Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a19a603a692912eac6
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFZN Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [C] [D] [V] [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND - 93210 SAINT DENIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [C] [D] [V] [A] né le 19 Août 1985 à CHARTRES (28000), demeurant 16 cité Jean Moulin - Appt 8 - 28110 LUCÉ comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Juge des contentieux de la protection : François RABY assisté de Madame [G] [F], Magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[K] [E], greffier stagiaire DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Monsieur [C] [A] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000,00 euros au taux nominal de 4,54 %, soit un TAEG de 4,64 %, remboursable en 72 mensualités de 340,18 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit d'huissier signifié à étude le 27 décembre 2023, aux fins de condamner Monsieur [C] [A] à lui payer les sommes suivantes : 18 388,83 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 24 juillet 2023 jusqu’à complet paiement ;1 428,24 euros au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 jusqu’à complet paiement ;les dépens, outre 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;et de donner acte à Monsieur [C] [A] de ce qu’à la date du 29 novembre 2023, il a versé la somme de 8 600,00 euros, laquelle somme viendra en déduction de la somme due. Au soutien de sa demande, la Banque Postale Consumer Finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024. Lors de l'audience du 09 avril 2024, la Banque Postale Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le défendeur a procédé à des versements réguliers, pour un montant total de 10 800,00 euros au 09 avril 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne formule d’observations complémentaires. Monsieur [C] [A] comparaît personnellement. Il indique souhaiter verser 500,00 euros par mois au lieu de 600,00 euros. Il indique que ses ressources sont de 1 700,00 euros par mois, que son loyer est de 400,00 euros et qu’il verse une pension alimentaire de 500,00 euros dans le cadre d’une résidence alternée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 27 décembre 2023, associée aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 09 avril 2024. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 27 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort des termes de l’assignation et de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 décembre 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 17 décembre 2021, de sorte que la nullité du contrat est encourue. Sur le montant de la créance Le capital emprunté est de 20 000,00 euros. Au regard de l'historique du prêt et du décompte des sommes dues, les règlements effectués sont de 10 800,00 euros au 09 avril 2024. Compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 9 200,00 euros (20 000,00 euros de capital emprunté – 10 800,00 euros de règlements effectués). En l'espèce, Monsieur [C] [A] sera ainsi condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 200,00 euros. Sur les délais Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Compte-tenu de la situation du débiteur et des versements réguliers opérés, la somme de 9 200,00 euros sera apurée par mensualités de 500,00 euros selon modalités au dispositif. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de crédit accepté le 17 décembre 2021 de 20 000,00 euros accordé par la Banque Postale Financement, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Postale Consumer Finance, à Monsieur [C] [A] ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de neuf mille deux cents euros (9 200,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Monsieur [C] [A] à s'acquitter de sa dette par 18 mensualités de cinq cents euros (500,00 euros), payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la 19ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civilarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2a19a603a692912eac6
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