Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696c4f79a603a692913c93c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 115 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/03896 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3MK Minute n° : 2024/205 AFFAIRE : Société LEGITER INVESTMENTS LTD, représentée par Madame [W] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DES BOUCHES DU RHONE JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, prorogé au 12 Juin 2024 puis au 12 Juillet 2024 ; JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Marie PELTIER-FEAT de la SELARL F.E.A.T. SOCIETE D’AVOCAT DRFP PACA Délivrées le 12 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Société LEGITER INVESTMENTS LTD, représentée par Madame [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] (CHYPRE) représentée par Maître Marie PELTIER-FEAT de la SELARL F.E.A.T. SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Division des Affaires Juridiques - Pôle juridictionnel d’Aix - L’Atrium - [Adresse 1] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte d’huissier en date du 24 mai 2023, la société Legiter Investments Ltd, société de droit chypriote sise à [Localité 4] à Chypre, assignait la Direction départementale des finances publiques du Var sur le fondement des articles L 180 et L 186 du Livre des procédures fiscales. L’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification en date du 22 juillet 2022, portant sur la valeur vénale d’un immeuble détenu par la société à [Localité 3]. Six années avaient été redressées après la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office. La société avait demandé le dégrèvement intégral des sommes mises en recouvrement, contestant le délai de reprise de 6 ans ainsi que le montant des pénalités de 40 %. Par décision en date du 4 avril 2023 l’administration avait rejeté la demande. Elle sollicitait du tribunal de prononcer l’annulation de la décision de rejet. Elle soutenait qu’il convenait de faire application de la prescription courte, la proposition de rectification ne pouvant porter que sur les années 2019 à 2022 incluse. Elle observait que dès 2020 l’administration connaissait les actionnaires, et la valeur de l’immeuble. Aucune recherche ne lui était nécessaire pour taxer la valeur vénale ainsi que le prouvait la proposition de rectification qui reprenait la valeur déclarée en 2016, le nom des associés, leurs adresses et la composition du capital. En 2022 étaient donc prescrites les années 2017, 2018. L’administration soutenait que le contribuable n’avait pas répondu à son engagement en ne fournissant pas de réponse au courrier du 7 février 2020 concernant les années 2018 à 2020, d’où la taxation de la société. Or ce manquement apparaissait dès l’absence de réponse courrier du 7 février 2020. Ce n’était donc pas le défaut de réponse à la mise en demeure qui fondait le redressement mais l’absence de réponse courrier du 7 février 2020. Par conséquent la prescription de l’action de reprise devait jouer et au 31 décembre 2022 l’administration ne pouvait notifier que des redressements pour les années 2019 à 2022. En outre pour les années 2019 à 2022 la procédure de taxation d’office ne pouvait s’appliquer, le redressement prenant son fondement dans cette absence de réponse au courrier du 7 février 2020. La procédure était donc viciée et la décharge de l’imposition encourue. Les pénalités seraient décrivaient en l’absence de mise en demeure valablement adressée. La société Legiter sollicitait la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, l’administration des finances publiques signifiait ses conclusions en défense à la demanderesse. L’administration fiscale rappelait que la société demanderesse avait acquis le 20 juillet 2012 au prix de 1 150 000 € deux maisons à [Localité 3]. Le 13 août 2013 elle avait pris une lettre d’engagement de communiquer à l’administration fiscale française sur demande les renseignements en application de l’article 990 E – 3° d du CGI. Par courrier du 24 novembre 2015 l’administration fiscale avait demandé à la société de fournir l’ensemble des renseignements prévus pour les années 2014 et 2015 dans le délai de 60 jours conformément à l’article R 23 B – 1 du Livre des procédures fiscales. La société n’avait répondu que le 30 mars 2016. L’administration fiscale avait renouvelé sa demande de renseignements pour les années 2018 à 2020 par courrier du 7 février 2020. En l’absence de réponse la société devait déposer ses déclarations de taxe de 3 % dans le délai de 30 jours. Elle n’en avait rien fait. L’administration avait donc été contrainte de procéder à la taxation instituée par les articles 990 D et F du CGI et de faire application des articles L 66 –4° et L 67 du Livre des procédures fiscales. De même l’administration avait adressé le 23 mai 2022 la lettre de mise en demeure d’avoir à déposer dans les 30 jours les déclarations de taxe de 3 % des années 2017 à 2022. La société s’étant abstenue, la les impositions supplémentaires au titre des années 2017 à 2022 avaient été mises en recouvrement par avis du 9 décembre 2022. L’administration avait rejeté par décision en date du 4 avril 2023 une réclamation contentieuse préalable formée le 19 janvier 2023. Sur l’absence de réponse de la société elle confirmait qu’en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020 – 560 du 13 mai 2020 le délai de réponse avait été suspendu du 12 mars 2020 au 23 août 2020 inclus. Néanmoins en l’absence de réponse l’article 23 B – 1 3° du Livre des procédures fiscales lui faisaient obligation de déposer dans le délai de 30 jours. L’administration fiscale ne pouvait procéder au redressement sans mettre en œuvre la procédure de taxation d’office. Conformément à l’article 1728 1°b du CGI en l’absence de déclaration la majoration de 40 % s’appliquait. L’administration fiscale rappelait que la première condition pour l’application de la prescription de 3 années et à l’accomplissement par le redevable de la formalité. En l’espèce la requérante n’avait fourni aucun renseignement au 1er janvier des années 2017 à 2022. Le dépôt de la déclaration relative à l’année 2016 ne palliait pas les défaillances déclaratives des années litigieuses. Par conséquent la prescription sexennale de droit commun de l’article L 186 du Livre des procédures fiscales s’appliquait. L’administration fiscale concluait au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Une ordonnance de clôture était rendue le 20 novembre 2023 avec renvoi en plaidoirie à l’audience du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de dégrèvement des sommes mises en recouvrement en date du 4 avril 2023 L’article 990 D du CGI dispose que les entités juridiques qui directement ou par entité interposée possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. L’article 990 E disposait que cette taxe n’était pas applicable aux entités juridiques qui avaient leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, et qui communiquaient chaque année, ou prenaient l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité, l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détenaient à quelque titre que ce soit plus de 1 % des actions, parts ou droits ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement était pris à la date de l’acquisition. Ainsi que le rappelle l’administration fiscale dans sa proposition de rectification en date du 22 juillet 2022,une convention avait été signée le 18 décembre 1981 entre la République française et la République de Chypre, et assortie d’un protocole. Il appartenait donc à la société demanderesse pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de procéder à la communication demandée par l’administration fiscale quant à la situation, la consistance et la valeur des immeubles identités l’adresse de l’ensemble des actionnaires, ainsi que le nombre des actions parts et droits détenus par chacun d’eux. En application de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration. Toutefois ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures . En l’absence de toute déclaration, pour laquelle la société demanderesse ne donne aucune explication, celle-ci n’est a fortiori pas fondée à se prévaloir du délai de prescription de 3 ans (Cass. Ch. comm. 1er mars 2011, 10-10.242 : “...la société avait pris le 30 décembre 1993 l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les éléments mentionnés à l'article 990 E 3° du code général des impôts, et que l'administration lui avait adressé le 5 novembre 2004 une lettre rappelant cet engagement et demandant les renseignements pour les années 1995 à 2001, lettre qui était restée sans réponse, ce dont il résultait que le non respect de l'engagement auquel était subordonné l'exonération de la taxe n'avait été révélé que par cette carence...). Par conséquent la mise en oeuvre de la taxation d’office en application de l’article 1728 du CGI paraît à l’abri de toute critique, de même que la décision de rejet entreprise. La société Legiter sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens La société Legiter, partie perdante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 990 D, 990 E 3°, 1728 du CGI, L 180, L 186, R 23 B 1 du Livre des procédures fiscales, Déboute la société Legiter Investments Ltd de l’intégralité de ses demandes, Condamne la société Legiter Investments Ltd aux dépens de l’instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696c4f79a603a692913c93c
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