Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc8b9a603a692911c727
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/01109 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSLQ 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [4] [Localité 3] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [4] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE : Le 02/07/2020, M. [F] [S], salarié de la société [4] [Localité 3] en qualité d’ouvrier, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une maladie professionnelle au titre d’un « cancer du poumon » sur la base d’un certificat médical initial du 26/06/2020 faisant état d’un cancer bronchopulmonaire primitif et d’une première constatation médicale au 30/10/2019. Suivant courrier du 22/03/2021, la CPAM a notifié à la société la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°10ter des maladies professionnelles. Suivant courrier du 21/05/2021, la société [4] [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation. Suivant décision du 30/09/2021, ladite commission a rejeté la demande. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16/12/2021, la société [4] [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Se fondant sur ses conclusions récapitulatives, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la société [4] [Localité 3] demande de : -Voir réformer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 30/09/2021, - Dire et juger la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [S] inopposable à la société. En réplique et suivant conclusions, visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle la juridiction de : - DECLARER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] [Localité 3] dans l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [S] du 30 octobre 2019 ; En conséquence : - DEBOUTER la société [4] [Localité 3] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de Monsieur [F] [S] ; - DEBOUTER la société [4] [Localité 3] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société [4] [Localité 3] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS : Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire. Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs : - Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ; - Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces. S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations. Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”. Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance. Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme. En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP. Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure. Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] au titre du tableau n° 10, la CPAM a diligenté des investigations complémentaires par le biais notamment d’une enquête administrative. Suivant courrier daté du 30/11/2020, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Ce courrier précisait également que la société avait jusqu’au 31/12/2020 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 11/01/2021 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision définitive devant intervenir au plus tard le 22/03/2021. Bien qu’il soit indiqué sur ce courrier qu’il a été adressé par voie de recommandé avec accusé de réception, la CPAM ne justifie pas de cet avis de réception et ne produit aucun élément de nature à établir la date effective de la réception du courrier par l’employeur, et ce alors que les textes susvisés imposent à l’organisme de délivrer l’information par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Ce faisant, elle n’établit pas avoir respecté le délai de 30 jours qui doit être impérativement offert à l’employeur pour consulter et compléter le dossier. C’est à tort qu’elle prétend que le point de départ court à compter du lendemain de l’émission de la lettre et non de la réception de celle-ci. Dès lors, faute pour la caisse de justifier avoir mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti, il doit être retenu que le contradictoire n’a pas été respecté. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S]. Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE inopposable à la société [4] [Localité 3] la décision du 22/03/2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [S] du 30/10/2019, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc8b9a603a692911c727
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