Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5e89a603a692913d675
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 94 377 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 16 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00373 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QADL PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. LES IRIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. TALMA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître [K] [S], demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574, et par Maître Etienne CACAN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la SARL LES IRIS a assigné en référé la SAS TALMA devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1343-5 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, pour voir : - Constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 28 mars 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la société TALMA ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du bien sis [Adresse 2] ; - Juger que la société LES IRIS, pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société TALMA ; - Condamner la société TALMA à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 28.768,38 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 28 mars 2024 ; - Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ; - Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société TALMA s'imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre ; - Dans cette hypothèse, juger que faute par la société TALMA de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société LES IRIS pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société TALMA ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; - Condamner la société TALMA à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel TTC, soit 2.400 euros, à compter du 28 mars 2024 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur ; - Juger que la société LES IRIS conservera le dépôt de garantie d'un montant de 4.803,76 euros ; - Condamner la société TALMA à payer à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société TALMA en tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir. Elle fait valoir qu'elle a signé, en qualité de bailleur, un bail commercial avec la SAS TALMA en date du 10 février 2023 pour un bien situé [Adresse 2], pour un loyer annuel hors taxe de 9.871,25 euros pour le lot 7900007 et 9.943,77 euros pour le lot 7900008. Elle précise que le preneur n'a depuis procédé qu'à deux règlements et qu'elle lui a délivré un commandement payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024 portant sur une somme de 29.026,35 euros arrêtée au 20 février 2024, lequel est demeuré sans effet. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 14 juin 2024. A l'audience du 14 juin 2024, la SARL LES IRIS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle a actualisé sa demande à la somme de 20.749,88 euros et s'est opposée à la demande de délai présentée en défense. En défense, la SAS TALMA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité qu'il lui soit accordé des délais de paiement allant jusqu'à 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a fait valoir qu'elle ne conteste pas le montant de la dette et explique celle-ci par d'importants travaux qu'il a fallu financer et par une mésentente entre les associés. Elle ajoute qu'elle a signé un compromis de vente de son fonds de commerce, de sorte qu'elle demande des délais sur 24 mois, le bailleur s'opposant à la cession tant que les arriérés de loyers ne seront pas réglés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la procédure Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire La SARL LES IRIS justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 20.749,88 euros au 10 juin 2024. Le bail stipule, en son article 40, qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur lui a fait délivrer un commandement en date du 27 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-51 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 28.768,38 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2024 inclus. Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats ainsi que les récents versements effectués et venus en déduction de la dette initiale, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement sur huit mois, suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Sur la demande de provision et de conservation du dépôt de garantie Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l'obligation du preneur de payer la somme de 20.749,88 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers et charges au 10 juin 2024 inclus. Il convient d'accueillir la demande de provision à la hauteur de 20.749,88 euros avec intérêts au taux légal. Les loyers continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles, les sommes versées devant s'imputer par priorité sur le loyer et les charges courantes. En outre, la demande portant sur la conservation du dépôt de garantie s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les frais et dépens La SAS TALMA, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS TALMA sera condamnée à payer à la SARL LES IRIS une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS TALMA se libère de la provision ci-dessous allouée en acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants ; CONDAMNE la SAS TALMA à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle de 20.749,88 euros correspondant aux loyers impayés au mois de juin 2024 inclus par le versement de 7 mensualités d'un montant de 2.594 euros et d'une 8e mensualité pour le solde, à verser en plus des loyers et charges courants, les sommes versées s'imputant en priorité sur ces derniers ; DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ; DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la SAS TALMA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés, - la SAS TALMA devra payer mensuellement à la SARL LES IRIS, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS TALMA à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS TALMA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.145-51 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne don
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- 16 juillet 2024
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6696c5e89a603a692913d675
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