Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696c4bd9a603a692913c55f
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/00911 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I72U Minute n° : 2024/201 AFFAIRE : [I] [L], [S] [Y] C/ Société Française du Radiotéléphone - SFR JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, prorogé au 12 juin 2024 puis au 12 juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort Copies exécutoires à : - Me Jean-Louis BERNARDI - Me Colette BRUNET-DEBAINES - Me Bilitis DAVID Délivrées le 12 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [I] [L] Madame [S] [Y] Demeurant ensemble sis [Adresse 2]. Tous deux représentés par Maître Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Société Française du Radiotéléphone - SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’AUTRE PART ; PARTIES INTERVENANTES : S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocate postulante et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. ****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte d’huissier en date du 3 février 2021, M. [L] et Mme [Y], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], faisaient assigner la Société Française du Radiotéléphone (SFR) sur le fondement des articles 544, 1240, 1241 du code civil, R 1334-31 du code de santé publique, L 110-1 du Code de l’environnement et 5 de la Charte de l’environnement. M. [L] et Mme [Y] exposaient que postérieurement à l’acquisition de leur maison à [Localité 6], par acte en date du 19 novembre 2010, une antenne relais de téléphonie appartenant à SFR avait été implantée sur la parcelle voisine sise [Adresse 5], en décembre 2018. Se plaignant de nuisances sonores, visuelles et sanitaires, ils avaient saisi leur assureur la compagnie MATMUT qui avait organisé une expertise en présence de plusieurs voisins, mais en l’absence de SFR et de la commune de [Localité 6] pourtant dûment conviées. Le rapport d’expertise concluait à la trop grande proximité des habitations, alors que l’ouvrage aurait pu être implanté à quelques dizaines de mètres plus loin sans dommage pour la qualité de couverture du réseau. Outre l’absence de garantie quant à l’exposition à un risque sanitaire, l’impact visuel et le préjudice esthétique, la présence permanente de l’antenne constituait selon l’expert un trouble anormal du voisinage. Les demandeurs observaient que les zones habitées ne représentaient que 3% de la superficie de la commune, laquelle était largement couverte par le réseau des antennes existantes. Ils évoquaient la possibilité de transférer l’ouvrage querellé sur le point haut du château d’eau où étaient installées les antennes d’autres compagnies. La défenderesse avait ignoré toutes les propositions des habitants, de la préfecture et de la commune. Les demandeurs évoquaient un préjudice visuel et esthétique causé par la présence de l’antenne à une distance inférieure à 35mètresde leur habitation, constitutif d’un trouble anormal du voisinage, selon les constatations des huissiers en date du 13 mars 2020. Ils réclamaient à ce titre la somme de 10.000 euros. Ils produisaient l’évaluation de leur bien par un expert immobilier attestant une perte de valeur de 10 % dont ils demandaient l’indemnisation à la défenderesse, pour le montant de 36.000 euros. Ils évoquaient les perturbations de la réception de la TNT ayant nécessité l’intervention des techniciens de l’ANFR. Au visa de l’article L 110 – 1 II 1° du code de l’environnement reconnaissant expressément le principe de précaution, de valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, et inscrit à l’article 5 de la charte de l’environnement, elle-même de valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du Conseil d’État en date du 3 octobre 2008, les demandeurs évoquaient le risque sanitaire que leur faisait encourir l’exposition aux ondes électromagnétiques. Si le Tribunal des conflits avait tranché la compétence de la juridiction susceptible d’ordonner le démantèlement des antennes relais en faveur du juge administratif, par arrêt en date du 14 mai 2002, le juge judiciaire demeurait compétent pour se prononcer sur les demandes d’indemnisation pour trouble anormal du voisinage. Les consorts [L] et [Y] demandaient la condamnation de la société SFR à leur verser la somme de 50.000 euros en réparation du trouble ainsi subi. Ils demandaient encore des dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, au motif que la défenderesse avait ignoré l’ensemble des sollicitations amiables, qu’elles émanent des habitants regroupés en association ou du représentant de l’État dans le département, ainsi que la proposition de la commune de rassembler les opérateurs sur un même site. Les demandeurs sollicitaient 5.000 euros à ce titre. Ils sollicitaient la condamnation de la défenderesse à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021 la SAS HIVORY intervenait volontairement à la procédure. Le 30 novembre 2018, SFR avait conclu avec la société HIVORY, alors dénommée SFR filiale, un traité d’apport partiel d’actifs constitués par une branche complète et autonome d’activité comptant notamment les antennes de radiotéléphonie litigieuse. La SAS HIVORY avait repris l’ensemble des droits et obligations qui y étaient attachées conformément au régime juridique de la transmission universelle du patrimoine. Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, les consorts [L] et [Y] maintenaient l’intégralité de leurs demandes, à l’encontre de la société SFR et de la société HIVORY, in solidum. En réponse à la demande de mise hors de cause de la société SFR, ils observaient que le pylône, infrastructure dite passive, avait été transféré à la société HIVORY, tandis que SFR demeurait propriétaire de la seule antenne, infrastructure dite active. Or l’action des demandeurs concernait les deux infrastructures, passive et active. La demande de mise hors de cause devait donc être rejetée. Sur le fond, ils démentaient l’argumentation de SFR selon laquelle seule l’antenne litigieuse permettait la couverture de la partie est de la commune. Ils observaient qu’une antenne relais 4G de SFR était installée depuis de nombreuses années sur le site du château d’eau à 1,5 km de l’antenne querellée. Ils s’interrogeaient sur l’absence de toute réponse aux sollicitations pré-contentieuses des riverains, de la commune et des services de l’État. Ils maintenaient leurs critiques de l’implantation de l’ouvrage en pleine zone d’habitation et observaient que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4] bénéficiait du régime de protection des monuments historiques, excepté les mètres carrés ocode civilupés par la construction de l’antenne. Ils rappelaient que les autres opérateurs téléphoniques avaient implanté leurs secondes antennes à proximité de l’autoroute et déclaraient une couverture équivalente à celle de SFR. Ils s’appuyaient sur l’article D98 – 6 –1 du code des postes et communications électroniques qui prévoyait la mutualisation des installations sous réserve de faisabilité technique. Ils persistaient dans leurs moyens et demandes au titre des divers chefs de préjudice, soit la somme globale de 96.000 euros, outre 5.000 euros pour résistance abusive, et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) soutenait tout d’abord que l’action était irrecevable à son encontre du fait du transfert du pylône à la société SFR filiale, devenue HIVORY. À titre subsidiaire, elle critiquait le rapport d’expertise versé aux débats, non contradictoire, ni fiable ni étayé. Elle démentait que l’infrastructure querellée puisse être déplacée sans nuire à la qualité de la couverture du réseau. Elle rappelait que le projet d’implantation avait fait l’objet du dépôt en mairie du dossier de déclaration préalable le 15 mai 2018, et d’un arrêté de non opposition affiché en mairie le 16 juillet 2018 et sur le terrain à compter du 24 juillet 2018, de sorte qu’à la date du 24 septembre 2018, il était devenu définitif. La réalisation de l’ouvrage était achevée le 8 février 2019. L’arrêté municipal n’avait fait l’objet d’aucun recours. Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur des demandeurs avait été saisi le 10 avril 2019 et le rapport avait été rendu le 6 juin 2019. Le courrier du Maire en date du 10 septembre 2019 de même que la réunion d’information en préfecture en date du 16 juillet 2019 étaient tout aussi tardifs. Sur la mutualisation des infrastructures avec d’autres opérateurs, la société SFR observait qu’il s’agissait d’un objectif et non d’une obligation, aux termes de l’article D98 – 6 –1 du code des postes et communications électroniques, selon l’arrêt du conseil d’État en date du 2 mars 2012, n° 352 013. En toute hypothèse l’implantation de l’ouvrage sur le site occupé par Orange aux abords de l’autoroute A8, à 3 km au sud, ou ailleurs à l’écart des zones habitées, ne permettrait pas une couverture des zones d’habitation à l’est du centre de la commune. La concluante soutenait qu’il n’existait aucun trouble anormal du voisinage. S’agissant du trouble anormal sur le plan esthétique et visuel elle rappelait la jurisprudence selon laquelle chacun devait s’attendre à ce que le paysage dont il jouissait puisse être un jour modifié par la main de l’homme du fait notamment de l’évolution des techniques et des besoins de la vie en société. En l’absence de régime de protection particulier de leur parcelle, les demandeurs ne bénéficiaient d’aucun droit acquis à conserver une vue intacte. En l’espèce le constat produit aux débats démontrait au contraire que l’antenne critiquée était dissimulée par la végétation même en hiver. En toute hypothèse ce préjudice ne pourrait être imputable à SFR qui n’était plus propriétaire du pylône. Sur la dépréciation de la valeur vénale du bien, la concluante soutenait qu’elle n’était pas établie par la seule estimation versée aux débats, manifestement de complaisance, et réalisée par une agence locale. De plus cet avis était incohérent dans la mesure où l’estimation du bien prenait une première fois en compte la présence de l’antenne puis estimait à 10 % supplémentaires la dépréciation de valeur. Sur le principe de précaution la concluante observait qu’ainsi que l’avait relevé le Conseil d’État dans l’arrêt du 11 juin 2004, n° 248 443, les valeurs limites des seuils d’émission instituées par le décret n° 2002 – 775 du 3 mai 2002 lequel tenait compte de la recommandation du conseil de l’union européenne en date du 12 juillet 1999, tenaient compte de marge de sécurité destinée à protéger le public contre tout effet, y compris à long terme, de l’exposition aux ondes. En mars 2020 la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants, organisation reconnue par l’OMS et l’OIT, avait confirmé la validité des valeurs limites précédemment établies. En l’état des connaissances scientifiques aucune étude ni institution ne concluait à un éventuel risque lié aux antennes relais. La concluante visait les rapports de l’OMS en mai 2006, de la Commission européenne en septembre 2008, du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux de novembre 2013 et mars 2015 et récusait celui de l’organisme Bioinitiative, critiqué par l’Académie nationale de médecine, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, et d’autres organismes d’états de l’Union européenne. Quant au rapport dénommé Zmirou, du 16 janvier 2001, réalisé par un groupe d’experts réunis par la Direction générale de la santé, sa recommandation visant à éviter que certains bâtiments considérés comme sensibles situés à moins de 100 mètres d’une station de base n’était motivée que par le souci d’atténuer les appréhensions du public. Ce même rapport rappelait que l’éloignement des stations à 300 mètres ou plus des habitations nécessitait une augmentation de la puissance d’émission pour maintenir la qualité de la transmission, laquelle augmentait le niveau d’exposition. Il résultait de l’ensemble de ces publications qu’il n’existait pas de preuve que la modulation basse fréquences soit source d’effets biologiques. S’appuyant sur la jurisprudence, la société SFR soutenait que la demande des consorts [L] et [Y] revenait à demander au juge judiciaire de dire que la réglementation française actuelle n’était pas conforme au principe de précaution, ou de prendre en compte l’angoisse suscitée par une croyance dans l’existence d’un risque. Il ne s’agissait pas d’un trouble anormal certain, susceptible d’indemnisation, mais d’un trouble hypothétique venant au soutien d’une responsabilité préventive engagée avant tout dommage. En l’absence de démonstration de l’illégalité de l’implantation de l’ouvrage ou de dépassement des seuils autorisés d’émission des ondes, ainsi que d’un dommage résultant des inconvénients anormaux de la présence de l’ouvrage querellé, l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage ne pouvait prospérer. La société SFR concluait donc au rejet de l’ensemble des demandes, et demandait la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2023, la SAS HIVORY soutenait en premier lieu la recevabilité de son intervention volontaire en qualité de propriétaire de l’installation passive constituée par le pylône hébergeant les antennes relais de télécommunications. Elle rappelait qu’une obligation de densification des réseaux d’antennes relais pesait sur les opérateurs, et la concernant. Par le cahier des charges annexées à l’autorisation délivrée par l’Arcep à SFR, conformément à l’article 109 – V de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. L’ouvrage litigieux s’inscrivait dans le cadre du déploiement par SFR de son réseau. Elle rappelait que chaque station implantée par un opérateur mobile ne couvrait qu’une zone réduite allant de quelques centaines de mètres en milieu urbain à plusieurs kilomètres en milieu dégagé, et ne pouvait traiter qu’une quantité de communications limitée. La puissance d’émission était elle-même limitée par les dispositions du décret n° 2002 – 775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Le maillage territorial était donc nécessaire. La concluante rappelait la complexité du choix d’un site d’implantation. La parcelle cadastrée AL [Cadastre 4] à [Localité 6] répondait aux impératifs techniques. Le propriétaire avait conclu avec SFR en 2018 une convention de mise à disposition du terrain en vue de l’installation de l’antenne. La déclaration préalable avait été régulièrement déposée le 15 mai 2018. Le 16 juillet 2018 l’arrêté de non opposition du Maire indiquait que le projet respectait les dispositions de la zone UC du PLU. Elle contestait l’existence de troubles anormaux du voisinage qui lui seraient imputables. Le trouble visuel et le préjudice esthétique résultant de la présence du pylône n’étaient pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation car elle ne constituait pas un inconvénient excessif du voisinage. En l’espèce l’antenne était à plus de 50 mètres de l’habitation des demandeurs et le constat produit par ceux-ci démontrait au contraire que l’antenne était suffisamment camouflée par la végétation. La dépréciation de la valeur vénale du bien des demandeurs n’était pas démontrée et en tout cas il n’était pas démontré qu’elle résulterait de la présence de l’antenne relais. La seule estimation d’une agence immobilière mandatée par les demandeurs ne pouvait être acode civilueillie comme preuve de la perte de valeur vénale du bien. L’exposition aux ondes électromagnétiques relevées au domicile des demandeurs était conforme à la réglementation applicable. Elle rappelait qu’un site ne pouvait être mis en service que si son exploitant avait déclaré que la puissance d’émission respectait les valeurs limite applicable. Les demandeurs produisaient deux rapports d’expertise. Réalisée le 21 mars 2019 l’expertise du laboratoire Exem démontrait le respect du protocole de l’Agence nationale des fréquences : l’exposition mesurée au domicile des demandeurs était de 0,84 V/m pour un seuil réglementaire de 6V/m. Quant à l’expertise diligentée par l’assureur des demandeurs elle avait été diligentée par un expert qui n’était pas spécialisé dans le domaine spécifique des champs électromagnétiques. Il ne comportait aucune donnée technique et comportait plusieurs erreurs factuelles. La défenderesse s’appuyait sur le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail publié en octobre 2019 et actualisé en octobre 2019 qui concluait qu’aucune preuve convaincante d’un effet biologique particulier des radiofréquences n’était apportée pour des niveaux d’exposition non thermique dans les conditions expérimentales testées. La défenderesse évoquait encore la position de l’Académie nationale de médecine, des ministères des affaires sociales et de la santé, de l’économie et du numérique, et de l’environnement. La seule réserve émise concernait les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles et non les antennes relais. Le trouble sanitaire anormal de voisinage n’était pas démontré par les demandeurs sur le fondement du principe de précaution. Leur sentiment d’angoisse en l’absence de preuve sur l’innocuité de l’antenne incriminée ne pouvait ouvrir droit à indemnisation sur ce fondement. La demande fondée sur la résistance abusive de la concluante ne pouvait prospérer, celle-ci n’ayant jamais été conviée aux réunions, ni destinataire des courriers. La SAS HIVORY demandait la condamnation des consorts [L] et [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les dépens avec recouvrement direct au profit de son conseil. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture était rendue le 11 septembre 2023 avec renvoi en plaidoirie à l’audience du 19 octobre 2023. À la demande des parties, le dossier était renvoyé à l’audience du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la SAS HIVORY L’intervention à la procédure de la société HIVORY, qui vient aux droits de la société dénommée SFR Filiale, à la suite de l’apport partiel d’actifs constitués par une branche complète et autonome d’activité comptant notamment les antennes de radiotéléphonie litigieuse, est recevable. Sur la mise hors de cause de la société SFR Ainsi que l’exposent les parties, la société HIVORY est responsable de l’ouvrage lui-même. La société SFR demeure responsable des émissions radio téléphoniques. Elle ne peut donc être a priori mise hors de cause. Sur les troubles anormaux du voisinage L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le voisin lésé pouvant demander, par une action en responsabilité extra-contractuelle, réparation à l’ensemble des personnes responsables dudit trouble, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que celles-ci aient recherché ces inconvénients anormaux. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, dont l’auteur du trouble ne saurait s’exonérer par la démonstration du respect des normes, de la licéité de l'activité, ou de son utilité pour la collectivité. Sur le trouble visuel Les demandeurs versent aux débats un constat d’huissier qui permet d’établir que l’ouvrage est visible depuis certaines des pièces de la maison. Ainsi que le relèvent les défenderesses, il n’existe pas de droit acquis à conserver son environnement. Néanmoins l’implantation d’un ouvrage inesthétique, largement postérieure à l’acquisition du bien par les demandeurs, est susceptible de constituer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En l’occurrence l’antenne-relais est installée sur la parcelle voisine séparée de celle des demandeurs par un chemin, à 32 mètres de leur habitation et mesure 14,90 mètres de hauteur. Elle est partiellement dissimulée par la végétation. Il n'en demeure pas moins que cette construction crée incontestablement une vue disgracieuse qui s'impose aux habitants des lieux de par sa proximité avec leur habitation ( Cf. CA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2011, n° 10/04495, à propos de l'installation d'un pylône à moins de 81 mètres de l'habitation). La présence a priori perpétuelle de cet ouvrage constitue bien pour les occupants un trouble de jouissance qui sera indemnisé par l’allocation d’un montant de 10.000 euros, qui sera mis à la charge des défenderesses in solidum. L’initiative de la construction revient à la société SFR qui a déposé la déclaration préalable de travaux et a fait réaliser l’ouvrage à l’origine du trouble. La société SFR Filiale s’est vue remettre cet actif selon le traité du 23 octobre 2018. La société HIVORY qui vient aux droits de SFR Filiale est responsable in solidum du fait dudit ouvrage. Sur la perte de valeur vénale du bien L’avis de valeur produit aux débats estime à 10 % la perte de valeur vénale du bien du fait de la présence de l’antenne. Il est manifeste que la présence d’une antenne-relais n’accroît pas la valeur vénale d’un bien, en raison des doutes sur l’innocuité des émissions pour la santé, ainsi que du caractère inesthétique d’une telle installation (Cf. CA Bordeaux, 5ème Ch. 20 septembre 2005, 04/1348). Néanmoins la demande d’un montant de 36.000 euros qui correspond aux 10% de la valeur vénale du bien n’est pas suffisamment étayée par un seul avis d’une agence immobilière. Les demandeurs ne font pas état d’une mise en vente du bien, à l’occasion de laquelle ils auraient été contraints de revoir à la baisse le prix demandé en raison de la présence de l’antenne querellée dans la proportion demandée. Dans ces conditions, la demande sera appréciée à la somme de 10.000 euros. Là encore il ya lieu de retenir la responsabilité in solidum des défenderesses, l’une en qualité de constructeur de l’ouvrage, l’autre en qualité de propriétaire. Sur le trouble à la santé publique La Cour d’appel de Versailles dans la décision précitée relevait qu'en l'état des études et des connaissances scientifiques, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité des antennes-relais ne pouvait être retenue, inversement cette hypothèse pouvait être nuancée lorsque les habitations étaient situées à moins de 100 mètres desdites antennes, des recommandations étant même faites en ce qui concerne la proximité des crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite. En l'espèce, les demandeurs produisent des pièces médicales dont il résulte que M. [L] est suivi en oncologie pour une hémopathie lymphoïde traitée au 2ème semestre 2018 / jusqu’au printemps 2019. Par hypothèse, l’installation de l’antenne-relais terminée en février 2019, ne peut être à l’origine de la maladie. Aucune pièce médicale démontrant qu’ils ont subi un dommage du fait de la proximité du pylône n’est versée aux débats. La demande s’analyse plus exactement comme portant sur un préjudice d’anxiété. Pour être invoqué à bon droit, le trouble de voisinage doit être existant et non hypothétique. Il doit de surcroît être anormal. L'action en responsabilité s'exerce en vue de réparer un dommage certain direct et actuel et non en vue de prévenir un dommage non encore né sur le seul fondement du principe de précaution (cf. CA Lyon, 6e ch., 3 Février 2011 - n° 09/06433). Un Maire ne pourrait d’ailleurs invoquer le principe de précaution pour s'opposer à l'implantation d'une antenne relais qu'à condition de faire état d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus (CE, 30 janv. 2012, n° 344992, Sté Orange France). Les demandeurs produisent le rapport de mesures de champs électromagnétiques réalisées sur leur parcelle par la société EXEM le 21 mars 2019. Ainsi que le souligne la société HIVORY, ce rapport confirme le respect des normes par l’installation. Les mesures prises dans chacune des pièces de l’habitation vont de 0, 28V/m à 0, 55V/m dans le salon, la terrasse présentant un niveau de 0,79 V/m, largement inférieur à 6V/m. Dans ces conditions, les demandeurs échouent à démontrer un trouble pour la santé du voisinage résultant de la présence de l’antenne. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la résistance abusive La société SFR observe que l’implantation de l’antenne relais a été régulièrement déclarée, que l’arrêté de non-opposition a été régulièrement affiché en mairie, que le panneau d’affichage sur le terrain comportait toutes les informations requises, sans qu’aucun recours ne soit formé devant la juridiction administrative. Les demandeurs produisent un relevé de conclusions de l’instance de concertation créée par arrêté préfectoral du 23 octobre 2018 conformément au code des postes et communications électroniques à la suite de la demande de Maires et de collectifs de riverains. La réunion s’était tenue le 6 juin 2019 hors la présence de SFR. Celle-ci n’avait donné aucune suite à la proposition de la mairie de [Localité 6] du 10 septembre 2019 sur l’implantation dans le secteur du château d’eau. Elle n’avait pas davantage participé aux opérations d’expertise. Pour autant cette absence manifestement systématique aux réunions et expertises ne pemet pas de caractériser une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une volonté de nuire, ou à tout le moins d’une témérité fautive. Les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande. Sur l’article 700 du code de procédure civile Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées à verser aux consorts [L] et [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées aux dépens avec distraction au profit de Maître Bilitis DAVID. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, RECOIT l’intervention volontaire de la SAS HIVORY ; DEBOUTE la Société Française de Téléphonie de sa demande de mise hors de cause ; CONDAMNE in solidum la Société Française de Téléphonie et la SAS HIVORY à verser à M. [I] [L] et Mme [S] [Y] les sommes suivantes au titre des troubles du voisinage : - 10.000 euros au titre du trouble de jouissance, - 10.000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien ; CONDAMNE in solidum la Société Française de Téléphonie (SFR) et la SAS HIVORY à verser à M. [I] [L] et Mme [S] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la Société Française de Téléphonie (SFR) et la SAS HIVORY aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Bilitis DAVID ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière, La présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696c4bd9a603a692913c55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA