Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a39a603a692912eae3
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 933 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/03251 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFDO Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [W], [Y] [U] épouse [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT (RCS NANTERRE : numéro 394 352 272), dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [N] [W] né le 26 Septembre 1972 à PERTEK, Madame [Y] [U] épouse [W] née le 22 Février 1980 à CHARTRES (28000) demeurant tous deux 3 rue louis Isambert - 28630 SOURS non comparants, ni représentés D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistratà titre temporaire stagiaire Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’Ofélia POPESCU, greffier stagiaire DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 février 2017, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 6 500,00 euros remboursable à des taux variables en fonction des montants accordés. Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes d'huissier respectivement signifiés à étude les 08 et 05 décembre 2023, aux fins de voir : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 09 novembre 2022 ;A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise soit par la signification de la sommation de payer du 15 décembre 2022, soit par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause, A titre principal, Condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 6 983,18 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à complet paiement ;A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 6 017,15 euros, avec intérêts contractuels au taux de 3,24 % à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à complet paiement ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 558,65 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024. Lors de l'audience du 09 avril 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée les 05 et 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 février 2023. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation disposent que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juillet 2022, de sorte que la demande effectuée les 05 et 08 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le premier déblocage de fonds a été effectué le 19 février 2017, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 février 2017, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.6 D) mais la société Sogefinancement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 800,00 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été adressée aux deux co-emprunteurs le 09 novembre 2022 à l’adresse figurant au contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ledit avis de réception ayant été retournés signés le 12 novembre 2022, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’expiration du délai de quinze jours suivant la présentation de ladite mise en demeure. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) ;la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour Madame [Y] [W]. Il ne justifie pas davantage de l’avoir consulté, pour les deux co-emprunteurs, tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat. Celui-ci avait pourtant l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l'article L. 312-75 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du même code. Enfin, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat conformément à l’article L. 312-65. Pour toutes ces raisons, la société Sogefinancement sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 4 871,15 euros (19 330,00 euros au titre du capital emprunté – 14 458,85 euros au titre des versements effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à un euro. Il y a lieu donc lieu de faire droit à la demande en paiement de Sogefinancement à hauteur de la somme de 4 872,15 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En l’espèce, les crédits ont été accordés à des taux d’intérêt tels que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 15 décembre 2022. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] le 10 février 2017, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société Sogefinancement au titre de la clause pénale à un euro ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de quatre mille huit cent soixante-douze euros et quinze cents (4 872,15 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DEBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 312-75 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 472 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 312-12 du code de la consommationarticle 1103 du code civilarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2a39a603a692912eae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA