Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2649a603a692912dfdd
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00338 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGOJ Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [V], [C] [S] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [M] [H] né le 17 Mars 1958 à CHARTRES (28000), demeurant 3 rue Pierre de Ronsard - 14123 IFS représenté par la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [D] [V], Madame [C] [S], demeurant tous deux 3 ter rue de la Maladrerie - 28300 JOUY non comparants, ni représentés D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés en date du 12 juillet 2021 et prenant effet à compter du 15 juillet 2021, Monsieur [M] [H], régulièrement représenté par le Cabinet LP GESTION dont le siège social est situé 1 boulevard Chasles 28000 CHARTRES, a donné à bail à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] un logement situé au 3 ter rue de la Maladrerie à JOUY 28300, pour un loyer mensuel de 940 euros, outre 23 euros au titre des charges locatives. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, Monsieur [M] [H], régulièrement représenté par le Cabinet LP GESTION, a mis en demeure Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] de payer la somme de 5 410,92 euros par courrier recommandé du 18 octobre 2023. Puis, par exploit d’huissier signifié à personne physique le 23 janvier 2024, Monsieur [M] [H] a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 8 542,20 euros représentant les loyers et les charges dus, mensualité de janvier 2024 incluse, avec intérêts qui seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,les loyers et charges du 06 janvier 2024 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du bail à intervenir prenant en compte un montant du loyer et charges mensuels fixés à hauteur de la somme de 1 040,96 euros,une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, soit à la somme de 1 040,96 euros, qui sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieux,la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 avril 2024. A l'audience, Monsieur [M] [H], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et précise que la procedure de surendettement est caduque. Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S], régulièrement cités à personne physique, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 et prorogée au 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail Selon l’article 1728 2°du code civil et l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédaction dispose que la résolution peut émaner « soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 nouveau du code civil rappelle que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le bail a été conclu le 13 juillet 2021 comme le démontre le contrat de location. Le décompte de créance produit démontre que depuis le mois de mars 2022, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] se retrouvent régulièrement en impayés. En outre, il ressort également de ces éléments que, depuis le mois de sptembre 2023, les locataires ont totalement arrêté de payer leur loyer. Par ailleurs, ils ont accumulé depuis cette date et jusqu’au 03 avril 2024 une dette de loyers qui s’est fortement aggravée et qui atteint désormais un montant de 10 924,61 euros. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires au jour de la décision, soit le 09 juillet 2024. L’expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [M] [H], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 09 juillet 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges, soit la somme de 1 019,96 euros et de condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été expréssement prévue dans l'article du contrat de bail intitulé “Clause de solidarité”. Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation. Sur la demande en paiement de l'arriéré Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] restent devoir une somme de 8 014,90 euros (8 542,20 – 404,50 – 111 – 11,80 euros au titre des primes mensuelles MRH, des frais de courtage MRH et de la contribution attentat annuelle MRH) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 05 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse. Il est à nouveau précisé que la solidarité résulte des stipulations du contrat de bail souscrit par Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] et notamment de l'article intitulé “Clause de solidarité”. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers et indemnités d'occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure et à compter du 23 janvier 2024, date de l'assignation, pour le surplus. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [M] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] à lui payer la somme de 300 euros à ce titre. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE à la date du 09 juillet 2024 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 juillet 2021 entre Monsieur [M] [H], régulièrement représenté par le Cabinet LP GESTION dont le siège social est situé 1 boulevard Chasles 28000 CHARTRES, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] concernant le logement situé 3 ter rue de la Maladrerie à JOUY 28300 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [M] [H] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 09 juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant, majoré des charges, soit la somme de 1 019,96 euros ; RAPPELLE que cette indemnité n’est pas révisable ni indexable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur [M] [H], la somme de 8 014,90 euros (huit mille quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers et charges impayés au 05 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les loyers et les indemnités d'occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure et à compter du 23 janvier 2024, date de l'assignation, pour le surplus ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [C] [S] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédactarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2649a603a692912dfdd
Données disponibles
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