Tribunal Judiciaire2ème Chambre K
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre K — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5e89a603a692913d67b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 481/2024 AUDIENCE DU 11 juillet 2024 2EME CHAMBRE K AFFAIRE N° RG 21/04017 N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7D7 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [N] [B] [U] C/ [K] [H] [V] épouse [U] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [B] [U], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant, PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [K] [H] [V] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales. LE GREFFIER : Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier. DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024. JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 28 juin 2021 ; PRONONCE le divorce des époux : [N] [B] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL) et [K] [H] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL) .../... mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (Yvelines) ; ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ; ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 janvier 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] de juger que le crédit [6] est une dette personnelle de M. [N] [U] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] de juger que M. [N] [U] est redevable à la communauté d'une récompense de 29.053,22 euros ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] de juger qu'elle détient une créance de 12.500 euros contre M. [N] [U] au titre des comptes d'indivision post-communautaire ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] d'attribution de la moitié du solde du prix de vente de la maison ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] d'autoriser la SCP [8] à lui verser l'intégralité des fonds restant au titre de ses créances et récompenses ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; Sur les mesures relatives à l'enfant : INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une .../... tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] sur [E] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Mme [K] [H] [V] ; DIT n'y avoir lieu à accorder à M. [N] [U] un droit de visite et d'hébergement ; FIXE à la somme de 420 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [N] [U] à Mme [K] [H] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; REJETTE la demande de Mme [K] [H] [V] de rétroactivité à compter du 20 janvier 2021 ; RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ; .../... INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; CONDAMNE au besoin M. [N] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ; RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ; REJETTE la demande de M. [N] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] au paiement par moitié chacun des dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Haddad pour la partie au bénéfice de M. [N] [U] ; DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ORDONNE l'exécution provisoire ; .../... RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre K
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696c5e89a603a692913d67b
Données disponibles
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