Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bcc39a603a692911cb89
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 87 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 22/00920 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KATD 88G JUGEMENT AFFAIRE : [Y] [K] C/ CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante à l’audience PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 4] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme [D] [Z], suivant poouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 18/05/2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [Y] [K] un indu d’un montant de 12.346,25 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières maternité versées entre le 18/11/2021 et le 08/03/2022. Le 24/05/2022, Mme [K] a saisi d’une demande de remise de dette la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, laquelle, en sa séance du 11/08/2022, y a partiellement fait droit, accordant à l’intéressée une remise de la somme de 11.111,63 euros et maintenant le solde de la dette, à savoir la somme de 1.234,62 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08/10/2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Mme [K], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. Au soutien de sa demande, elle expose principalement qu’elle a réalisé toutes les démarches nécessaires pour connaître son droit à congé maternité, qu’elle a toujours envoyé les documents à la caisse, qu’elle n’a pas fraudé et que l’erreur ne vient pas d’elle mais de l’organisme. Elle expose qu’à ses dépenses mensuelles s’ajoutent les dépenses liées à l’entretien de 6 personnes. Elle ajoute enfin qu’elle travaille quelques heures par semaine et qu’elle a bénéficié d’une indemnisation de 500 euros pour ce mois-ci de la part de France travail mais qu’elle devra reprendre le travail par la suite. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie au tribunal de : Confirmer que Mme [K] a bénéficié d’un trop perçu sur les indemnités journalières versées maternité au titre de la période du 18/11/2021 au 08/03/2022 ;Déclarer que c’est à bon droit que la caisse a notifié à Mme [K] un indu d’un montant total de 12.346,25 euros ;Confirmer que Mme [K] a formulé une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable, puis à l’appui de sa requête devant le tribunal judiciaire de Rennes ;Confirmer que la commission de recours amiable a, par décision en date du 11/08/2022, décidé d’accorder à Mme [K] une remise partielle de dette de 11.111,63 euros ;Déclarer que le solde restant à payer s’élève désormais à 1.234,62 euros ;Confirmer la décision n° 2022/53082 de la commission de recours amiable en date du 10/10/2022 ;Condamner Mme [K] à verser à la caisse la somme de 1.234,62 euros ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] ;Condamner Mme [K] aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, la caisse déclare s’en remettre à la décision de la commission de recours amiable. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024 puis prorogée au 05/07/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-11.815). Au cas d’espèce, il est observé que Mme [K] n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu. Le litige porte exclusivement sur le caractère partiel de la remise de dette accordée à la requérante. Devant la présente juridiction, cette dernière rappelle que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse. Il ressort des éléments du dossier que : Mme [K] vit en concubinage ;Mme [K] et son compagnon ont trois enfants à charge ;Mme [K] est en congé parental et perçoit à ce titre une prestation d’un montant de 405,97 euros ;Le partenaire de Mme [K] perçoit un revenu moyen de 2.211,34 euros par mois;Le foyer de la requérante bénéficie, chaque mois, des allocations familiales pour un montant de 479 euros, d’une allocation logement d’un montant de 140 euros et de la prestation d’accueil du jeune enfant à hauteur de 175,01 euros ;Le montant des charges mensuelles du couple (loyer, prêt automobile, eau, électricité, impôts, assurances habitation et voiture et téléphonie) s’élève à la somme de 1.540,05 euros.Mme [K] ne conteste pas le tableau récapitulatif produit par la caisse, élaboré à partir de la déclaration remplie par l’assurée. Il résulte de ce tableau que le reste à vivre du foyer est de 1.871,17 euros par mois, soit 311,86 euros par personne. La caisse, appliquant une remise de 90%, a maintenu le solde de l’indu, à savoir la somme de 1.234,62 euros. Or, outre le fait qu’il n’est fait état d’aucune explication sur les raisons pour lesquelles la fraction de la remise de dette a été fixée à 90%, il est établi, au vu de ce qui a été exposé supra, que la situation financière de Mme [K], dont au surplus la bonne foi n’est pas remise en cause, est particulièrement précaire et ne lui permet manifestement pas de faire face au remboursement, même échelonné, de l’indu qui lui est réclamé. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante une remise totale de sa dette. Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ACCORDE à Madame [Y] [K] une remise totale de la dette qui lui a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine suivant courrier du 18/05/2022 au titre d’un indu d’indemnités journalières maternité versées entre le 18/11/2021 et le 08/03/2022 ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 256-4 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bcc39a603a692911cb89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA