Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a09a603a692912ea78
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00145 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF4Y Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [O] [B] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RAMBOUILLET, dont le siège social est sis 95 rue d’Angiviller - 78125 RAMBOUILLET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR : Madame [Z] [O] [B] [U] née le 07 Décembre 1990 à TRAPPES (78190), demeurant 82 rue Muret - 28000 CHARTRES comparante en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2015, la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET a consenti à Madame [Z] [U] un crédit renouvelable d'un montant maximum en capital de 5 000,00 euros remboursable à des taux variables en fonction de l’utilisation des fonds. Par avenant en date du 22 novembre 2019, le montant maximum de crédit autorisé a été porté à la somme de 7 500,00 euros. Des échéances des prêts étant demeurées impayées, la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET a fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 05 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 7 872,89 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an sur la somme de 7 165,29 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022, date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024. Lors de l'audience du 09 avril 2024, la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et ne présente pas d’observations sur la demande de délais formée par la défenderesse. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Lors de l’audience du 09 avril 2024, Madame [Z] [U] comparaît personnellement. Elle expose avoir connu une séparation et avoir perdu son emploi. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette par mensualités de 100,00 euros. Elle indique percevoir une indemnisation journalière de 42,00 euros et que sa rémunération est saisie. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence aux termes son assignation signifiée le 05 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 09 avril 2024. L'article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article L. 311-52, dans sa rédaction applicable, du code de la consommation disposent que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 05 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 311-14 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les fonds ont été débloqués le 13 janvier 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 17 janvier 2015, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes dues au titre des échéances impayées, précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée le 23 août 2022 à l’adresse mentionnée au contrat ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception ayant été par ailleurs retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte, la caisse la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 octobre 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 311-6, du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9), En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l'emprunteur. Celui-ci avait pourtant l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du même code. En outre, aux termes de l'article R. 311-5 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Dès lors, par application des articles L.311-18 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Sur le montant de la créance En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET la somme de 7 078,47 euros (7 500,00 euros – 421,53 euros), outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 octobre 2022, date de la déchéance du terme. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable, le juge peut réduire le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à un euro. Le montant total de la créance est donc de 7 079,47 euros. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Z] [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il sera rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités ne sont pas encourues durant ces délais. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET au titre du crédit renouvelable souscrit par Madame [Z] [U] le 17 janvier 2015, à compter de cette date ; RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET au titre de la clause pénale à un euro ; CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de RAMBOUILLET la somme de sept mille soixante-dix-neuf euros et quarante-sept cents (7 079,47 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Madame [Z] [U] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de cents euros (100,00 euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 6 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommation prévoit quarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle L. 311-48 du code de la consommation et au regaarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 141-4 du code de la consommationarticle L. 311-14 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2a09a603a692912ea78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA