Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2649a603a692912dfd7
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00227 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXV Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [J] SPNLR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : S.A. EURE ET LOIR HABITAT, dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre - BP 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [H] [J], demeurant 7 rue Wood Bliss - 28240 LA LOUPE comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 09 décembre 2022 et prenant effet à compter du 22 décembre 2022, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [J] un logement situé 07 rue Wood Bliss, logement n°14 à LA LOUPE 28240, pour un loyer mensuel de 406,27 euros charges comprises. L'assurance contre les risques locatifs n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait signifier le 12 décembre 2023 pour une somme en principal de 1 159,40 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours. Par exploit d’huissier signifié à étude le 22 mars 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [H] [J] au paiement des sommes suivantes :1 555,99 euros à titre provisionnel représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de comptes en date du 13 février 2024,le montant à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 22 mars 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024. A l'audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle précise que le locataire a réglé le dernier loyer et actualise sa créance à la somme de 1 357,56 euros, échéance de mai 2024 incluse. Monsieur [H] [J], régulièrement cité à étude, a comparu. Il expose avoir un rendez-vous avec le Conseil Départemental pour obtenir de l’aide et précise qu’une demande de FSL est en cours. Il indique avoir payé les deux derniers loyers. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 12 décembre 2023 et de la caisse d’allocations familiales le 29 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 12 décembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise aussi bien les nouvelles dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Monsieur [H] [J] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 février 2024. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai. En l'espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par le débiteur qui a repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience, il convient d'accorder des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif. Toutefois, à défaut de demande en ce sens du locataire ou du bailleur, ces délais ne peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité. Monsieur [H] [J] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 13 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA EURE ET LOIR HABITAT, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 février 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [H] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [H] [J] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [H] [J] reste devoir une somme de 1 357,56 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 07 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [J] au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Cette dette sera apurée par mensualités de 40,00 euros selon modalités au dispositif. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [H] [J], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, RENVOIT les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses : DECLARE la SA EURE ET LOIR HABITAT recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA EURE ET LOIR HABITAT et Monsieur [H] [J] à compter du 13 février 2024 et portant sur les lieux situés au 07 rue Wood Bliss, logement n°14 à LA LOUPE 28240 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA EURE ET LOIR HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 13 février 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT, la somme provisionnelle de 1 357,56 euros (mille trois cent cinquante-sept euros et cinquante-six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 07 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISE Monsieur [H] [J] à s'acquitter de sa dette par 33 mensualités de quarante euros (40,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 34ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; RAPPELE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; REJETE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi ordonnée et prononcée le 09 Juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2649a603a692912dfd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA