplique n°2, que son conseil a développées oralement à l’audience, la société [5] demande de : - À titre principal, déclarer inopposable à la société [5] la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [P] le 19/03/2020, la CPAM ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R. 461–9 et R. 441–14 du Code de la sécurité sociale, - À titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En réplique suivant conclusions n°3, visées par le greffe le 20/11/2023, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM des Côtes-d’Armor prie quant à elle la juridiction de : - DEBOUTER la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - JUGER que la Caisse a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction, Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale - DESIGNER un 2nd CRRMP - RESERVER le surplus des demandes. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire. Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs : - Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ; - Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces. S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations. Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”. Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance. Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme. En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP. Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure. Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [P] au titre du tableau n° 57, la CPAM a diligenté des investigations complémentaires par le biais de questionnaires et d’une enquête administrative. Il résulte du colloque médico administratif que l’instruction du dossier a fait l’objet d’une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément à l’article L. 461–1 alinéas 6 et 8. La société [5] a accusé réception le jeudi 18/02/2021 de la lettre du 15/02/2021 l’informant de la transmission du dossier à un CRRMP et d’une décision devant être prise au plus tard le 15/06/2021. Ce courrier précisait également que la société avait jusqu’au 18/03/2021 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 29/03/2021 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces. Il en résulte que la société n’a bénéficié que d’un délai de 28 jours utiles pour consulter et compléter le dossier à compter de la réception du courrier d’information. Ce faisant, caisse n’a pas mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P]. Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Côtes-d’Armor, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 07/06/2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] [P] du 19/03/2020, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc899a603a692911c6ed
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