Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2649a603a692912dfe2
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJD4 Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : [B] [I] Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [H] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [B] [I] né le 06 Mai 1978 à ZAGORA (MAROC), demeurant 118 Avenue de Stalingrad - 92700 COLOMBES comparant en personne D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [S] [H] né le 24 Juin 1975 à THIAIS (94320), demeurant 1 rue d’Orléans - Étage 2 appt gauche - 28150 OUARVILLE non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés prenant effet à compter du 1er mars 2023, Monsieur [B] [I] a donné à bail à Monsieur [S] [H] un logement situé 1 rue d’Orléans, 2ème étage, appartement gauche à OUARVILLE 28150, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision sur charges de 30 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 000 euros en principal. Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2024 signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes: 4 000 euros représentant les loyers et charges impayés arrêté à la date du 18 mars 2024, sauf à parfaire ou à diminuer, sous reserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme des loyers, augmenté des charges, laquelle sera due à compter de ce jour et jusqu'à la remise des clés ou la reprise des lieux,1 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée et mauvaise foi,500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 02 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024. A l’audience, Monsieur [B] [I] a comparu. Il indique maintenir les demandes de son assignation. Monsieur [S] [H], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 02 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 21 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 26 mars 2024, conformément aux anciennes dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 17 novembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise aussi bien les nouvelles dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Le commandement de payer délivré le 17 novembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Monsieur [S] [H] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 janvier 2024. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [S] [H] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [S] [H] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Monsieur [S] [H] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [B] [I], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 18 janvier 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [S] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [B] [I] - contrat de bail signé, commandement de payer et décompte - que sa créance s’élève à la somme de 4 000 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2024 incluse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées. Sur la demande en dommages et intérêts Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que pour retenir la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, le demandeur doit démontrer cet abus. En l'espèce, Monsieur [B] [I] se contente de relever la « résistance abusive » de Monsieur [S] [H], sans pour autant apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention. En tout état de cause, le simple non paiement des loyers par Monsieur [S] [H] ne saurait à lui seul caractériser une quelconque résistance abusive. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [I] sera rejetée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Monsieur [S] [H], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Monsieur [B] [I] les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses : DECLARONS la demande d’acquisition de la clause résolutoire de Monsieur [B] [I] recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [B] [I] et Monsieur [S] [H] à compter du 18 janvier 2024 et portant sur les lieux situés au 1 rue d’Orléans, 2ème étage, appartement gauche à OUARVILLE 28150 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ; DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [B] [I] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DISONS que l'indemnité d'occupation due à compter du 18 janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [B] [I] la somme provisionnelle de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de février 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution; REJETONS la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [I]; REJETONS la demande de Monsieur [B] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi ordonnée et prononcée le 09 Juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-6 alinéa 3 du Code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2649a603a692912dfe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA