Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a39a603a692912eae9
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/03253 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFDZ Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Patricia BUFFON, avocate au barreau de CHARTRES D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [H] [P] né le 30 Octobre 1999 à MAINVILLIERS (28300), demeurant Chez Madame [Z] [O] - 2 rue Georges Clémenceau - 28600 LUISANT comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY assisté de [Y] [R], Magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[X] [D], greffier stagiaire DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 avril 2022, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [H] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000,00 euros remboursable au taux nominal de 1,99 %, soit un TAEG de 2,48 %, en 84 mensualités dont 48 mensualités de 2,20 euros et 36 mensualités de 157,13 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [H] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte d'huissier signifié à personne le 05 décembre 2023, aux fins de voir : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 22 août 2023 ;A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise soit par la signification de la sommation de payer en date du 22 septembre 2023, soit par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 5 316,81 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,99 % à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 424,46 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 avril 2023 et que la mise en demeure a été adressée le 22 août 2023. L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024. A l'audience, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [H] [P] comparaît personnellement. Il explique verser 100,00 euros par mois à l’huissier de justice depuis le mois de novembre 2023, sans savoir s’il pourra payer après le mois d’août. Il indique percevoir 500,00 euros de ressources mensuelles, étant en formation à Pôle Emploi. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 05 décembre 2023. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 juin 2023. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 05 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 août 2020 selon l’historique des règlements, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 août 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 9,52 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été adressée le 22 août 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ledit avis de réception ayant été signé le 28 août 2023, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’expiration du délai de quinze jours suivant la présentation de ladite mise en demeure. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) ;la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16). Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque : 11,00 euros au titre des échéances échues impayées du 30 avril 2023 au 30 août 2023 ;5 305,81 euros au titre du capital à échoir restant dû ; Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1,00 euros. Monsieur [H] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5 316,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 22 septembre 2023, outre la somme de 1,00 euro avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, sans application de la majoration légale. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la société Sogefinancement ; CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société Sogefinancement les sommes de : cinq mille trois cent seize euros et quatre-vingt-un cents (5 316,81 euros) avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 22 septembre 2023, sans application de la majoration légale ;un euro (1,00 euro) avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, sans application de la majoration légale ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation et au regaarticle L. 312-12 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2a39a603a692912eae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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