Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c29f9a603a692912ea68
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 3 096 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00109 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFZL Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [A] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [A] [B] né le 14 Mars 1982 à ISTANBUL (TURQUIE), demeurant 3 passage des poètes - Appt 42 bâtiment C3 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 968,00 euros remboursable au taux nominal de 4,20 %, soit un TAEG de 4,44 %, en 81 mensualités de 461,42 euros avec assurance. Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 21 décembre 2022. Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [A] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte d'huissier signifié à étude le 19 décembre 2023, aux fins de voir : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 28 164,77 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,20 % à compter de la signification de la présente assignation jusqu’à complet paiement ;Donner acte à Monsieur [A] [B] de ce qu’à la date du 1er décembre 2023, il a réglé à titre d’acompte la somme de 400,00 euros laquelle viendra en déduction de la somme due ;Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 2 217,13 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024. Lors de l'audience du 09 avril 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [A] [B] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 19 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 février 2023. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». Aux termes de l’article L. 313-39 du même code, dans sa rédaction applicable, « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ». Il est constant qu’en cas de rééchelonnement du prêt, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l'accord emporte modification du montant ou du taux et la banque ne saurait en effet faire échec à aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d'une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale, et partant son taux effectif global, sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer. En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé par un avenant daté du 21 décembre 2022 portant sur la totalité de la créance restant à devoir non sur les seules échéances demeurant impayées. Plus encore, loin de s'être limité aux échéances impayées, ledit avenant a intégré au nouveau montant prêté les pénalités et les intérêts échus impayés, qui ont ainsi fait l'objet d'une capitalisation au mépris des règles relatives à la prohibition de l'anatocisme dans les crédits à la consommation, et a procédé à un allongement de la durée du prêt du fait de la baisse des mensualités, passant à 106 échéances en sus des échéances antérieures, modifiant ainsi le coût final du crédit consenti. En modifiant l'économie globale du premier contrat de prêt, sans pour autant qu'une nouvelle offre de crédit ait été proposée au défendeur afin de lui permettre de prendre conscience des conséquences financières résultant dudit réaménagement quant au coût du crédit et, éventuellement, d’y renoncer, le rééchelonnement opéré est ainsi intervenu dans des conditions irrégulières et n'a pu constituer une interruption valable du délai de forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’août 2022, de sorte que la demande effectuée le 19 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’avenant en date du 24 janvier 2019, dispose que « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. Lorsque les modifications au contrat de crédit initial portent sur la condition mentionnée à l'article L. 313-25-1, l'avenant mentionne cette condition, sa durée, le cas échéant les frais de tenue du compte sur lequel les salaires et revenus assimilés sont domiciliés, la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur et les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25. L'avenant mentionne également la conséquence tirée par le prêteur du non-respect de cette condition par l'emprunteur. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ». Il est constant qu’en cas de rééchelonnement du prêt, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l'accord emporte modification du montant ou du taux et la banque ne saurait en effet faire échec à aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d'une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale, et partant son taux effectif global, sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer. La méconnaissance de ces textes est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 08 septembre 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 1er septembre 2021, de sorte que la nullité du contrat est encourue à ce titre. En outre, un avenant de réaménagement de crédit, portant tant sur les échéances impayées que sur les sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, a été régularisé entre les parties le 21 décembre 2022. L’article L. 313-39 susvisé prévoit un délai de réflexion de dix jours, outre un formalisme précis d’acceptation qui doit être donnée « par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ». En l’espèce, faute de modalité de nature à rendre certaine l’acceptation de l’avenant et faute de preuve du respect du délai de réflexion, la preuve de la date d’acceptation de l’avenant n’est pas rapportée, de sorte qu’est entaché de nullité l’avenant sur lequel la société Sogefinancement fonde ses demandes et qui, selon les stipulations contractuelles elles-mêmes, forme un tout indivisible avec le contrat de crédit initial. En outre, le contrat initial en date du 1er septembre 2021 stipule, en son article « 5.3 – AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU CREDIT » des modalités d’aménagements qui n’envisagent pas les modalités d’ordre public de l’article L. 313-39 susvisé. Pour cette seconde raison, ainsi que celle tirée de l’indivisibilité de l’avenant avec le contrat initial, ce dernier sera également déclaré nul. Sur le montant de la créance Compte-tenu de la nullité du contrat de prêt, et au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 24 713,97 euros au titre du capital restant dû (30 968,00 euros – 6 254,03 euros de règlements déjà effectués – prenant en considération la somme de 400,00 euros payée par le défendeur le 1er décembre 2023-). Monsieur [A] [B] sera ainsi condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 713,97 euros. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de crédit du 1er septembre 2021, et de son avenant du 21 décembre 2022, de 30 968,00 euros accordé par la société Sogefinancement à Monsieur [A] [B] ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de vingt-quatre mille sept cent treize euros et quatre-vingt-dix-sept cents (24 713,97 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c29f9a603a692912ea68
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