Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2649a603a692912dfda
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 473 659 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/01286 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAGN Minute : 24/ TJ Copie exécutoire délivrée le : à : [D] [H] Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [M], Société [S] MULTISERVICES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : Madame [D] [H] née le 21 Décembre 1956 à AUNEAU (28700), demeurant 10 rue Charles Peguy - 28240 BELHOMERT comparante en personne D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [S] [M], demeurant 42 résidence de la trinité des bois - 28240 ST ELIPH non comparant, ni représenté Société [S] MULTISERVICES, dont le siège social est sis 42 résidence de la trinité des bois - 28240 ST ELIPH non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024 assistée de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temopraire stagiaire Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[Y] [T], greffier stagiaire DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024, puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés signé le 29 juin 2022, Madame [D] [H] (ci-après Mme [H]) a conclu un contrat d’entreprise avec Monsieur [S] [M], exerçant sous l’enseigne [S] MULTISERVICES (ci-après l’entrepreneur), 42 Résidence de la Trinité des Bois à SAINT ELIPH, 28240. Moyennant le paiement d’un prix total de 4 736,59 euros, dont un acompte de 2 000,00 euros versé à la signature du contrat, le 29 juin 2022, l’entrepreneur s’est engagé à réaliser des travaux de réfection de la toiture du garage de Mme [H], sis 10 rue CHARLES PEGUY - 28240 BELHOMERT. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, Mme [H] a mis en demeure Monsieur [S] [M] de lui restituer, sous quinze jours, l’acompte de 2 000,00 euros qu’elle a lui a payé. Procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 27 avril 2023, en l’absence de Monsieur [S] [M]. Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023, Mme [H] a attrait la société [S] MULTISERVICES et Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de : Constater la résolution du contrat d’entreprise conclu le 29 juin 2022 ;Condamner Monsieur [S] [M] et la société [S] MULTISERVICES à lui restituer la somme de 2 000,00 euros ;Condamner Monsieur [S] [M] et la société [S] MULTISERVICES à lui payer la somme de 50,00 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024. Mme [H], comparant personnellement, indique maintenir les demandes de sa requête. Au soutien de sa demande de résolution du contrat d’entreprise et de restitution de la somme de 2 000,00 euros, elle fait valoir que les travaux n’ont jamais été réalisés par l’entrepreneur nonobstant plusieurs relances. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la procédure judiciaire a généré des frais notamment postaux, d’impression et de photocopie de documents. La société [S] MULTISERVICES et Monsieur [S] [M], convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception, retournées « pli avisé et non réclamé », n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défaut de comparution de la société [S] MULTISERVICES et de Monsieur [S] [M] n’empêche pas qu’il soit statué au fond. La demande, régulière en la forme, est recevable. Sur la recevabilité des demandes formées contre la société [S] MULTISERVICES Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Monsieur [S] [M] exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle et non sous la forme sociétaire. La société [S] MULTISERVICES, sans existence juridique, est donc dépourvue du droit d’agir, de sorte que les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables. Sur le fond A titre liminaire, sur l’application du code de la consommation Pour l’application de ses dispositions, le code de la consommation, en son article liminaire définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. En l’espèce, Monsieur [S] [M] exerce une activité spécialisée dans la réalisation de travaux de sorte qu’il s’agit d’un professionnel. Par ailleurs, Mme [H] a conclu le contrat de réfection de son domicile à des fins personnelles exclusives de toute activité professionnelle et elle est par conséquent consommateur. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation. Sur la résolution du contrat d’entreprise Sur le constat de la résolution Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il résulte de l’article 216-1 du code de la consommation que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article 216-8 du code de la consommation dispose que : « I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » En l’espèce, il résulte du devis de travaux de Monsieur [S] [M], établi le 27 juin 2022 et accepté par Mme [H] le 29 juin 2022, que l’entrepreneur, moyennant le paiement d’un prix total de 4 736,59 euros, s’est engagé à l’obligation principale d’exécuter les travaux suivants au domicile du maître de l’ouvrage sis 10 rue CHARLES PEGUY, 28240 BELHOMERT : «démontage ancienne couverture garage-évacuation déchets ; fourniture tôle imitation tuile rouge ; fixation tôle (visserie + joints étanchéité) ; pose complète toiture garage ; réfection d’un solin côté chien-assis de la maison (accès par échelle côté cour ». Par ailleurs, il ressort tant dudit devis accepté – entraînant ainsi la conclusion ferme et définitive du contrat de prestation de service et par conséquent la naissance de l’obligation pour l’entrepreneur d’exécuter son obligation principale — que du relevé de compte bancaire produit aux débats par Mme [H], qu’elle a versé à l’entrepreneur un acompte de 2 000,00 euros par chèque bancaire n° 0304525 du 29 juin 2022 et encaissé le 30 juin 2022, le chèque figurant au débit du compte bancaire de Mme [H]. Cependant, tant dans sa requête que dans sa lettre de mise en demeure, Mme [H] fait état de l’absence complète de réalisation des travaux par l’entrepreneur. Ce dernier, n’ayant pas comparu à l’audience, et supportant la charge de la preuve de l’exécution de son obligation principale à savoir l’exécution du travail arrêté dans le contrat d’entreprise, ne démontre pas avoir exécuté la prestation de service dans le délai contractuellement prévu d’un mois, en toute hypothèse dans le délai légal de trente jours, à compter de la conclusion du contrat. Aux termes de sa mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et distribuée contre signature le 2 mars 2023, à Monsieur [S] [M], Mme [H] lui notifie la résolution du contrat d’entreprise et sollicite en conséquence la restitution de l’acompte versé, d’un montant de 2 000,00 euros. Dès lors, la demande tend non pas au prononcé de la résolution du contrat mais à son constat. S’il ne figure pas aux débats de lettre de mise en demeure émanant de Mme [H] et tendant à l’exécution, par l’entrepreneur, des travaux, elle a pu à bon droit résoudre immédiatement le contrat. Il ressort de sa requête comme de sa mise en demeure du 27 février 2023 – soit huit mois après la conclusion du contrat qui devait être exécuté dans le délai contractuellement prévu d’un mois — qu’elle a relancé à plusieurs reprises l’entrepreneur afin qu’il réalise les travaux, ce qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant, de sorte qu’il est manifeste que Monsieur [S] [M] ne réalisera pas la prestation de service au regard du temps écoulé et de l’absence de toute exécution, même partielle. Par conséquent, en n’exécutant pas les travaux convenus dans le délai d’un mois, l’entrepreneur a manqué à son obligation contractuelle de délivrance de la prestation de service de sorte que Mme [H] a prononcé la résolution du contrat par sa lettre de mise en demeure du 27 février 2023. Ainsi, la résolution unilatérale du contrat d’entreprise conclu le 29 juin 2022 entre Mme [H] et Monsieur [S] [M] sera constatée à la date du 28 février 2023. Sur les restitutions Aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat qui n’est censé n’avoir jamais existé de sorte qu’il y a lieu de procéder aux restitutions. En l’espèce, comme démontré précédemment, Mme [H] a payé à l’entrepreneur la somme de 2 000,00 euros à titre d’acompte. Par conséquent, consécutivement au prononcé de la résolution, l’entrepreneur sera condamné à payer la somme de 2 000,00 euros à Madame [H] à titre de restitution. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. L’article L. 216-8 du code de la consommation dispose que la résolution du contrat s’opère sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, Mme [H] invoque un préjudice matériel qu’elle chiffre à cinquante euros en raison des frais postaux, du coût des impressions et photocopies, résultant de la procédure judiciaire, dès lors que ces sommes ne sont pas comprises dans les dépens, elles constituent un poste de préjudice réparable. Cependant, Mme [H] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence du préjudice subi et notamment elle n’apporte pas la preuve du coût financier des démarches effectuées de sorte que le dommage n’est pas établi. Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts de Mme [H] formées à l’encontre de Monsieur [S] [M] seront rejetées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE Madame [D] [H] irrecevable en ses demandes formées contre la société [S] MULTISERVICES ; CONSTATE la résolution du contrat d’entreprise conclu le 29 juin 2022 entre Madame [D] [H] et Monsieur [S] [M], n° SIREN 894307792, à la date du 28 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [M], n° SIREN 894307792, à payer à Madame [D] [H] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) ; DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande en dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 216-8 du code de la consommation dispose quarticle 122 du code de procédure civilearticle 1229 du code civil que la résolution est larticle 1231-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 216-8 du code de la consommation dispose quarticle 1224 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2649a603a692912dfda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA