Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696c4bd9a603a692913c58c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 128 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 20/06683 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I4D5 Minute n° : 2024/199 AFFAIRE : S.A. de droit luxembourgeois à responsabilité limitée BEDSHAPE C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 2] JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024 ; A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, prorogé au 12 Juin puis au 12 Juillet 2024 ; JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Philippe MUNOZ DGFP Délivrées le 12 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. de droit luxembourgeois à responsabilité limitée BEDSHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MUNOZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte d’huissier en date du 29 octobre 2020, la société anonyme de droit luxembourgeois Bedshape, sise au Luxembourg, assignait la Direction régionale des finances publiques de PACA sur le fondement des articles L 169 et L 169 A du Livre des procédures fiscales et 990 D du Code général des Impôts. La SA Bedshape exposait que l’administration fiscale avait procédé à la vérification de la société de droit danois Sunny Home ASP soumise à l’impôt sur les sociétés au titre d’un établissement stable et avait procédé à cette occasion au rehaussement de la valeur vénale du bien possédé par la société Sunny Home afin de la taxer au titre de l’impôt sur les sociétés. Alors que cette dernière procédait au dépôt de ses propres déclarations, l’administration fiscale avait considéré que la société Bedshape détenant indirectement le bien était redevable de ladite taxe sur le bien valorisé à plus de 11 millions d’euros, pour un montant de 2 617 878 euros au titre des années 2010 à 2015. La concluante soutenait tout d’abord que la proposition de rectification n’avait pas été envoyée à l’adresse de l’élection de domicile, alors qu’elle y avait fait parvenir l’intégralité des courriers de la procédure. Elle soutenait en deuxième lieu sur le fondement des articles L 169 et L 169 A du LPF dans leur rédaction applicable en 2010, que le droit de reprise ne pouvait s’exercer que jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition était due. La société Sunny Home ayant déposé les déclarations 2746 pour les années 2010 à 2012 et la SA Bedshape ayant procédé aux déclarations des années 2013 à 2015, l’administration fiscale avait procédé à la reprise des années 2010 à 2012, au motif que les déclarations de la concluante étaient incomplètes ou inexactes pour avoir désigné Mme [X] comme bénéficiaire économique. Or Mme [X], de nationalité suisse et ayant sa résidence en Suisse, avait acheté le bien en 2007 indirectement. Elle avait récupéré la gestion de ses affaires à la suite d’une plainte à l’encontre d’une gestionnaire et de la mise à l’écart de l’ensemble des sociétés intercalées. L’ensemble des pièces avait été remis au service vérificateur dans le cadre de la procédure concernant la société Sunny Home. Il ne pouvait y avoir extension du délai de reprise. Sur le fond l’administration fiscale avait considéré que la SA Bedshape détenant 100% du capital de Sunny Home laquelle avait acquis en 2007 [Adresse 8] à [Localité 7] se trouvait dans le champ d’application de la taxe de 3%. L’administration fiscale soutenait que les informations sur la base officielle du registre du commerce et des sociétés « Legilux » et les éléments mentionnés sur les documents transmis par la société concluante étaient contradictoires, seules les sociétés Monegate holding SA et Intergem holding SA étant actionnaires de la société concluante. En conséquence l’administration fiscale en déduisait que celle-ci ne pouvait être considérée comme ayant transmis au titre des années 2010, 2011, 2012 des informations complètes sincères et exactes. Or la société Sunny Home APS que détenait la concluante et qui possédait la villa était elle-même soumise à l’impôt sur les sociétés et n’était pas transparente. Elle était assujettie à la taxe de 3 % qu’elle déclarait de manière indépendante. Les deux sociétés mère et fille étaient toutes deux dotées d’une personnalité juridique distincte de sorte que les patrimoines étaient séparés. La société mère ne pouvait être tenue des dettes contractées par sa fille. La société Sunny Home avait déposé les déclarations 2746 de 2009 à 2015. La société Bedshape ne pouvait être redevable de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France. L’impôt ne pouvait être payé deux fois pour le même fait générateur par deux entités différentes. Il s’agissait d’un artifice pour changer de redevable initial alors que la séparation des patrimoines des deux sociétés et l’absence de transparence fiscale de Sunny Home s’y opposaient. Concernant les éléments de comparaison, les rehaussements avaient été effectués sur la base de 11 280 000 € de valeur vénale, largement surestimée. En 2008 un cabinet d’expertise immobilière avait estimé le bien à 6 500 000 €. L’évaluation de la direction des finances publiques estimait le bien à 28 200 € du mètre carré alors que le marché actuel moyen se situait à 13 000 €. La concluante rappelait que la villa n’avait pas d’accès à la mer ni d’accès direct au centre-ville. La concluante produisait l’avis de la commission départementale des impôts directs selon lequel la valeur du bien était arrêtée à la somme de 7 800 000 €. Le bien était en vente depuis l’année 2017 et la mise à prix initial de 5 millions d’euros avait dû être baissée à 4 millions d’euros. La SA Bedshape sollicitait du tribunal la décharge totale des rappels de taxe de 3 % dès lors qu’elle n’en était pas le redevable légal à titre principal. À titre subsidiaire, elle sollicitait la limitation des rectifications à hauteur de la valeur retenue par l’administration fiscale à propos de sa filiale la société Sunny Home. Elle demandait la condamnation de la direction des finances à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens. Elle sollicitait l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2021 elle saisissait le juge de la mise en état d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 25 avril 2022 il était fait droit à la demande. Monsieur [T] expert désigné déposait son pré-rapport le 12 septembre 2022. Il retenait une valeur de 5 500 000 €. Dans son rapport définitif déposé le 2 novembre 2022 il précisait qu’il s’agissait d’une valeur optimale. Par conclusions signifiées par huissier le 18 janvier 2021, la direction générale des finances publiques demandait le rejet des prétentions de la demanderesse. Elle rappelait que celle-ci ne détenait 100 % des parts de la société de droit danois Sunny Home APS, propriétaire d’une villa à [Localité 7] en vertu d’un acte d’acquisition du 16 novembre 2007. Ne possédant par interposition que ce seul bien en France elle entrait dans le champ d’application de la taxe de 3 % en application de l’article 990 D du CGI. La société Bedshape avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces au cours duquel il avait été constaté qu’elle avait prit le 5 octobre 2012 l’engagement de communiquer à l’administration les éléments prévus par l’article 990 E 3° du CGI : la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou droits, ainsi que le nombre des actions parts ou droits détenus par chacun d’eux. Pour les biens, droits, participations déjà possédés au 1er janvier 2008, l’engagement devait être pris au plus tard le 15 mai 2008. La société Bedshape avait déposé les déclarations au titre des années 2013 à 2015. Invitée par courriers du 1er mars 2016 et du 21 juin 2016 à communiquer les éléments relatifs aux années 2010 à 2015, elle avait fourni des éléments contradictoires avec ceux indiqués sur le registre du commerce et des sociétés du Luxembourg. Une proposition de rectification relative aux années 2013 à 2015 était adressée à son conseil le 9 décembre 2016. Elle était mise en demeure de produire les déclarations 2746 au titre des années 2010 à 2012 accompagnés du paiement correspondant. À défaut de réponse, une proposition de rectification était adressée à son conseil également le 9 décembre 2016. Ces courriers présentés le 10 décembre 2016 n’avaient pas été retirés. Elle produisait les bordereaux mentionnant « avisé non réclamé ». Les réclamations de la société avaient fait l’objet de décisions de rejet en dates des 19 février 2018, 30 mai 2018, 4 décembre 2018, 12 août 2020. En réponse au moyen tiré du défaut d’adressage, elle soutenait que lorsque l’rectification concernait une société le destinataire de la proposition était la société elle-même. Ainsi les deux propositions de rectification avaient été adressées au siège de la société et au cabinet de son conseil à [Localité 7]. En réponse au moyen tiré de la prescription des délais de reprise, elle soutenait que la demanderesse ne pouvait se prévaloir des éléments déclarés par la société Sunny Home pour bénéficier de la prescription abrégée de 3 ans. Les mentions portées sur les déclarations 2746 déposées au titre des années 2013 à 2015 indiquaient que Madame [O] [X] était l’actionnaire unique de la SA Bedshape, alors que les documents déposés au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg faisaient apparaître un actionnariat constitué décèlent société Monegate holding SA et Intergem holding SA. Aucune information relative à des cessions d’actions ne figurait sur la base Legilux. De plus la société Bedshape n’avait pas donné suite à la mise en demeure du 5 juillet 2016 lui demandant de déposer une déclaration 2746 au titre des années 2010 à 2012. C’était donc la prescription sexennale de l’article L 186 du LPF qui s’appliquait. Quant à l’assujettissement à la taxe sur la valeur vénale de l’immeuble possédé en France, elle rappelait qu’en application de l’article 990 E du CGI, la Cour de cassation avait estimé que chacune des sociétés redevables de la taxe pour un même bien mais interposé dans une chaîne de participation devait souscrire une déclaration pour bénéficier de l’exonération prévue, l’obligation déclarative s’imposant à chacune quel que soit le nombre de personnes interposées. Le non-respect des obligations déclaratives supprimait l’exonération fiscale. Le défaut de dépôt de déclaration visée à l’article 990 E 3°e du CGI autorisait le service à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office. En application de la doctrine administrative de tolérance, les contribuables qui régularisaient leur situation dans les 30 jours suivant la première mise en demeure n’avaient pas à payer la taxe. La taxe restait cependant du à hauteur des actions par autres droits détenus par des associés et actionnaires pour lesquels les informations nécessaires à l’obtention du bénéfice de l’exonération partielle n’avaient pas été révélées. En l’espèce du fait de l’acquisition de droits sur un bien immeuble situé en France la société Sunny Home APS entrait dans le champ d’application de la taxe de 3 %. La société Sunny Home APS et la société Bedshape qui la détenait étaient toutes deux tenues de souscrire une déclaration. La société Sunny Home APS avait déposé les déclarations 2746 et avait mentionné être détenu à 100 % par la société Bedshape. Elle avait bénéficié de l’exonération de la taxe de 3 %. La demanderesse mise en demeure de déposer les déclarations requises au titre des années 2010 à 2012 après demande de justification de son actionnariat n’avait pas répondu. Elle s’était donc placée en situation de taxation d’office au titre de ces années. Faute d’avoir pu établir la réalité des informations relatives à ses actionnaires au titre des années 2013 à 2015 elle était également passible de la taxe sur la valeur vénale au titre de ces autres années. La circonstance qu’elle ait son siège Luxembourg ne l’empêchait pas de se donner les moyens de remplir la déclaration prévue par l’article 990 E en fournissant le nom de ses actionnaires. C’était donc à bon droit que l’administration avait assujetti la demanderesse à la taxe litigieuse au titre des années 2010 à 2015. Quant à l’évaluation du bien il incombait au contribuable de produire d’autres éléments de comparaison de nature à infirmer l’évaluation faite par l’administration. L’administration établissait l’imposition à partir de la valeur apparente du bien sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations en réponse du contribuable. Le rapport d’expertise privé dont la société se prévalait contenait des considérations d’ordre général des éléments d’évaluation qui n’était pas de nature à modifier la valeur établie par le service les termes de comparaison étaient inexploitables les références cadastrales et les caractéristiques des biens n’étant pas mentionnées. L’administration fiscale demandait le rejet de la demande de frais irrépétibles, et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Une ordonnance de clôture était rendue le 20 novembre 2023 avec renvoi en plaidoirie à l’audience du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut d’adressage au domicile élu Aux termes de l'article 164 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ". Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande que lui adresse l'administration fiscale en application de ces dispositions, un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l'ensemble des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Par suite, lorsque l'administration fiscale, dûment informée de cette désignation, conduit à l'égard de ce contribuable une procédure de rectification, elle doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. La notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est toutefois réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. Les deux propositions de rectification relatives aux années 2010 à 2012 et 2013 à 2015 ont été adressées au conseil de la demanderesse le 9 décembre 2016. L’administration fiscale produit les bordereaux à l’adresse de son conseil mentionnant « pli avisé non réclamé ». Par conséquent la société ne peut se prévaloir de ce défaut d’adressage, l’administration ayant rempli ses obligations en adressant les propositions de rectification à la société et à son conseil. Sur le droit de reprise En application de l’article L 180 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration. Toutefois ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. [Adresse 8] a été acquise le 16 novembre 2007 pour 3 000 000 euros par la société de droit danois Sunny Home, elle-même détenue à 100% par la société de droit luxembourgeois Bedshape constituée le 8 novembre 2006 entre les sociétés panaméennes Monegate Holding et Intergem Holding, selon le registre des sociétés du Luxembourg. Dans un courrier adressé le 17 juin 2013 à l’administration fiscale, Mme [X] expliquait que la société Bedshape avait été constituée pour l’achat de la villa, et la société Sunny Home pour gérer les travaux de la villa. Associée unique, la société Bedshape était détentrice indirecte de la villa. Elle devait donc remplir son obligation déclarative ou souscrire la lettre d’engagement prévue à l’article 990 E 3°d. Elle a souscrit la lettre d’engagement le 5 octobre 2012. Les déclarations déposées à partir de 2013 mentionnaient Mme [X] comme actionnaire unique de la SA Bedshape. Celle-ci ne produisait aucune preuve d’acquisition des parts des deux sociétés panaméennes. Dans le courrier du 17 juin 2013 elle expliquait ce retard par la difficulté à retrouver les documents après s’être séparée de gestionnaires indélicats. En toute hypothèse, en l’absence de déclaration puis en présence de déclarations nécessitant incontestablement des recherches ultérieures, le droit de reprise de l’administration pouvait valablement s’exercer sur six ans. Sur l’application de la taxe sur la valeur vénale L’article 990 D du CGI dispose que les entités juridiques qui directement ou par entité interposée possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. L’article 990 E dispose que cette taxe n’est pas applicable aux entités juridiques qui ont leur siège dans Etat-membre de l’Union européenne, et qui communiquent chaque année, ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité, l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détenaient à quelque titre que ce soit plus de 1 % des actions, parts ou droits ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement était pris à la date de l’acquisition. Il appartenait donc à la société demanderesse pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de procéder à la communication demandée par l’administration fiscale quant à la situation, la consistance et la valeur des immeubles identités l’adresse de l’ensemble des actionnaires, ainsi que le nombre des actions parts et droits détenus par chacun d’eux . En l’occurrence il s’agissait d’établir que Mme [X] était réellement détentrice de la SA Bedshape en prouvant les flux financiers d’acquisition des parts des deux sociétés panaméennes. Mme [X] produit une ordonnance pénale prononcée le 26 novembre 2012 par le parquet de Genève à l’encontre d’une ressortissante néerlandaise, gérante d’une société et détentrice de signature en vertu d’un mandat de Mme [X], dont il résulte que celle-ci aurait été victime d’une “contrainte” pour la forcer à verser des honoraires dues à la prévenue. Cette pièce n’établit pas comme elle le soutenait dans sa réponse à mise en demeure en date du 18 août 2016 qu’elle aurait été dépossédée par un gestionnaire indélicat “qui aurait confisqué les actions de la maison” et qu’elle aurait découvert le montage initié par celui-ci, sans autre précision ni pièces versées aux débats, en dehors de son propre procès-verbal d’audition par la brigade financière de [Localité 4], dans lequel elle se présentait comme une professionnelle des affaires immobilières tout en soutenant qu’elle n’avait pas compris les montages de ses conseils. En toutes hypothèses, il lui appartenait d’informer l’administration fiscale de cette difficulté à l’occasion du dépôt de la déclaration requise. La SA Bedshape est donc redevable de la taxe de 3% de la valeur vénale et sera déboutée de sa demande principale. Sur l’évaluation du bien Après travaux exécutés en vertu d’un permis de construire délivré le 11 mars 2010 par Sunny Home, la SHON était de 399,80 m2. L’administration fiscale relevait des différences de superficie habitable avec celle relevée par la société L’expert immobilier. Elle retenait 403 m2. En 2013, Mme [X] déclarait une valeur vénale de 6 500 000 euros. Cette valeur correspondait à celle déterminée par le Cabinet d’expertise immobilière le 13 novembre 2008 pour une surface habitable de 400 m2. La commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires réunie le 29 mai 2018 était d’avis de retenir une valeur de 7 806 523 euros. L’expertise judiciaire s’était déroulée sur place en présence de l’administration fiscale. La surface utile pondérée retenue était de 368 m2. L’évolution de la valeur au cours de la période de 2012 à 2014 était faible en raison de la brièveté de la période. L’expert observait que les ventes récentes comparables se faisaient à un prix inférieur au prix d’achat. Le prix au m2 correspondait à celui d’une villa comparable vendue en 2010 pour 19 949 euros du m2. Ce montant constituait toutefois un maximum en raison de prestations plus avantageuses que celles offertes par le bien expertisé. Il retenait une valeur en 2012 de 4 800 000 euros, en 2013, de 5 450 000 euros et en 2014 de 5 500 000 euros. Néanmoins au dispositif de son assignation, la SA Bedshape demande à titre subsidiaire de constater la limitation des rectifications à hauteur de la valeur retenue par l’administration fiscale à propos de la taxation de la société Sunny Home. Ce montant n’est pas précisé. Le conseil de la demanderesse précisait n’avoir pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise. Seules figurent au dossier les déclarations 2746 de la société Sunny Home au titre de l’année 2013 pour une valeur du bien de 6 500 000 euros et 2015 pour 7 730 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande s’analyse plus exactement comme sollicitant que la valeur de la villa retenue pour calculer la taxe sur la valeur vénale soit celle déclarée par la société Sunny Home. La valeur vénale à retenir au titre des années 2010 à 2014 sera donc de 6 500 000 euros et au titre de l’année 2015 : 7 730 000 euros. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La SA Bedshape est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 990 D, 990 E 3°, L 180, L 186, du Livre des procédures fiscales, Déboute la SA Bedshape de sa demande de décharge totale des rappels de taxe sur la valeur vénale sur le bien “[Adresse 8]” sis [Adresse 6], Dit que la taxe sur la valeur vénale sur ledit bien sera calculée en fonction de la valeur vénale de 6 500 000 euros au titre des années 2010 à 2014, et de 7 730 000 euros au titre de l’année 2015, Condamne la SA Bedshape aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696c4bd9a603a692913c58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA