Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a39a603a692912eaef
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 276 683 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00260 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIA4 Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [U] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire DU 16 Juillet 2024 DEMANDEURS : S.C.I. DES TILLEULS, dont le siège social est sis 3 rue des Tilleuls - 28190 SAINT GERMAIN LE GAILLARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 D’une part, DÉFENDEUR : Monsieur [L] [U], demeurant 4 résidence François Foreau, - Étage 1, lot n°6 - 28110 LUCÉ comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 16 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2023 et prenant effet à compter du 05 septembre 2023, la SCI DES TILLEULS, ayant pour mandataire la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26-28 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, a consenti à Monsieur [L] [U] un bail d'habitation portant sur un logement situé 15 rue François Foreau, étage 1 à LUCE 28110, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 325 euros, outre une provision sur charge de 27 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [L] [U] le 10 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 131,46 euros en principal. Par acte signifié à étude le 13 février 2024, la SCI DES TILLEULS a fait assigner Monsieur [L] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 1 913,35 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 16 janvier 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 et de la présente instance. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 15 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024. A l'audience, la SCI DES TILLEULS, représentée par son avocat, maintient les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2 766,83 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse. Monsieur [L] [U], régulièrement cité à étude, a comparu. Il reconnaît la dette. Il expose qu’un dossier de surendettement est en cours et indique qu’il paye 120 euros d’électricité par mois et 50 euros par mois au Trésor public pour une dette précédente. Il précise avoir deux enfants et subir des saisies sur salaire au titre de la pension alimentaire. Il indique percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros et précise qu’il touchera la prime à l’emploi à compter de juillet 2024. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 15 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 17 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail : À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 10 novembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Le commandement de payer délivré le 10 novembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Monsieur [L] [U] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 janvier 2024. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que le dernier versement de Monsieur [L] [U] est intervenu le 14 février 2024 de sorte qu’il n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, il convient de noter que les ressources de Monsieur [L] [U] ne lui permettent pas de faire face à sa dette de loyers qui s’est aggravée depuis la signification du commandement de payer et qui atteint désormais un montant relativement élevé Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Monsieur [L] [U] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI DES TILLEULS, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 janvier 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [L] [U] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [L] [U] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [L] [U] reste devoir une somme de 2 690,75 euros (3 006,65 – 239,82 – 76,08 euros au titre des frais de procédure et de l’assurance privilège) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 10 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [U] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées. Sur les demandes accessoires : Monsieur [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023. L'équité commande de faire droit à la demande de la SCI DES TILLEULS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 300 euros à ce titre. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses : DECLARE la SCI DES TILLEULS recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI DES TILLEULS et Monsieur [L] [U] à compter du 11 janvier 2024 et portant sur les lieux situés au 15 rue François Foreau, étage 1 à LUCE 28110 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI DES TILLEULS pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 11 janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SCI DES TILLEULS la somme provisionnelle de 2 690,75 euros (deux mille six cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quinze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SCI DES TILLEULS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi ordonnée et prononcée le 16 Juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileles dépensarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 834 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c2a39a603a692912eaef
Données disponibles
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