Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2639a603a692912dfca
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00412 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGTQ Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [U] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VOVES, dont le siège social est sis 11 Rue de Verdun - VOVES - 28150 LES VILLAGES VOVÉENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [B] [U] [K] né le 02 Novembre 1990 à ORLEANS (45000), demeurant 4 Rue Aristide Briand - Voves - 28150 LES VILLAGES VOVÉENS non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 20 septembre 2018, Monsieur [B] [K] a ouvert un compte bancaire n° 00011183701 dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel de VOVES. Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2018, la caisse de Crédit Mutuel de VOVES a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximum en capital de 20 000,00 euros remboursable à des taux variables en fonction de l’utilisation des fonds. Un premier déblocage de fonds pour un montant de 15 000,00 euros a été effectué le 02 novembre 2018, remboursable en soixante mensualités au taux de 2,86 %. Un second déblocage de fonds pour un montant de 2 500,00 euros a été effectué le 24 mars 2019, remboursable en soixante mensualités au taux de 5,60 %. Un troisième déblocage de fonds pour un montant de 8 500,00 euros a été effectué le 24 juillet 2021, remboursable en vingt-quatre mensualités au taux de 4,75 %. Le solde du compte bancaire étant débiteur et des échéances des prêts étant demeurées impayées, la caisse de Crédit Mutuel de VOVES a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 02 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 1 871,48 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la mise en demeure ;5 861,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an sur la somme de 5 612,09 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 04 août 2022, date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;1 241,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an sur la somme de 1 147,85 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 04 août 2022, date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;6 555,27 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an sur la somme de 6 126,74 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 04 août 2022, date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024. Lors de l'audience du 09 avril 2024, la caisse de Crédit Mutuel de VOVES est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [B] [K] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence aux termes son assignation signifiée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 09 avril 2024. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation disposent que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 05 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les fonds ont été débloqués le 02 novembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 octobre 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes dues au titre des échéances impayées, précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée le 30 juin 2022 à l’adresse mentionnée au contrat ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception ayant été par ailleurs distribué le 07 juillet 2022. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte, la caisse la caisse de Crédit Mutuel de VOVES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 04 août 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12, du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l'emprunteur. Celui-ci avait pourtant l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l'article L. 312-75 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du même code. Sur le montant de la créance En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu'à la date de la déchéance des termes, il est dû à la caisse de Crédit Mutuel de VOVES les sommes suivantes : au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 00011183701 1 871,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la mise en demeure ; au titre du déblocage de 15 000,00 euros : 3 615,53 euros (15 000,00 euros – 11 384,47 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, date de la déchéance du terme. au titre du déblocage de 2 500,00 euros : 720,16 euros (2 500,00 euros – 1 779,84 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, date de la déchéance du terme. au titre du déblocage de 8 500,00 euros : 5 106,01 euros (8 500,00 euros – 3 393,99 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, date de la déchéance du terme. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la caisse de Crédit Mutuel de VOVES et du taux d’intérêt pratiqué, lesquelles seront réduites à un euro chacune. Les montants totaux des créances sont donc de 3 616,53 euros, 721,16 euros et 5 107,01 euros. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de Crédit Mutuel de VOVES au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [B] [K] le 10 octobre 2018, à compter de cette date ; RÉDUIT les indemnités sollicitées par la caisse de Crédit Mutuel de VOVES au titre des clauses pénales à un euro chacune ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de VOVES les sommes suivantes : au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 00011183701 : mille huit cent soixante-et-onze euros et quarante-huit cents (1 871,48 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la mise en demeure ;au titre du déblocage de 15 000,00 euros : trois mille six cent seize euros et cinquante-trois cents (3 616,53 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, date de la déchéance du terme sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;au titre du déblocage de 2 500,00 euros : sept cent vingt-et-un euros et seize cents (721,16 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, date de la déchéance du terme sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;au titre du déblocage de 8 500,00 euros : cinq mille cent sept euros et un cent (5 107,01 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, date de la déchéance du terme sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation que si learticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-75 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 312-39 du code de la consommation et au rega
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2639a603a692912dfca
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