Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc8a9a603a692911c703
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/01192 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXMN 88M JUGEMENT AFFAIRE : [C] [R] C/ MDPH DES COTES D’ARMOR Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [X] [D], Présidente de l’association [5] PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DES COTES D’ARMOR [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [V] [G], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Suivant formulaire daté du 14/04/2021, Madame [C] [R], née le 31/12/1959, a sollicité le renouvellement de ses droits, et notamment de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aide humaine forfait surdité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes d’Armor. Par décisions du 02/03/2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur la PCH pour l’aide humaine. Suivant formulaire rempli le 12/05/2022, déposé le 07/06/2022, Mme [R] a formulé une nouvelle demande d’attribution de PCH pour l’aide humaine auprès de la MDPH des Côtes d’Armor. Par décision du 07/03/2023, la CDAPH a attribué à Mme [R], dans le cadre de la PCH, de l’aide technique, le paiement de charges spécifiques et le paiement de charges exceptionnelles pour la période comprise entre le 01/06/2022 et le 31/05/2032. Par courrier daté du 17/07/2023, réceptionné le 20/07/2023, Mme [R] a formé un recours administratif contre le refus du bénéfice de la PCH pour l’aide humaine forfait surdité. En sa séance du 05/09/2023, la CDAPH a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18/11/2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Mme [R], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Juger que c’est à tort que la MDPH des Côtes d’Armor considère que son recours est forclos ;Juger que c’est à tort que la MDPH des Côtes d’Armor lui a refusé le bénéfice du forfait surdité alors qu’elle remplissait les critères d’attribution ;Ordonner que les sommes correspondantes lui soient versées rétroactivement à compter de la date de sa seconde demande du 07/06/2022 ;Ordonner que les sommes correspondantes lui soient versées rétroactivement à compter de la fin de ses droits au forfait surdité le 28/02/2022 et jusqu’au 06/06/2022 date de sa seconde demande.Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que le délai de 4 mois à l’issue duquel le silence vaut acceptation est particulièrement long et n’est pas la norme, ajoutant que l’utilisation de cet argument par la MDPH est particulièrement déplacé compte tenu des délais de traitement des demandes. Sur le fond, elle soutient qu’elle remplit les deux critères d’attribution du forfait surdité puisque sa perte auditive est supérieure à 80 dB depuis le 01/11/2006 et qu’elle a recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine depuis qu’elle est sourde. Elle affirme qu’outre l’attestation manuscrite qu’elle a produit, le dossier et le certificat médical qu’elle a déposés contiennent à plusieurs reprises l’indication selon laquelle elle a besoin d’une transcription simultanée de la parole et qu’elle a recours à des interfaces. Elle reconnaît que la seconde écriture figurant sur le certificat médical est la sienne mais affirme que le médecin prescripteur n’a pas rayé les mentions qu’elle a préremplies. Sur sa capacité à téléphoner, elle affirme qu’elle ne peut évidemment pas téléphoner comme un entendant et que le fait qu’elle puisse, dans des conditions optimales et au prix d’une fatigue importante, le faire de façon fluide en apparence ne constitue pas une preuve de l’absence de besoin de recours à un interprète. En réplique, la MDPH des Côtes d’Armor, dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 06/02/2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de rejeter la requête de Mme [R] comme infondée et la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions. À l’appui de sa demande, elle soutient essentiellement que Mme [R] communique oralement de manière fonctionnelle et qu’elle a notamment pu tenir des échanges fluides avec le personnel de l’organisme, de sorte qu’elle ne nécessite pas d’aide humaine pour la vie quotidienne. Elle ajoute que le certificat médical qui lui a été adressé a été rempli par deux personnes différentes, ce qui pose problème au vu des incohérences qu’il comporte et des discordances existantes entre les bilans versés aux débats, qui ont pourtant été réalisés à seulement 2 mois d’intervalle. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024 puis prorogée au 05/07/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours administratif des décisions de la MDPH. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission. Sur la recevabilité du recours : A l’audience, les parties estiment expressément qu’il n’y a plus de débat sur la recevabilité du recours, la MDPH ne formulant d’ailleurs aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable, étant au surplus observé qu’en tout état de cause, la MDPH ne justifie pas de la date à laquelle la décision du 02/03/2022 a été notifiée à Mme [R], de sorte qu’il n’est pas démontré que le recours administratif préalable de la requérante ait été exercé tardivement. Sur la demande de prestation de compensation du handicap : Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à 60 ans et qui présente, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : - Les personnes de plus de 60 ans dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères sus-mentionnés ; - Les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères sus-mentionnés. Selon l’article D. 245-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 09/01/2010 au 01/01/2023 et applicable au litige, sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz. Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que Mme [R], qui, bien qu’âgée de plus de 60 ans, présentait avant cet âge limite et présente toujours, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit les conditions d’attribution de la PCH. Le litige porte essentiellement sur les conditions d’ouverture du droit au forfait surdité. A ce titre, il est acquis que la requérante présente une perte auditive moyenne supérieure à 70 dB. En revanche, la MDPH estime que la seconde condition, relative au recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, n’est pas remplie. Elle indique que la demanderesse communique oralement de manière fonctionnelle et qu’elle a notamment pu tenir des échanges fluides avec le personnel de l’organisme, de sorte qu’elle ne nécessite pas d’aide humaine pour la vie quotidienne. Elle ajoute que le certificat médical qui lui a été adressé a été rempli par deux personnes différentes, ce qui pose problème au vu des incohérences qu’il comporte et des discordances existantes entre les bilans versés aux débats, qui ont pourtant été réalisés à seulement 2 mois d’intervalle. Il résulte des mentions du « Guide d’appui aux pratiques des maisons départementales des personnes handicapées » élaboré en mars 2017 par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) que : « Concernant la condition de recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, aucune fréquence n’est réglementairement précisée. De ce fait, cette condition est vérifiée dès lors que la personne utilise le mode de communication adapté faisant appel à une aide humaine, que ce soit couramment ou occasionnellement. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que ce mode de communication soit une langue « officielle » comme la LSF ou un autre moyen classique (LPC, vélotypie). Il peut s’agir de tout mode de communication, même propre à la famille, du moment qu’il nécessite l’intervention d’une tierce personne comme interface de communication. Ainsi, le forfait n’est pas corrélé à la consommation réelle ni à la fréquence du besoin. Dès lors qu’il existe des situations où cette aide humaine est nécessaire, il n’est pas justifié de refuser le forfait au motif que dans certaines circonstances de la vie quotidienne la personne arrive à communiquer sans aide. Toutefois, des personnes qui remplissent la condition de perte auditive moyenne supérieure à 70 dB, mais qui ne recourent jamais à un mode de communication adapté, car elles utilisent correctement la communication orale, ne remplissent pas cette deuxième condition. » (p. 29 du guide). Ainsi que l’indique expressément la CNSA, dont il n’est pas contesté que les directives s’imposent à la MDPH, l’attribution du forfait surdité n’est pas corrélée à la consommation réelle ni à la fréquence du besoin en aide humaine, et le fait que, dans certaines circonstances de la vie quotidienne, le demandeur arrive à communiquer sans aide est indifférent, un refus ne pouvant lui être opposé que lorsqu’il utilise correctement la communication orale et, en conséquence, ne recourt jamais à un mode de communication adapté. D’emblée, le fait que Mme [R] ait pu, dans le cadre de sa demande, échanger par téléphone avec des agents de la MDPH sans aide humaine, est inopérant. Aux termes de sa demande du 12/05/2022, Mme [R] a indiqué recourir dans sa vie quotidienne à une transcription simultanée de la parole et des interfaces (p. 5). Au titre des attentes pour compenser la situation de handicap (p. 7), elle a exposé souhaiter une aide humaine. Elle a également certifié « utiliser la langue française parlée et écrite ainsi que la transcription simultanée de la parole et avoir recours à des interfaces » (p. 8). Le certificat médical joint à la demande, établi le 05/05/2022 par le docteur [U] [J], fait état d’une « surdité bilatérale – implant cochléaire à droite ». Mme [R] reconnaît que la seconde écriture figurant sur le certificat médical est la sienne mais affirme qu’il s’agit d’un pré-remplissage, de sorte que son intervention est antérieure à la signature du docteur [J], lequel n’aurait « pas jugé bon de rayer ou de compléter cette demande [et] l’a signée en parfaite connaissance de cause ». Il est donc établi que Mme [R] a personnellement indiqué avoir besoin d’un recours à une aide humaine consistant en une transcription simultanée de la parole et des interfaces. Elle a également précisé bénéficier de la présence d’un aidant familial, en l’occurrence son époux et ses enfants, à titre d’interfaces. Mme [R] ne rapporte cependant pas la preuve que le docteur [J] a rempli et signé le certificat postérieurement à son intervention. L’écriture de Mme [R] est encore présente sur les deux comptes-rendus type pour bilan auditif des 04/02/2022 et 05/05/2022. Le compte-rendu du 04/02/2022, signé par un médecin du CHU de [Localité 8], mentionne : que la demanderesse utilise le mode de communication oral au quotidien par le biais de la lecture labiale,qu’elle ne nécessite pas de recours à une aide humaine,que la communication orale au téléphone est impossible sans appareillage mais possible avec appareillage.Le compte-rendu du 05/05/2022, signé par le docteur [J], indique quant à lui : que Mme [R] utilise le mode de communication oral au quotidien ainsi que des interfaces, qu’elle nécessite le recours à une aide humaine consistant en une transcription simultanée de la parole,que la communication orale au téléphone est impossible avec ou sans appareillage.C’est donc à bon droit que la MDPH des Côtes d’Armor se prévaut d’incohérences. Néanmoins, outre le fait que le compte-rendu signé par le docteur [J] est postérieur à celui du 04/02/2022, les incohérences qui figurent dans ces deux documents ne sont pas déterminantes dans la mesure où elles émanent toutes d’inscriptions portées par la requérante elle-même et non des constatations réalisées par les professionnels de santé qu’elle a rencontrés. Surtout, les parties produisent une demande de prestation de compensation du handicap élaborée le 17/01/2023 par Mme [N] [Y], ergothérapeute, et Mme [V] [Z], accompagnatrice sociale, membres de l’établissement public social ou médico-social [4] [Localité 7]. Le document indique que, sur le plan de la communication et de l’interaction avec l’environnement, Mme [R] est en « difficulté absolue sans aide technique (sans processeur) » et qu’elle présente des « difficultés graves avec aide technique (avec processeur) ». Il y est également mentionné : « Communication orale : Mme [R] communique oralement de façon fonctionnelle. Mme [R] est en difficulté de réception de l’information de façon générale et est en très grande difficulté lorsque l’interlocuteur est : Masqué,N’est pas situé du côté de son implant,N’est pas présent, visage face à elle (ex : appel sur une borne de renseignement dans le métro, appel d’urgence dans un ascenseur, lors d’appels téléphoniques)En échange visio (compréhension impossible)Lorsque la conversation dépasse 30min de concentration y compris dans un lieu calme et en duo : ex : lors de rendez-vous médicaux et administratifs la concernant. Mme [R] a parfois besoin de reformulation pour s’assurer d’avoir bien compris le contenu de l’échange.Dans le bruit ou dans un hall qui résonne : ex > gare, métro, grands espaces, magasins (pour répondre à la caissière), en salle d’attente de rendez-vous médical, messages dans le train non compris…Lorsqu’elle est prise de maux de tête ou d’importants acouphènes.Communication écrite : Mme [R] écrit et lit. Les sous-titres lui sont indispensables (lorsqu’il est possible de les avoir). Intervention sur l’environnement : Mme [R] est en mesure d’agir sur son environnement. Par contre : Elle ne peut entendre sa sonnette de porte, notamment lorsqu’elle est à l’étage de sa maison, dans sa salle de bains, aux toilettes ou dans son jardinIl lui est impossible d’entendre une sonnette d’alarme (incendie), un réveil lorsqu’elle dortIl lui est impossible d’entendre son petit-fils appeler si celui-ci dort à la maisonIl lui est impossible de comprendre les paroles d’un film passant à la télévision.= Pour ces 3 items : Mme [R] a besoin : De la transcription simultanée de la parole,D’un sous-titrage impératif,D’avoir recours à des interfaces. »A la lecture de ce document, il ressort que l’indication selon laquelle « Mme [R] communique oralement de façon fonctionnelle » permet seulement d’affirmer qu’elle est en mesure de communiquer oralement dans un langage compréhensible. Le reste du document détaille avec précision les difficultés rencontrées par la requérante et, au titre des besoins en aide humaine, expose sans ambiguïté que, « Compte tenu des difficultés absolues et graves rencontrées par Mme [R] dans les actes de la vie quotidienne, l’intervention d’une aide humaine lui est indispensable ». C’est donc à tort que la MDPH affirme qu’aucune pièce du dossier ne souligne une incapacité totale de communiquer sans aide humaine. Il est ainsi établi par un document paramédical contemporain à la demande de Mme [R] que cette dernière nécessite impérativement une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne, et tout particulièrement la communication, l’aide humaine devant consister, conformément aux mentions du formulaire et du certificat médical qu’elle a remis à la MDPH, en une transcription simultanée de la parole, un sous-titrage impératif des supports audiovisuels et un recours à des interfaces de communication. Les conditions d’attribution du forfait surdité de la PCH sont donc réunies. En conséquence, la décision du 02/03/2022 rejetant la demande de Mme [R] portant sur la PCH pour l’aide humaine sera annulée et le forfait surdité lui sera accordé à compter de la date de sa seconde demande, le 07/06/2022, et pour une durée de 10 ans, jusqu’au 31/05/2032. Mme [R] sera renvoyée devant l’organisme pour la liquidation de ses droits. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la MDPH des Côtes d’Armor sera tenue aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable le recours de Madame [C] [R], ANNULE la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 02/03/2022 rejetant la demande portant sur la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine forfait surdité formulée le 07/06/2022 par Madame [C] [R], ACCORDE à Madame [C] [R] le bénéfice du forfait surdité de la prestation de compensation du handicap à compter du 07/06/2022 et jusqu’au 31/05/2032, RENVOIE Madame [C] [R] devant la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor aux dépens, REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 245-1 du code de larticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Sarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc8a9a603a692911c703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA