Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696c2a39a603a692912eaf2
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/03310 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFJZ Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [X], [C] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 09 Juillet 2024 DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS EVRY : numéro 554 482 422), dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - 91068 MASSY CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [K] [X] né le 18 Mai 1977 à BUKAVU, demeurant 15 B, rue des Marmouzets - 28230 DROUE SUR DROUETTE comparant en personne Madame [C] [X] née le 11 Mai 1978 à LEMBA, demeurant 15 B, rue des Marmouzets - 28230 DROUE SUR DROUETTE non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024, prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 08 décembre 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000,00 euros, remboursable au taux nominal de 5,204 %, soit un TAEG de 5,33 %, en 84 mensualités de 355,75 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 13 décembre 2023, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à lui payer la somme de 26 791,89 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 22 novembre 2023, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à lui payer la somme de 26 791,89 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 22 novembre 2023, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA Consumer Finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 mai 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024. Lors de l'audience du 09 avril 2024, la société CA Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne précisant que le contrat est complet mais qu’elle ne dispose pas de l’avis de réception de la mise en demeure. Elle s’en rapporte sur les délais sollicités par les défendeurs. Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [K] [X] comparaît personnellement et Madame [C] [X] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. Monsieur [K] [X] sollicite des délais, indiquant régler la mensualité outre 1 000,00 euros tous les trois mois. Il précise qu’ils ont quatre enfants et que leurs ressources sont de 5 700,00 euros et 3 900,00 euros de charges. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, celui ayant été prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 février 2024. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 13 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2) mais la société CA Consumer Finance ne justifie pas de l'envoi du courrier de mise en demeure en date du 06 avril 2023 qu'elle produit. Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 312-36 du code de la consommation. La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du compte et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 23 429,62 euros au titre du capital restant dû (25 000,00 euros – 1 570,38 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ». En l’espèce, compte-tenu de la situation du débiteur et des versements réguliers opérés, la somme restant due sera apurée par mensualités de 300,00 euros selon modalités au dispositif. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] seront condamnés in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 08 décembre 2022 de 25 000,00 euros accordé par la société CA Consumer Finance à Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] ne sont pas réunies ; PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 08 décembre 2022 de 25 000,00 euros accordé par la société CA Consumer Finance à Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] aux torts des emprunteurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de vingt-trois mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-deux cents (23 429,62 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à s'acquitter de leur dette par 23 mensualités de trois cents euros (300,00 euros), payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de trois cents euros (300,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE François RABY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civilarticle L. 312-36 du code de la consommation.article 1228 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696c2a39a603a692912eaf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA