Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bcc39a603a692911cb86
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 543 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/00454 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMDE 88C JUGEMENT AFFAIRE : [L] [I] C/ CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant à l’audience PARTIE DEFENDERESSE : CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [O] [F], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Suivant demande en ligne effectuée le 3/03/2020, M. [L] [I] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après CAF) le bénéfice du revenu de solidarité active. Suivant courrier du 13/09/2022, la CAF a notifié à M. [L] [I] un indu de 13 903,98 € au titre du RSA au motif d’une omission de déclaration des pensions perçues. Suivant courrier du 17/09/2022, la CAF a notifié à M. [L] [I] un indu de 152,45 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par courrier du 9/11/2022, réceptionné le18/11/2022, la CAF a informé M. [L] [I] de la mise en œuvre d’une pénalité pour un montant de 870 €. Par courrier du 26/12/2022, la CAF a notifié à M. [L] [I] l’application de la pénalité à hauteur de 870 €. Après observations de M. [L] [I] du 10/01/2023 et avis de la commission des pénalités du 1er/03/2023, la CAF a, suivant courrier du 7/03/2023 réceptionné le 10/03/2023, notifié à M. [L] [I] une pénalité financière de 870 €. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 4/05/2023, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette dernière décision. Après décision de caducité en date du 6/10/2023, laquelle a été rapportée, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9/02/2024. Comparant en personne, M. [L] [I] a sollicité l’annulation de la pénalité, contestant toute notion de fraude dans la mesure où il déclare avoir procédé au paiement de la totalité de l’indu et ne pas avoir compris qu’il devait procéder à la déclaration de sa pension d’invalidité lors des déclarations trimestrielles, faute de cases correspondantes. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Rejeter le recours de M. [L] [I], - Confirmer la position de la directrice de la CAF, - Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 870 € correspondant au montant de la pénalité financière qui lui a été appliquée et aux frais d’exécution le cas échéant, - Le condamner aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le bien-fondé de la pénalité administrative : Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière 1(Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966). En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la CAF a constaté des incohérences entre les revenus déclarés par M. [L] [I] et ceux transmis par la direction générale des finances publiques dans le cadre d’un échange informatisé de données. Ainsi, les éléments communiqués révèlent que, sur la période de mars 2020 à août 2022, il n’a pas déclaré la pension d’invalidité qu’il percevait mensuellement à hauteur de 515 puis 524 euros dès lors qu’il déclarait chaque trimestre ne percevoir aucune ressource. En outre, M. [L] [I] ne saurait se retrancher derrière une méconnaissance ou une ignorance des éléments à déclarer dans la mesure où le formulaire de déclaration de ressources comporte une rubrique relative à la déclaration de la pension d’invalidité. De même, le relevé de prestations de l’année 2020 délivré à M. [L] [I] par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine lui rappelle la nécessité de déclarer à la CAF la somme de 5438,56 euros perçue pour l’année 2020 au titre des pensions d’invalidité versées. Par ailleurs, bien qu’averti dès le 19/12/2021 par un courrier de la CAF d’une discordance afférente aux ressources déclarées et de la nécessité de justifier de ses revenus, M. [L] [I] a continué de déclarer chaque trimestre une absence totale de perception de revenus et pensions alors que tel n’était pas le cas. Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes et minorées, et ce d’autant, que cette omission a été réitérée à dix reprises sur chacune des déclarations trimestrielles. Compte tenu du montant de l’indu (13 903,98 €), de la période considérée (mars 2020 à août 2022) et du caractère répété des fausses déclarations, la pénalité administrative est fondée en son principe et également en son montant. La demande de M. [L] [I] d’annuler la pénalité administrative notifiée par la CAF sera donc rejetée. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité d’un montant de 870 €. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [L] [I] sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déboute M. [L] [I] de son recours, Condamne M. [L] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 870 € au titre de la pénalité administrative notifiée par courrier du 07/03/2023, Condamne M. [L] [I] aux dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bcc39a603a692911cb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA