Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696bedf9a603a6929124b34
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 99 738 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/02619 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLY Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE S.A.S. IMPAIROUSSOT, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n° 510 803 638 ayant son siège social sis au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Mélina PEDROLETTI avaocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Bérangère de NAZELLE, avocat plaidant du Cabinet CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 428 ACTE INITIAL DU 19 Avril 2024 reçu au greffe le 26 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Pedroletti + Me Taillandier-Lasnier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [Y] [B] entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 11 janvier 2024 portant sur la somme totale de 530.127,03 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 334.471,83 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 21 mars 2024 à la société SASU IMPAIROUSSOT. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la société SASU IMPAIROUSSOT a assigné Monsieur [Y] [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2024 pour permettre au défendeur de transmettre au demandeur deux nouveaux bulletins de paye. Aux termes de ses conclusions n°2 en réplique, visées à l’audience, la société SASU IMPAIROUSSOT sollicite le juge de l'exécution aux fins de : La recevoir en sa contestation,A titre principal, juger nulle, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 mars 2024 réalisée entre les mains de la société BNP PARIBAS et juger inopposable tous les frais d’huissiers d’exécution forcée,A titre subsidiaire : cantonner la saisie aux sommes suivantes :51.373,64 euros au titre de la créance principale,13.838,13 euros au titre des intérêts, ou subsidiairement à la somme de 29.886,89 euros,Limiter le montant des frais appliquer par le commissaire de justice à de plus justes proportions,Débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en défense II, visées à l’audience, Monsieur [Y] [B] demande au juge de l'exécution de : Débouter la société IMPAIROUSSOT de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie,Dire que la saisie-attribution produira ses effets à concurrence : A titre principal de la somme de 287.056,64 euros,A titre subsidiaire de la somme de 272.377,29 euros,A titre infiniment subsidiaire de la somme de 160.990,35 euros,A titre encore plus infiniment subsidiaire de la somme de 146.311 euros,Condamner la société IMPAIROUSSOT au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande d’annulation de la saisie Selon l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». Sur la mention du titre exécutoire La société IMPAIROUSSOT note que la mention du titre exécutoire est incomplète dans le procès-verbal de saisie car s’il est mentionné la date de l’arrêt, sa signification n’est pas mentionnée. Monsieur [B] estime que la mention de la signification de la décision de justice n’est pas requise à peine de nullité. De plus, il relève que le procès-verbal de saisie mentionne bien la signification de l’arrêt. En l’espèce, le titre exécutoire est constitué par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui a force exécutoire puisqu’il a bien été signifié, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ainsi ce moyen sera écarté. Sur le décompte La société IMPAIROUSSOT estime que le procès-verbal ne contient pas de manière précise un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La société estime que les sommes décomptées ne sont pas les sommes dues selon l’arrêt rendu. Le décompte est incompréhensible car il ne distingue pas les créances salariales, des créances indemnitaires. La société conteste les intérêts de retard pour la période du 31 octobre 2016 au 29 février 2024 alors que des versements ont été faits. D’ailleurs, la société précise que ses versements antérieurs sont de 178.750,47 euros nets le 11 mai 2021 et non 164.812,05 euros. De plus, Monsieur [B] avait diligenté une saisie attribution en avril 2021 avant d’en accorder la mainlevée après paiement par la société IMPAIROUSSOT. Cette dernière note que le décompte d’intérêt de l’époque ne peut être remis en cause et que les intérêts ne peuvent débutés en 2015 alors le juge de première instance a été saisi le 31 octobre 2016. En réponse, Monsieur [B] indique avoir repris les sommes telles que contenues dans l’arrêt d’appel. Il reconnait une erreur dans la somme indiquée au titre du versement antérieur mais note que cela est sans conséquence, la saisie n’ayant été que partiellement fructueuse. Il rappelle que la loi n’oblige pas à distinguer les créances salariales des créances indemnitaires. Concernant les intérêts, il souligne que, s’agissant des condamnations salariales, le calcul a été effectué sur la base des sommes brutes. Il estime que lui sont dues les sommes correspondant à la part salariale des cotisations sociales et que des intérêts doivent être calculées sur ces sommes dues. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, le décompte distingue bien entre le principal et les intérêts. Si certaines sommes ne sont pas expliquées ou que le décompte est erroné, celui-ci n’apparait pas entaché de nullité. Par conséquent, la demande d’annulation sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article R.121-1 alinéa 2 du même code dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». En l’espèce, le juge de l'exécution ne peut analyser le procès-verbal de saisie qu’au regard du dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2024. Or, toutes les sommes mentionnées à titre principal ne ressortent pas de l’arrêt. Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de renvoi a : Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 28 mai 2018 « mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé », Statué à nouveau et y ajoutant,Condamné la société Impairoussot à Verser à M. [B] les sommes suivantes : 26.611,45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 2.661,14 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 816,34 euros au titre de la prime de vacances afférente,23.770,67 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016, outre 2.337,06 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 713,12 euros au titre de la prime de vacances afférente,33.465,63 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos,3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation sur les durées du travail,336.617,10 euros au titre de l’indemnité d’éviction outre 33.661,71 euros de congés payés afférents,8.976,45 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 897,46 euros de congés payés afférents,9.973,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 997,38 euros de congés payés afférents,1.721,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,59.843,04 euros le montant des dommages-intérêts au titre de l’illicéité du licenciement,Dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales,Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (…),Condamné la société Impairoussot à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. En cours de procédure, les parties ont été invités à transmettre des décomptes pour rendre compte de la situation par rapport aux problèmes de droit qu’elles soumettent au juge. Toutefois, les bulletins de paie ne correspondent pas aux sommes visées par la saisie attribution litigieuse. Les parties évoquent un débat sur le taux d’imposition et sur les cotisations sociales applicables sans préciser sur quelles sommes ces taux et cotisations peuvent trouver à s’appliquer. Les parties doivent proposer ainsi le montant net des condamnations visées par la Cour d’appel de renvoi. Le même procédé doit être réalisé pour les décomptes selon la proposition qui est fait d’en changer le taux ou le point de départ. La demande de nouveau décompte sera exigée à peine de radiation. Dès lors, il convient avant dire droit de rouvrir les débats afin que les parties produisent un nouveau décompte se fondant sur les condamnations telles qu’énoncées par l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi, en modifiant les sommes proposées selon leur raisonnement respectif. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant-dire droit contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SASU IMPAIROUSSOT; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [Y] [B] contre la société SASU IMPAIROUSSOT selon procès-verbal de saisie du 18 mars 2024 dénoncé le 21 mars 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 octobre 2024 à 14h00, salle J, 1ère étage au Tribunal judiciaire de Versailles ; INVITE les parties à remettre, quinze jours avant l’audience, un nouveau décompte se fondant sur les condamnations telles qu’énoncées par l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi, en modifiant les sommes proposées selon leur raisonnement respectif. SURSOIT, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle L.213-6 du Code de larticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696bedf9a603a6929124b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA