Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc899a603a692911c6f4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/01193 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXMQ 88S JUGEMENT AFFAIRE : [E] [O], responsable légale de son enfant mineur [S] [J] [O], [C] [J], responsable légal de son enfant mineur [S] [J] [O] C/ MDPH D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIES DEMANDERESSES : Madame [E] [O], responsable légale de son enfant mineur [S] [J] [O], né le 25/01/2018 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES Monsieur [C] [J], responsable légal de son enfant mineur [S] [J] [O] né le 25/01/2018 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES PARTIE DEFENDERESSE : MDPH D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [X] [M], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : [S] [J] [O], né le 25/01/2018, est atteint d’un trouble des interactions sociales, d’un déficit d’autonomie, de concentration et de communication ainsi que d’un décalage psychomoteur. Il vit à [Localité 4] avec ses parents, Madame [E] [O] et Monsieur [C] [J], et son frère. Le 08/08/2022, Mme [O] et M. [J] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine une demande de compensation du handicap pour leur fils. Le 07/02/2023, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH d’Ille-et-Vilaine a adressé aux parents d’[S] [J] [O] un plan de compensation du handicap proposant l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), du complément de catégorie 2 et 3 à l’AEEH, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (accompagnant des élèves en situation de handicap, AESH). Le plan rejetait en revanche la demande portant sur une CMI mention stationnement et sur une prestation de compensation du handicap (PCH). Mme [O] et M. [J] ont formulé leurs observations le 23/02/2023. Ils ont été auditionnés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 08/03/2023. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a réévalué le plan de compensation, proposant l’attribution de l’AEEH, du complément de catégorie 4 et 5 à l’AEEH et d’une CMI mention priorité. Mme [O] et M. [J] ont formulé de nouvelles observations le 11/04/2023. Par décisions du 27/04/2023, la CDAPH a notamment accordé à [S] [J] [O] une CMI mention priorité. Le 29/06/2023, Mme [O] et M. [J] ont formé un recours administratif préalable afin d’obtenir la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80% pour leur fils ainsi que l’attribution d’une CMI mention « invalidité » sous-mention « besoin d’accompagnement ». Suivant décision du 28/09/2023, la CDAPH, estimant que la situation de handicap d’[S] rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale et que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%, lui a attribué une CMI mention priorité, valable du 27/04/2023 au 30/09/2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/11/2023, Mme [O] et M. [J] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Mme [O] et M. [J], dûment représentés, reprenant oralement les termes de leur requête, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [O] et M. [J] ;Infirmer les décisions de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 29/09/2023 ;A titre principal : Dire que [S] [J] [O] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% rétroactivement à compter du 01/09/2022 ;Attribuer à [S] [J] [O] la CMI mention « invalidité avec besoin d’accompagnement » rétroactivement à compter du 01/09/2022 et sans limitation de durée ;A titre subsidiaire : Attribuer à [S] [J] [O] la CMI mention priorité rétroactivement à compter du 01/09/2022 pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 31/08/2032 ;En tout état de cause : Affilier Mme [O] à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) rétroactivement à compter du 01/09/2022 ;Condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 1.300 euros à Mme [O] et M. [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, ils font essentiellement valoir que dès le dépôt du dossier le 05/08/2022, ils ont demandé à ce que le dossier de leur fils ne soit pas instruit en procédure simplifié. Ils indiquent que malgré leurs demandes répétées d’être entendus par la formation plénière de la CDAPH, ils n’ont été auditionnés qu’en formation restreinte, la formation plénière s’étant réunie sans qu’ils soient convoqués. Sur le fond, Mme [O] et M. [J] exposent qu’[S] présente un trouble du spectre autistique, des troubles de la concentration et de l’humeur, une fatigabilité très importante, des difficultés émotionnelles et des troubles de l’anxiété et des conduites, des troubles de la motricité globale et fine et des difficultés de coordination, des particularité comportementales, des troubles de la cognition et de la socialisation, des troubles de la compréhension, un décalage psychomoteur important et verbal, des difficultés d’orientation du regard, de coordination oculomotrice associées à un déséquilibre binoculaire avec des répercussions fonctionnelles, un retard dans les acquisitions ainsi que des troubles du sommeil et de l’alimentation. Ils ajoutent qu’[S] bénéficie de suivis réguliers en pédiatrie, en orthophonie, en psychomotricité et en sensori-motricité. Ils estiment que l’autonomie individuelle de leur enfant dans les actes essentiels de la vie quotidienne est compromise (se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et l’espace, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés, assurer l’élimination urinaire et fécale, se mouvoir), de sorte que Mme [O] a été contrainte d’arrêter complètement son activité professionnelle afin d’être présente en permanence aux côtés d’[S]. En réplique, la MDPH d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 01/02/2024, prie le tribunal de : Confirmer l’intégralité de la décision de la CDAPH du 28/09/2023 en ce sens que la décision est conforme au droit et correspond aux besoins d’[S] [J] [O] ;Rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [O] et M. [J] ;Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [O] et M. [J] aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, elle expose principalement que l’instruction du dossier d’[S] a été conforme aux règles applicables et à son règlement intérieur du 12/12/2022, les parents ayant été contactés par téléphone avant chaque CDAPH puis reçus en audition à 2 reprises par les membres de la CDAPH spécialisée. Sur le fond, la MDPH reconnait qu’il est incontestable qu’[S] présente plusieurs troubles ayant des retentissements divers sur sa vie quotidienne. Elle explique cependant que l’enfant n’est âgé que de 4 ans, qu’il bénéficie de différents suivis, notamment en orthophonie, en psychomotricité et en groupe sensorimoteur, et que le résultat de ces accompagnements est plutôt positif. Elle se prévaut de plusieurs bilans et comptes-rendus faisant état des progrès d’[S]. Rappelant que l’enfant se trouve encore à un âge où une surveillance et un accompagnement importants de l’adulte sont nécessaires, elle estime qu’il conserve une autonomie globale en lien avec sa classe d’âge en dépit de ses besoins spécifiques. Elle ajoute que si [S] a un besoin de guidance familiale importante, voire d’une aide dans les actes de la vie courante, cette aide n’est pas majeure et qu’il ne présente pas d’abolition de fonction. Elle soutient que l’affirmation de Mme [O] et M. [J] selon laquelle les limitations d’activité d’[S] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science est en contradiction avec les faits objectivés. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024 puis prorogée au 05/07/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours administratif des décisions de la MDPH. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission. Il est également observé que, si Mme [O] et M. [J] se prévalent de l’irrégularité de la procédure dans les motifs de leurs conclusions, ils ne formulent aucune demande à ce titre au dispositif de ces mêmes conclusions et n’indiquent à aucun moment les conséquences que l’irrégularité, à la supposer établie, serait susceptible d’entraîner. Il n’y a donc pas lieu de statuer ce moyen. Sur la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » : Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023 et applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3°, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité de 3e catégorie (invalides absolument incapables d’exercer une profession étant en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Selon l’article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01/01/2017 et applicable au litige, pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » : 1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. La mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3. Enfin, l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoir que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. Selon l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes : 1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ; 2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %. Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Au cas d’espèce, il résulte du dossier médical et paramédical produit par les demandeurs qu’[S] [J] [O], né le 25/01/2018, présente plusieurs troubles : un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée, des difficultés de conscience sociale et des aptitudes relationnelles, un trouble de la communication sociale, un trouble de l’oralité léger lié à un syndrome de dysoralité sensorielle, un trouble de la modulation sensorielle, une hypersensibilité auditive, visuelle et tactile, des difficultés attentionnelles, émotionnelles et relationnelles, un important retard de développement moteur, ainsi que des difficultés d’orientation du regard, de coordination oculomotrice associées à un déséquilibre binoculaire avec des répercussions fonctionnelles et un retard dans les acquisitions. Il est constant que l’enfant ne souffre d’aucune abolition d’une fonction. Mme [O] et M. [J], qui estiment que l’autonomie individuelle de leur enfant dans les actes essentiels de la vie quotidienne est compromise, sollicitent qu’un taux d’incapacité supérieur à 80% lui soit reconnu et qu’une CMI mention « invalidité » sous-mention « besoin d’accompagnement » lui soit attribuée. La MDPH d’Ille-et-Vilaine insiste à raison sur le fait qu’au jour du dépôt de la demande, [S] n’avait que 4 ans et qu’à cet âge, il est beaucoup plus difficile d’apprécier l’autonomie individuelle de l’intéressé dans les actes de la vie quotidienne, dès lors que chaque enfant de cette classe d’âge nécessite toujours une surveillance et un accompagnement importants des parents. Il est d’emblée observé qu’[S] bénéficie de suivis réguliers en orthophonie, en psychomotricité et en sensori-motricité. Il est également rappelé que, dans la mesure où ces points n’ont pas été contestés, [S] bénéficie d’une orientation SESSAD et d’une aide par AESH individuel. Mme [O] et M. [J] produisent : Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2021-2022 dont il résulte :Qu’[S] va à l’école uniquement le matin,Que des aménagements ont été mis en œuvre par l’équipe pédagogique, notamment avec la mise en place d’affichages spécifiques destinés à montrer à [S] ce qu’il est permis ou interdit de faire et d’une surveillance étendue lors des sorties scolaires et des temps de récréation, Qu’[S] « parvient à participer à certains regroupements. Il chante ou récite quelques comptines à gestes. Il commence à se montrer intéressé par les lectures d’histoires. Pour l’an prochain, il a été décidé, en accord avec les parents, qu’[S] restera dans la classe de Mme [R], en PS/MS (dans la cohorte de MS) afin de garder ses repères et de pouvoir plus facilement s’intégrer au groupe classe » ;Le compte-rendu de la réunion de l’équipe éducative du 21/06/2022 aux termes duquel :« Synthèse de l’enseignante : Des points ont été faits régulièrement avec les parents d’[S] pour suivre la progression et les difficultés observées en classe par l’enseignante. En début d’année, [S] avait beaucoup de mal à se déplacer en classe, il courait beaucoup dans la classe. Il avait également beaucoup besoin de tester la solidité des objets, de détourner l’utilisation première d’un objet. Il a pu arracher des affichages, « nettoyer » les vitres avec savon, mettre de la peinture sur les murs. Depuis quelques semaines, c’était beaucoup moins observable et cela revient depuis une semaine. Il a la conscience des autres. En cette fin d’année, il peut prendre conscience d’avoir fait mal à quelqu’un. Il accepte la règle de réparation mise en place dans la classe. [S] ne pleure jamais, il demande seulement une caresse et un bisou et repart jouer, même si parfois, il doit ressentir une douleur. [S] parvient davantage à se poser à une activité. En début d’année, il déambulait et ne restait jamais statique à une activité. Il a des activités qu’il affectionne particulièrement et qu’il peut faire et refaire : les encastrements, les mosaïques ; … Il peut se montrer très minutieux. En revanche, il peut avoir tendance à mettre des objets ou le fruit de son travail à la poubelle. Dans le groupe-classe, il n’est plus étiqueté comme celui qui fait des bêtises. Les rituels de classer sont acceptés et il peut y prendre part. Il commence à participer aux chants, à écouter les histoires, il ne retourne plus autant dans les couloirs. En récréation, il papillonne encore beaucoup. Il adore un des porteurs de la cour de récréation. Il commence à aller un peu vers ses camarades. Ses compétences peuvent être assez fluctuantes. Il peut compter loin certains jours. Il est curieux sur le domaine de la phonologie. (…) En classe, on observe qu’[S] a besoin d’une présence très individualisée et que les activités qu’il parvient à effectuer son des activités en présence de l’adulte car il a besoin qu’on le sollicite régulièrement, qu’on l’aide à réaliser la tâche jusqu’au bout. C’est pour cette raison que la demande auprès de la MDPH paraît être une solution pour [S], notamment par rapport à une demande d’un accompagnement individualisé. L’an prochain, en classe, une aide individualisée lui sera apportée. Il est important de questionner la scolarisation à temps plein d’[S] l’an prochain. En effet, en MS, les élèves ont un temps de repos mais ils reviennent tout l’après-midi. Il serait sans doute bénéfique pour [S] de venir à l’école toute la journée, avec un temps de cantine de temps en temps car c’est aussi un moment de socialisation. Il serait utile de le faire dès le début de l’année puis de réinterroger le système dans le courant du premier trimestre et faire des aménagements si possible. (…) Synthèse de l’équipe éducative [S] a fait des progrès tout au long de cette année et les suivis mis en place vont également contribuer à ses progrès. C’est très positif. [S] va rentrer en MS en septembre prochaine. Une équipe éducative sera mise en place dans le courant du premier trimestre afin de faire le point avec les partenaires qui le suivent. » Le questionnaire relatif à l’autonomie de l’enfant rempli le 27/06/2022 par les parents dont il résulte notamment que Mme [O] consacre jusqu’à environ 8 heures par jour, décomposées comme suit, pour aider [S] à réaliser les actes de la vie quotidienne :1h pour la toilette,1h pour l’habillage et le déshabillage,2h15 pour la prise de repas,50 minutes pour l’élimination,1h30 pour les déplacements dans le logement,Jusqu’à 1h30 pour les déplacements à l’extérieur. La MDPH, qui appuie principalement son refus d’attribution sur le comportement et les besoins d’[S] dans le cadre scolaire et sur les points positifs relevés par les professionnels paramédicaux, ne conteste pas sérieusement les difficultés que l’enfant rencontre quotidiennement dans le cadre extra-scolaire pour se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale et effectuer les mouvements et les déplacements. S’il est vrai que de telles difficultés sont à mettre en balance avec, d’une part, le jeune âge d’[S] et, d’autre part, le caractère relativement récent de son accompagnement par des professionnels de santé et le peu de recul sur les éventuelles évolutions observées, il est incontestable qu’[S] doit faire face à des troubles graves et que ces troubles entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. L’organisme ne remet pas en cause que Mme [O] consacre chaque jour un nombre important d’heures à aider son fils, lequel rencontre des difficultés allant bien au-delà de celles habituellement rencontrées d’un enfant de sa classe d’âge, à tel point qu’elle a dû renoncer à toute activité professionnelle. En conséquence, il convient de dire qu’au jour de la demande auprès de la MDPH, le 08/08/2022, en dépit de son jeune âge et de l’absence d’abolition d’une fonction, [S] [J] [O] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%. Dès lors qu’en outre, conformément aux dispositions de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précité, [S] [J] bénéficiait des quatrième et cinquième compléments de l’AEEH, il pouvait prétendre à l’attribution d’une CMI mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement ». La décision de la CDAPH du 27/04/2023 sera annulée en ce qu’elle a attribué à [S] une carte mobilité inclusion mention « priorité ». S’agissant de la durée d’octroi de la carte, la MDPH soutient que les limitations rencontrées par l’enfant sont susceptibles d’évoluer favorablement. Il résulte en effet des éléments versés aux débats que, à tout le moins dans le cadre scolaire, [S] réalise des progrès auxquels la mise en place d’une équipe éducative et le bénéfice de l’AESH individuel contribueront. Toujours est-il que la situation d’[S] est fluctuante puisque, toujours dans le cadre scolaire, ses progrès peuvent être suivis de phases de régression, ainsi qu’il ressort du GEVA-Sco et du compte-rendu de réunion de l’équipe éducative. En tout état de cause, il n’est établi par aucun document médical versé aux débats que les limitations d’activités et restrictions de participation sociale auxquelles [S] est exposé seraient insusceptibles d’évoluer favorablement à long terme. Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande d’attribution de la CMI sans limitation de durée. Les circonstances de l’espèce, et particulièrement le fait qu’[S] est encore jeune et que les conséquences de son handicap sont susceptibles d’évoluer favorablement à court voire moyen terme, justifient que la CMI mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » lui soit attribuée pour une durée de 3 ans à compter du présent jugement, soit jusqu’au 05/07/2027. Sur l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer : Il résulte des dispositions des articles L. 381-1 et D. 381-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : Sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret, la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ; la personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale ;Sous réserve qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (20 ans) ; 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-2 du présent code. L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale relève de la caisse d’allocation familiales (CAF). Au cas présent, la CAF n’étant pas partie à l’instance, il ne saurait être prononcé aucune injonction ou condamnation à son encontre. Dans ces conditions, le tribunal ne pourra qu’inviter Mme [O] à se rapprocher de la CAF d’Ille-et-Vilaine afin qu’elle procède à son affiliation, sous réserve que les conditions administratives et financières de celle-ci soient remplies. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la MPDH d’Ille-et-Vilaine supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas en revanche qu’elle soit condamnée à verser à Mme [O] et M. [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code. Cette demande sera rejetée. Compte tenu de la solution du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ANNULE la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27/04/2023 en ce qu’elle a attribué à [S] [J] [O] une carte mobilité inclusion mention « priorité», DIT qu’au 08/08/2022, [S] [J] [O] présentait un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%, ACCORDE à l’enfant [S] [J] [O], né le 25/01/2018, à compter du présent jugement et jusqu’au 05/07/2027, le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement », INVITE Madame [E] [O] à se rapprocher de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine afin qu’elle procède à son affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que les conditions administratives et financières de celle-ci soient remplies, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine aux dépens, REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties, ORDONNE l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc899a603a692911c6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA