Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696c4bd9a603a692913c591
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 21 570 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 20/08212 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I6B4 Minute n° : 2024/200 AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, prise en la personne de son représentant légal C/ [G] [V], [X] [S] épouse [V], S.E.L.A.R.L. [H], agissant par Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, prise en la personne de son représentant légal JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, prorogé au 12 Juin, puis au 12 Juillet 2024 ; JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI Me Julie GAY 1 expédition à Me Damien BALMEUR Délivrées le 12 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Damien BALMEUR, avocat postulant au barreau de Draguignan qui s’est déchargé du dossier par message RPVA le 01/08/2023 ; représentée par Maître Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [G] [V] Madame [X] [S] épouse [V] demeurant tous deux [Adresse 5] -[Localité 4]E représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. [H], agissant par Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non représentée D’AUTRE PART ; ***************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 15 décembre 2020, la SAS Société Française de Maisons Individuelles, ci-après SFMI, faisait assigner M. [G] [V] et Mme [X] [V] sur le fondement des articles 1103 du Code civil, L231-2, R231-7 du CCH. La SFMI exposait que les époux [V] avaient confié à la société Maisons Tradiconfort, devenue SFMI, la réalisation d’une maison à [Localité 4]. Le délai contractuel d’exécution était de 18 mois à compter du démarrage effectif des travaux. La totalité des conditions suspensives avait été levée le 15 février 2018, et le chantier avait été déclaré ouvert le 6 avril 2018. Il avait été prorogé à plusieurs reprises, pour passation d’un avenant, non-réalisation des travaux incombant au maître d’ouvrage, retards de paiement des situations. Les époux [V] avaient pris possession de l’ouvrage le 31 mars 2020 et procédé à sa réception en l’absence du représentant de la concluante, celle-ci n’ayant pas réceptionné la convocation. Le 27 avril suivant, la concluante faisait constater que les époux [V] avaient fait changer les barillets. Par courrier du 20 juillet 2020, elle leur proposait trois dates pour régulariser la réception, en vain. La SFMI demandait donc leur condamnation à lui verser le solde restant dû : - 38 265 euros correspondant au dernier appel de fonds du 20 décembre 2019 relatif à l’achèvement des travaux d’équipements, de plomberie, de menuiserie et de chauffage - 9 566, 26 euros correspondant aux 5% du solde à séquestrer à la réception en cas de réserves dûment notifiées ce qui n’était pas le cas, soit un total de 47 831,22 euros, outre la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens. Dans ses conclusions n°2, communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, la demanderesse rappelait que par acte délivré le 29 mars 2021 les époux [V] l’avaient assignée en référé aux fins de versement d’une somme provisionnelle de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant la construction. Par ordonnance en date du 15 septembre 2021 le juge des référés s’était déclaré incompétent dès lors qu’une instance au fond préexistait. La demanderesse maintenait que la réception de l’ouvrage emportait obligation pour le maître d’ouvrage de payer le prix déduction fait de la retenue de 5 % qu’il était en droit de consigner lorsque des réserves étaient formulées. En l’espèce les époux [V] soutenaient qu’ils étaient créanciers du constructeur pour s’opposer au règlement du montant demandé. Se prévalant de désordres, ils produisaient un rapport d’expertise réalisée le 14 janvier 2020 soit 2 mois avant la prise de possession de l’ouvrage. Ce document non contradictoire ne pouvait être retenu pour établir la matérialité des désordres, leur ampleur et leur imputabilité. La concluante rappelait que les pénalités de retard démarraient non le jour du commencement effectif des travaux mais à la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. Le constructeur ne pouvait se voir imputer la responsabilité de retards dont il n’était pas à l’origine. La SFMI contestait que la maison ait été inhabitable avant le 1er juin 2021, et que la date de la réception ait due être fixée à cette date. Les défendeurs n’avaient pas tenu compte : - de plusieurs jours d’intempéries, - du retard dans l’exécution des travaux de terrassement et d’accès à la maison qui leur incombait - d’un avenant prorogeant d’un mois le délai d’achèvement en raison d’un changement de revêtement de sol - de leur propre retard à régler les situations autorisant le constructeur à interrompre les travaux. La SFMI soutenait que le nombre de jours de retard s’élevait à 62, d’où un montant de pénalités de retard de 62 X 63 euros = 3 780 euros. Elle concluait au rejet de la demande relative au coût des fluides en application des articles L 231-2 et R 231-4 du CCH, ainsi que des revêtements muraux. La création d’un mur de soutènement n’était pas indispensable à l’habitabilité de la maison et le coût en incombait au maître d’ouvrage. Les travaux de terrassement n’avaient pas été sous-évalués, s’agissant d’un montant global de 30 000 euros. La réalisation d’un chemin d’accès et la plantation d’arbres relevaient de l’aménagement extérieur. La SFMI n’avait pu vérifier la réalité des 81 réserves listées et s’estimait fondée à opposer l’exception d’inexécution en l’état des 15 % restant dûs sur les situations, et du blocage du chantier en période de confinement par le maître d’ouvrage. Elle avait transmis l’attestation d’assurance dommages ouvrage dès le 15 février 2018, de même que l’attestation d’assurance. Les autres documents n’avaient pas à être communiqués. Les préjudices matériel de jouissance et moral n’étaient pas démontrés. Les montants exposés au titre des honoraires d’expert, d’huissier, et la facture du serrurier étaient indemnisés au titre des frais générés par le retard de livraison soit les pénalités forfaitaires. Elle demandait la condamnation des époux [V] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens. La constitution d’avocat des époux [V] était communiquée par voie électronique le 14 octobre 2021. La demanderesse était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 28 novembre 2022. Les époux [V] déclaraient leur créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 98 654,34 euros à parfaire par LRAR en date du 2 février 2023 reçue le 6 février 2023. Par acte d’huissier délivré le 28 février 2023, ils faisaient assigner la SELARL [H], agissant par Maître [H], liquidateur de la SFMI, en intervention forcée. Ils sollicitaient l’inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes suivantes : - 38 241 euros au titre des pénalités de retard - 22 756,52 euros au titre du supplément du prix - 9 276,60 euros à parfaire au titre des travaux de levée des réserves avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de la signification par huissier du jugement à intervenir - le coût à parfaire des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de la signification par huissier du jugement à intervenir - 8 380,22 euros au titre du préjudice matériel - 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance - 10 000 euros au titre des frais irrépétibles - les dépens de l’instance. Les époux [V] demandaient la compensation judiciaire entre les créances réciproques connexes et en conséquence l’extinction de la créance de la société SFMI. Ils sollicitaient la condamnation de Maître [H] à leur transmettre les documents suivants : - l’attestation d’assurance dommages ouvrage définitive de leur maison - l’attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2017 de la SFMI - l’attestation RT 2012 - le DPE - les plans de recollement (plans électrique, plans de plomberie) - le document de synthèse et les contrats des sous-traitants et ce sous astreintes de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Maître [H] ne constituait pas avocat. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1653 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction avec l’instance principale en date du 26 juin 2023. Par ordonnance en date du 26 juillet 2023 le juge de la mise en état constatait que les époux [V] ne maintenaient pas leur demande de mesure d’expertise. Ils étaient déboutés de leur demande de condamnation de Me [H] à verser aux débats sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale de la société SFMI. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 les époux [V] persistaient dans les demandes formées au titre de l’assignation en intervention forcée. Ils exposaient avoir conclu avec la société Ambition PACA devenu SFMI, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Le prix convenu était initialement fixé à 189 000 € et les travaux réservés en qualité de maître de l’ouvrage s’élevaient à 26 700 €. Le constructeur avait souscrit pour leur compte l’assurance dommages ouvrage auprès de CBL Insurance ainsi que la garantie de livraison. Cette compagnie ayant été placé en liquidation judiciaire, ils avaient demandé au constructeur par courrier du 22 juillet 2019 de leur transmettre la nouvelle attestation d’assurance contractée auprès d’une autre compagnie. La société leur avait répondu qu’une attestation leur serait transmise une fois la réception prononcée. Lors de l’absorption de leur cocontractante par SFMI il leur avait été spécifié que toutes les correspondances devaient lui être envoyées à une adresse de [Localité 6]. Aux termes du contrat le chantier aurait dû être terminé le 3 octobre 2019. Dès le début du chantier ils avaient constaté de multiples malfaçons et en avaient fait part au constructeur, ainsi que de l’abandon de chantier selon courrier du 4 juin 2019. Malgré les reprises, les malfaçons persistaient. À leur demande un expert organisait une réunion sur les lieux le 4 décembre 2019. Son rapport concluait à l’existence de nombreux désordres affectant notamment la toiture et donc la destination de l’ouvrage. Le rapport était transmis au constructeur le 13 janvier 2020. Alors que le 19 décembre 2019 la SFMI les informait que l’ouvrage ne pouvait être reçu en l’état, elle leur adressait l’appel de fonds des 95 % qui ne pouvait être émis qu’à l’achèvement de l’immeuble. Au regard des désordres constatés ils contestaient l’exigibilité de cet appel de fonds. Une visite de chantier était convenue le 17 mars 2020, puis annulée par la demanderesse. Les époux [V] décidaient alors de la convoquer à la réception de leur maison par courrier recommandé en date du 13 mars 2020 reçu à l’adresse de [Localité 6]. Elle ne se rendait pas à la réunion de réception du 31 mars 2020 de sorte que les concluants réceptionnaient leur maison avec un huissier qui dressait procès-verbal de réception avec réserves. Ce procès-verbal était adressé le jour même par courrier recommandé au constructeur. Des réserves complémentaires étaient formulées dans les 8 jours. Les réserves n’étaient pas reprises et le constructeur persistait à demander le solde. Les concluants n’avaient eu d’autre choix que de faire appel à un électricien pour terminer l’installation électrique et obtenir le CONSUEL le 28 avril 2020, puis à une entreprise afin de mettre en service le chauffe-eau le 1er juin 2021. De nouveaux désordres étaient dénoncés par courrier du 13 décembre 2020 sans suite du constructeur. Le juge de la mise en état était saisi d’une demande de désignation d’expert par les concluants, à laquelle ils renonçaient ultérieurement. Par jugement du 29 novembre 2022 la société faisait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les époux [V] s’appuyaient sur l’article L622 – 7 du code de commerce et soutenaient que le placement en procédure collective ne faisait pas obstacle à la compensation de créances réciproques connexes. Ils contestaient l’exigibilité du solde du prix soient les 5 % d’un montant de 9 566,26 € en application de l’article R231 – 7 CCH. Ils rappelaient que la levée des réserves était une obligation de résultat incombant au constructeur et persistant au-delà du délai de parfait achèvement. La charge de la preuve de la levée des réserves incombait aux constructeurs en application de l’article 1353 du Code civil. La réception à laquelle ils avaient procédé était régulière. Le courrier adressé au constructeur avait été réceptionné le 16 mars 2020 avant le début du confinement. En présence de réserves non levées le solde n’était pas exigible. À titre reconventionnel ils demandaient la condamnation de la demanderesse à leur verser des pénalités de retard. Celle-ci était due jusqu’à livraison de la maison ce qui impliquait son habitabilité. En l’absence de CONSUEL et de connexion des pompes à chaleur et du chauffe-eau la maison n’était pas habitable. La date de livraison de la maison devait être fixée au 1er juin 2021. Le montant des pénalités s’élevait donc à 607 jours x 63 € = 38 241 €. Ils soutenaient qu’aucune des causes de prorogation ou de suspension du délai évoquées par le constructeur ne pouvait être admise. Ils évoquaient l’irrégularité du prix lequel devait être fixé au moment de la signature du contrat en application de la législation d’ordre public régissant les CCMI. Ils demandaient le remboursement des sommes suivantes : - 100,73 €au titre de la consommation d’eau durant le chantier - 3 195,23 € au titre de la réalisation des revêtements muraux de la maison - 6 103,74 €au titre de la réalisation du mur de soutènement - 11 762 € au titre de la différence entre le chiffrage des travaux de terrassement leur incombant par le constructeur et le prix acquitté - 1 594,82 € au titre de la réalisation du chemin d’accès. Leur créance s’élevait donc à 22 756,52 €, à parfaire, à inscrire au passif de la procédure collective. Ils évoquaient encore de très nombreuses réserves et sollicitaient la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 9 276,60 € au titre des factures acquittées pour lever les réserves les plus urgentes. Cette somme devait également être inscrite au passif. Les travaux de reprise des nombreux désordres devaient également être inscrits au passif de la liquidation judiciaire sous forme d’une créance dont le coût restait à parfaire. Ces montants devraient être indexés sur l’indice BT 01 au jour de la signification de la décision à intervenir. Ils demandaient la communication des documents visés à l’assignation du liquidateur judiciaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la situation de la décision, l’inscription au passif de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens incluant les droits proportionnels visés à l’article L 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution. Par message électronique notifié par RPVA le 1er août 2023, le conseil de la SFMI, Me BALMEUR faisait connaître que la demanderesse étant en liquidation judiciaire, il n’était plus en mesure de continuer sa mission et se déchargeait du dossier. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure était clôturée par ordonnance en date du 20 novembre 2023 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de livraison de l’ouvrage Le terme des pénalités de retard dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans est la livraison effective de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserve, étant considéré que, par exemple, n’est pas livrée la maison dont le juge ordonne la démolition – reconstruction de sorte que le cours des pénalités n’a pas cessé. Il appartient au juge de rechercher si les travaux restant à terminer n’étaient pas des malfaçons et des non-conformités rendant l’immeuble inhabitable, et impropre à être livré et reçu (Cass. 3e civ. 21 janvier 2015 n° 13 – 26. 047). En l’espèce les époux [V] ont pris possession de l’ouvrage le 31 mars 2020 et fait changer les serrures. Ils ont manifesté de manière contradictoire leur volonté de recevoir l’ouvrage en convoquant le constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception soit à la date du 31 mars 2020 soit à la date du 1er avril 2020. Contrairement à ce que soutient la SFMI qui prétend que l’entreprise était fermée en raison du confinement, l’accusé de réception de ce courrier, qui porte une signature et le cachet de l’entreprise, établit qu’il a été reçu à l’adresse de [Localité 6] le 16 mars 2020. Les maîtres d’ouvrage ont procédé à la réception le 31 mars 2020 en étant assistés d’un huissier de justice. Celui-ci a constaté 75 réserves. Il était noté que les pompes à chaleur et le chauffe-eau n’étaient pas connectées et inutilisables (n°4, 27, 54). Le T à la liaison des faîtages de la toiture n’avait pas d’étanchéité et les tuiles étaient poreuses et laissaient passer l’eau. L’écran sous toiture était percé à plusieurs endroits. Les closoirs n’étaient pas systématiquement marrouflés et pas collés. Le montage n’était pas étanche (n°43, 35, 36,38, 39, 46, 47, 48). Ces désordres affectent le couvert de l’immeuble et son habitabilité de même que l’absence de système de chauffage. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’ouvrage ait été livré le 31 mars 2020. Les clichés pris par l’huissier démontrent que la construction malgré l’écoulement de deux années depuis la passation du marché n’était pas achevée. Outre les travaux relevant de la reprise des réserves, la présence de désordres constructifs importants tel que l’absence de joint de dilatation entre le garage et le bâtiment principal nécessitant non des finitions ou des reprises de malfaçons mais la mise en oeuvre de solutions réparatoires pérennes pour assurer la solidité de l’immeuble, conduisent à faire droit à la demande des époux [V] tendant à fixer la livraison de l’immeuble au 1er juin 2021. En effet il incombait à la SFMI de lever des réserves, ce dont elle n’a jamais cherché à justifier. Sur les intérêts de retard L’article 6 des conditions particulières du contrat de construction prévoyait que la durée d’exécution des travaux serait de 18 mois à compter du démarrage effectif des travaux. Les travaux devaient commencer dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. L’article 14 des conditions générales du contrat de construction en date du 2 mai 2017 prévoyait que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seraient prorogés de plein droit dans les conditions prévues par les articles L231 – 1 et suivants et R231 – 1 et suivants du CCH. L’exécution des travaux réservés au maître de l’ouvrage interrompait le délai contractuel toute la durée de ceux-ci. Les pénalités étaient de 1/3000èmes du prix par jour de retard. L’article 23 du contrat disposait que si après mise en demeure de régler les appels de fonds du constructeur dans les 8 jours après première présentation d’un courrier de mise en demeure, le constructeur était en droit d’interrompre les travaux. Tout retard supérieur à 1 mois autorisait le constructeur à résilier le contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage. Le chantier était déclaré ouvert le 3 avril 2018. Le terme des dix-huit mois était donc le 3 octobre 2019. Les travaux étaient interrompus à compter du 2 mai 2018 en raison de la non réalisation des travaux à la charge du maître d’ouvrage selon LRAR du constructeur en date du 3 mai 2018. Était notifiée par LRAR en date du 28 mai 2018 une prorogation de 7 jours du délai contractuel de réalisation à la suite de la reprise du chantier le 9 mai 2018. L’avenant n° 3 signé par Monsieur [V] le 4 avril 2018 portant sur la pose du carrelage stipulait que la validation de l’avenant augmenterait automatiquement le délai contractuel d’un mois supplémentaire. Par LRAR du 19 mars 2019 la SFMI mettait en demeure les maîtres d’ouvrage de régler l’appel de fonds n°4 sous huitaine. À défaut le délai de réalisation de la construction serait suspendu. Toutefois, au vu du procès-verbal de constat qui n'est contredit par aucun élément, qui démontre que les travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage n'étaient pas tous achevés et ce en contradiction avec l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que l'appel de fonds de 95 % du prix ne peut être demandé qu'à l'achèvement de ces travaux , la SFMI n’était pas fondée à suspendre le délai de réalisation de la construction. Par LRAR du 16 mars 2020 la SFMI informait les maîtres d’ouvrage d’éventuelles perturbations du chantier liées à l’épidémie de coronavirus. La SFMI n’a notifié aucun retard de chantier lié à des intempéries et ne produit aucun document de suivi de chantier en ce sens. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai a été prorogé de sept jours par l’exécution des travaux des maître d’ouvrage, et d’un mois par le changement de prestation concernant le carrelage. Les travaux auraient dû être terminés le 10 novembre 2019. Ce sont donc 568 jours de pénalités qui étaient dûs au 1er juin 2021 soit 35 784 euros. Cette somme devra être inscrite au passif de la SFMI. Sur la demande relative au supplément de prix Aux termes de la notice descriptive, les travaux restant à la charge des maîtres d’ouvrage étaient les suivants : - fosse septique - accès à créer - arbres et arbustes à dessoucher - drain plus Delta MS - puits perdu. Les maîtres d’ouvrage avaient bien porté la mention manuscrite selon laquelle les travaux non compris dans le prix restant à leur charge s’élevaient à la somme de 26 700 € pour un coût total de la construction de 215 700 €. Les maîtres d’ouvrage versent aux débats les pièces relatives aux travaux qu’ils ont dû réaliser eux-mêmes pour pallier la carence de la SFMI. Ils exposent avoir dû régler : - la somme de 100,73 € au titre de la consommation d’eau durant le chantier - la somme de 3 195,23 € au titre des revêtements muraux - la somme de 6 103,74 € pour la réalisation d’un mur de soutènement ouvrage qui aurait dû être prévu par le constructeur. Ces montants seront inscrits au passif de la SFMI. Ils critiquaient le chiffrage du constructeur pour les postes suivants : - préparation du terrain élagage dessouchage 2 200 € - VRD 9 500 € - fosse septique 7 500 € - chemin d’accès S’y ajoutaient les frais d’études SPANC pour un montant de 480 €. Ils établissaient avoir réglé pour ces postes la somme de 30 962€ soit une différence de 11 762 €, outre 1 594,82 €, pour le chemin d’accès. Ce surcoût sera inscrit au passif de la SFMI. Ils avaient dû assumer eux-mêmes la levée des réserves pour un montant de 9 276,60 €. Il sera également fait droit à cette demande. Sur la demande relative aux travaux de reprise des désordres Enfin ils demandaient que soit réservé le coût des travaux de reprise des désordres constructifs qu’ils n’avaient pas chiffrés. Cette créance ne peut être admise en son principe en l’absence de constatations techniques contradictoires permettant de déterminer l’origine des désordres et d’en attribuer la responsabilité, ni en son montant, ceux-ci n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation. Les époux [V] seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande relative aux frais annexes Les époux [V] produisent une facture d’hébergement à [Localité 4] pour deux personnes du 15 mars au 30 avril 2020. Compte tenu de l’état de la construction constaté par huissier ils ne pouvaient y séjourner avec la réalisation de travaux de finition notamment. Le montant acquitté sera inscrit au passif de la SFMI pour le montant de 1 054,34 euros. Sur la demande relative aux frais intercalaires Le choix de débloquer le crédit immobilier en plusieurs fois, suscitant des frais intercalaires est un choix de gestion qui appartient aux emprunteurs. Le coût en résultant ne peut être imputé au contructeur. Ce chef de demande sera rejeté. Sur les frais relatifs aux constatations des désordres Les époux [V] ayant la charge de la preuve des désordres et inachèvements, ils ne pouvaient faire l’économie de saisir une expert amiable et un huissier. Il sera fait droit à leur demande d’inscription au passif de la somme de 1 418 euros. Sur les frais de serrurier En l’absence du constructeur néanmoins convoqué, les maîtres d’ouvrage ont dû procéder au changement de serrure pour un montant de 280 euros. La responsabilité en incombe au constructeur défaillant. Ce montant sera inscrit au passif. Sur le préjudice moral Les époux [V] évoquent un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des pénalités de retard. Les pièces versées aux débats témoignent de l’attitude de l’entreprise qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a pas répondu aux relances ni aux convocations. Un montant de 5 000 euros sera fié au passif de la SFMI. Sur la demande de compensation Le liquidateur judiciaire n’ayant pas repris d’écritures postérieurement à l’interruption de l’instance par la liquidation judiciaire, il n’existe plus de demande pendante devant le tribunal à l’encontre des époux [V] en paiement du solde du prix. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la compensation. Sur la demande de communication des documents d’assurance et de chantier L’assureur dommage ouvrage et décennal ayant disparu du fait de sa liquidation, il appartenait à la SFMI de contracter immédiatement les polices d’assurance obligatoires auprès d’une autre compagnie. Le liquidateur judiciaire devra communiquer aux maîtres d’ouvrage l’attestation dommages-ouvrage et l’attestation dommages-ouvrage couvrant les travaux réalisés par la SFMI. Les maîtres d’ouvrage sont fondés à demander la communication de l’ensemble des documents intéressant leur bien et son mode constructif notamment. La règlementation thermique et le diagnostic de performance énergétique conditionnent un certain nombre de droits, de même que les liens contractuels avec d’éventuels sous-traitants, dont la responsabilités est susceptible d’être engagée. Les plans de recollement devront également être communiqués. Ces communications auront lieu dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement. A l’issue s’appliquera une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 du Code civil, L231-1 et suivants du CCH, L622-2 du code de commerce, Fixe au passif de la SAS Société Française de Maison Individuelle (SFMI) représentée par la SELARL [H] és qualité de liquidatrice, prise en la personne de Me [M] [H], les sommes suivantes dues à M. [G] [V] et Mme [X] [S] épouse [V] : - 35 784 euros au titre des pénalités de retard - 9 276,60 euros à parfaire au titre des travaux de levée des réserves avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de la signification par huissier du jugement à intervenir - 100,73 euros au titre de la consommation de fluides - 9 299,70 euros au titre des travaux de réalisations des revêtements muraux et du mur de soutènement avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de la signification par huissier du jugement à intervenir - 11 762 euros au titre du surcoût des travaux non compris dans le prix avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de la signification par huissier du jugement à intervenir -1 594,82 euros au titre du coût des travaux de réalisation du chemin d’accès avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de la signification par huissier du jugement à intervenir - 1 054,34 euros au titre des frais de relogement - 1 418 euros au titre des frais de constatation des désordres - 280 euros au titre des frais de serrurier - 5 000 euros autitre du préjudice moral Condamne Me [H] ès qualité à transmettre les documents suivants : - l’attestation d’assurance dommages ouvrage définitive - l’attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2017 de la SFMI - l’attestation RT 2012 - le Diagnostic de Performance Energétique - les plans de recollement (plans électrique, plans de plomberie) - le document de synthèse et les contrats des sous-traitants, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, Dit qu’au terme de ce délai, s’appliquera une astreinte de 200 € par jour de retard pendant la durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696c4bd9a603a692913c591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA