Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bcc39a603a692911cb82
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 30 263 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/01020 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JR3U 88B JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [2] C/ URSSAF DE [Localité 3] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Delphine PANNETIER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Maître Laura DANIELE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF DE [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de [Localité 3] auprès de la société [2], laquelle comprend plusieurs établissements, pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 18 points, notifiée par lettre d’observations du 18/09/2018. Par courriers en date des 09/11 et 03/12/2018, la société a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur 14 points. Suivant courrier en réponse des 29/11/2018 et 06/12/2018, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont annulé le point n°10, revu le chiffrage des points n° 15 et 16 et maintenu le surplus des redressements envisagés. Suivant courriers des 18 et 19/12/2018, l’URSSAF de [Localité 3] a adressé 27 mises en demeure à la société. Par courrier du 15/02/2019, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à 15 établissements. Suivant décision du 17/10/2019, notifiée le 19/11/2019, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements contestés. Maintenu l’ensemble des redressements contestés Suivant courrier expédié le 15/11/2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Aux termes de ses conclusions écrites visées par le greffe que son conseil a soutenues et développées, la société [2] demande au tribunal de : - REJETER l’argument de forclusion opposé par l’URSSAF de [Localité 3] A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que les mises en demeure sont nulles sur la forme En conséquence, - ANNULER les mises en demeure - ANNULER ou INFIRMER la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que le redressement est nul à hauteur des chefs contestés n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 En conséquence, - ANNULER les mises en demeure à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement et des majorations de retard y afférentes - ANNULER la majoration du redressement pour absence de mise en conformité à hauteur de ces chefs - ANNULER ou INFIRMER la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, en ce qu’elle a rejeté le recours de la société EN TOUT ETAT DE CAUSE - ORDONNER à l'URSSAF de [Localité 3] de rembourser à la société [2] les cotisations et majorations à hauteur du montant réglé sous réserve et de l’annulation prononcée, avec intérêt au taux légal à compter du paiement sous réserve - REVISER le montant du crédit accordé sur l’établissement de [Localité 4] au montant de 16 874 € - ORDONNER à l'URSSAF de [Localité 3] de payer à la société [2] le montant de ce crédit - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement - REJETER les demandes de l’URSSAF - CONDAMNER l’URSSAF de [Localité 3] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a reprises, l’URSSAF de [Localité 3] prie quant à elle le pôle social de : - Confirmer le bien fondé du redressement opéré ; - Confirmer l’impossibilité pour la société [2] de contester, pour cause de forclusion, le fond d’un redressement ayant donné lieu à mises en demeure, dès lors qu’une décision de la commission de recours amiable portant sur les mêmes mises en demeure est devenue définitive ; Par conséquent : - Valider les mises en demeure datées des 17/12/2018 et 18/12/2018 relatives aux années 2015 et 2016 ; - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 302 631 euros ; - Constater que la société [2] a procédé au règlement de la somme de la somme de 302 631 euros ; - Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [2] ; - Condamner la société [2] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours : L’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’un recours obligatoire préalable à la saisine des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, cette condition étant essentielle et d’ordre public. D’autre part, selon l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’organisme dont émane la décision contestée doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. De même, en vertu de l’article R. 142-1-A du même code, le délai de recours contentieux formé devant le pôle social spécialement désigné après décision de la commission précitée est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Ce délai imparti est un délai préfix dont l'inobservation constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause. Néanmoins, il est constant que ce délai ne s'écoule qu’à la condition que la notification de la décision contestée le mentionne sans erreur et de façon très apparente. Au cas d’espèce, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, suivant courrier du 15/02/2019, d’un recours à l’égard des 15 mises en demeure délivrées le 18/12/2018. L’URSSAF a accusé réception de ces saisines suivant notifications adressées à la société par courriers des 8 et 11/03/2019, lesquels précisent de manière claire les voies et délais de recours offerts à la société à l’égard, tant de la décision explicite à intervenir, que de la décision implicite de rejet résultant du défaut de réponse à l’expiration d’un délai de deux mois suivant ledit courrier de notification. Par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable est intervenue le 17/10/2019 et l’URSSAF l’a notifiée à la société [2] par courrier du 15/11/2019 envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception, réceptionné le 19/11/2019. Ledit courrier comportait également de manière explicite le rappel des voies et délais de recours ainsi que l’adresse précise de la juridiction. Il s’ensuit que la société avait deux mois pour saisir le pôle social d’un recours contentieux, soit avant le 20/01/2020 à minuit. La société soutient qu’aucune forclusion ne peut être soulevée dès lors que l’avis de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable n’est pas signé, de sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir. L’URSSAF produit cependant aux débats le justificatif de l’avis de réception de la décision, lequel comporte le tampon de la société attestant de la date effective de réception du courrier, soit le 19/11/2019. La société ne peut sérieusement dénier ce tampon de réception, lequel établit la remise au destinataire ou à son mandataire à l’adresse précise de la société et à une date précise, alors même qu’il est établi que l’ensemble des autres notifications adressées par l’URSSAF ont été réceptionnées dans les mêmes conditions par la société sans difficultés ni contestations. Par ailleurs, la société [2] ne justifie pas de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mise dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois. Ce faisant, le recours effectué devant le pôle social le 15/11/2021 est manifestement tardif, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable et que la décision de la commission de recours amiable est définitive. Le constat de cette irrecevabilité s’oppose à ce que la présente juridiction statue sur les demandes présentées au fond tant de la part de la société [2] que de la part de l’organisme. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société [2] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE la société [2] irrecevable en son recours comme étant forclos, REJETTE la demande de la société [2] fondée sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande d’exécution provisoire, CONDAMNE la société [2] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bcc39a603a692911cb82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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