Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a29a603a692912ead2
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/03411 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQZ Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEURS : Madame [U] [T] née le 06 Juin 1955 à ROUEN (76000), Monsieur [K] [T] né le 13 Juin 1954 à SAINT AMANT SUR SEVRE, demeurant tous deux 4 Rue de Chaleine - 28230 DROUE SUR DROUETTE représentés par la SELARL BJA, demeurant 2 RUE LOUIS DAVID - 75016 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 D’une part, DÉFENDEURS : Association ATEL 28, tuteur de Mme [L] [C], dont le siège social est sis 2 rue de Saint-Georges - 28110 LUCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Mme [D], assistée de Me Vianney PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, Madame [L] [C], sous tutelle de l’ATEL 28 née le 16 Novembre 1972 à CORBEIL ESSONNES (91130), demeurant 17 bis rue de Cady - Bât B Appt 03 - 28230 EPERNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024000085 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 12 mai 2018, Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] ont donné à bail à Madame [L] [C] un logement situé au 17 bis rue de Cady, résidence de Cady, appartement B03 à EPERNON 28230, pour un loyer mensuel de 460,40 euros, outre une provision sur charges de 36,60 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09 novembre 2022 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 506,15 euros en principal. Puis, par acte d'huissier du 06 novembre 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] ont fait assigner Madame [L] [C] et en qualité de tuteur l'Association Tutélaire d'Eure et Loir, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes : 4 012,61 euros représentant les loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 2 506,15 euros et des présentes pour le surplus, Les loyers à échoir entre le 1er octobre 2023 et la date de la résiliation effective du bail,une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle, jusqu’à la libération définitive des lieux,720 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 09 avril 2024. A l'audience, Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T], représentés par leur conseil, indiquent maintenir les demandes de leur assignation et précisent s’opposer à l’octroi d’éventuels délais ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [L] [C], régulièrement citeé en l’étude et régulièrement représentée par Madame [D] en qualité de tutrice pour l'Association Tutélaire d'Eure et Loir dans le cadre de la mesure de tutelle qui existe à son encontre depuis un jugement du 22 mai 2023, a comparu. Elle expose avoir repris le paiement du loyer depuis le mois de juillet 2023 et indique que l’APL est suspendue depuis le mois de décembre 2023. Elle sollicite les quittances pour les loyers de juillet 2023 à avril 2024 et demande la condamnation de Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] à une astreinte de 10 euros par jour de retard dans la délivrance des quittances. En outre, par des conclusions du 09 janvier 2024 visées à l’audience du 09 avril 2024 et soutenues oralement, Madame [L] [C] et en qualité de tuteur l'Association Tutélaire d'Eure et Loir, représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, de : Suspendre les effets de la clause résolutoire,Autoriser Madame [L] [C], représentée par l’Association Tutélaire d’Eure-et-Loir, à se libérer de la dette locative, fixée à la somme de 2 723,15 euros de la manière suivante : Par 6 mensualités de 1 euros chacune, Par 29 mensualités suivantes de 90 euros chacune, Puis une 36ème mensualité comprenant le solde, les frais et les taxes,Les versements devant être fait avant le 15 de chaque mois et la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, Dire que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra. Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Statuer ce que de droit sur les dépens. Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 et prorogé au 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 14 novembre 2022 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 06 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le commandement de payer délivré le 09 novembre 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Madame [L] [C] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 janvier 2023. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai. En l'espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par la débitrice qui a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet 2023, et compte-tenu de la baisse significative du montant de la dette, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [L] [C], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l'indemnité d'occupation En cas de non-respect par Madame [L] [C] des délais qui lui ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter du 10 janvier 2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [L] [C] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Madame [L] [C] reste devoir une somme de 3 240,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 05 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse. Il convient en conséquence de condamner Madame[L] [C] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers ou indemnités d'occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 date du commandement de payer sur la somme de 2 506,15 euros et à compter du 06 novembre 2023, date de l'assignation, pour le surplus. Cette dette sera apurée par des mensualités selon les modalités au dispositif. Sur la demande de condamnation sous asteinte pour les quittances Selon l’article 21 alinéa 1er de la loi n°89-432 du 6 juillet 1989 « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges ». La quittance est la preuve du paiement de la somme qui y est mentionnée. Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] devront donc communiquer les quittances sollicitées par Madame [L] [C] et notamment les quittances du mois de juillet 2023 au mois d’avril 2024 sans qu’une astreinte soit pour autant nécessaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Madame [L] [C], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] et de condamner Madame [L] [C] à leur payer la somme de 400 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] recevable ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] [T], Madame [U] [T] et Madame [L] [C] à compter du 10 janvier 2023 et portant sur les lieux situés au 17 bis rue de Cady, résidence de Cady, appartement B03 à EPERNON 28230 ; CONDAMNE Madame [L] [C], représentée par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] la somme de trois mille deux cent quarante euros et quinze centimes (3 240,15 euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte au 05 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 date du commandement de payer sur la somme de 2 506,15 euros et à compter du 06 novembre 2023, date de l'assignation, pour le surplus ; AUTORISE Madame [L] [C] à s'acquitter de sa dette par 6 mensualités d’un euro (1,00 euro) chacune, puis par 29 mensualités de quatre-vingt-dix euros (90,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ; DIT qu'en cas de respect par Madame [L] [C] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ; DIT que Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] pourront alors faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [C], représentée par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE en ce cas Madame [L] [C], représentée par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 10 janvier 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; ORDONNE à Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] de délivrer à Madame [L] [C] des quittances correspondant aux échéances réglées ou de lui délivrer en cas de paiement partiel, conformément à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ; CONDAMNE Madame [L] [C], représentée par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [U] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [C], représentée par l’association tutélaire d’Eure-et-Loir, aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile de Monsiearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile Statuer c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2a29a603a692912ead2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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