Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5e89a603a692913d682
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Le 16 juillet 2024 N° dossier: N° N° RG 24/02055 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI2P MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT ORDONNANCE D’EXPERTISE Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024 Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [S] [Y] né le 22 Novembre 1987 à [Localité 1] comparant et assisté de Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE SAISINE PAR : Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juillet 2024; Non comparant ; Etablissement d’accueil : [2] Non comparant, représenté par : MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024; A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Monsieur [S] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 3] en date du 09 juillet 2024, et confirmé par arrêté de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 10 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. Monsieur [S] [Y] a été entendu à l’audience. Il sollicite la mainlevée de la mesure et impute le comportement ayant conduit à son hospitalisation à un conflit récurrent avec sa mère, avec laquelle il cohabite. Il explique ne jamais avoir été suivi en psychiatrie, se sentir triste et malheureux à l’hôpital et ressentir entre son état de santé et celui des autres personnes hospitalisées. L’avocat de Monsieur [S] [Y] a été entendu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 3] en date du 09 juillet 2024, et confirmé par arrêté de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 10 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [G] en date du 15 juillet 2024, que Monsieur [S] [Y] présente des troubles mentaux et notamment des troubles du comportement au domicile à type d’agitation psychomotrice avec hétéro agressivité verbale et comportementale et menaces envers sa mère et le voisinage, qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète ; ces troubles rendant impossible son consentement, en ce que le patient est décrit comme étant méfiant et réticent avec un contact superficiel et une humeur indifférente. Son discours rapporte un délire de persécution et un mystique, flou et mal systématisé ponctué d’un rationalisme morbide. Le déni des troubles serait total et l’adhésion aux soins fragile. Lors de son audition Monsieur [S] [Y], était calme et tenait un discours structuré et cohérent. Il sollicite la mainlevée de la mesure et souligne ne jamais avoir souffert de troubles mentaux ni avoir bénéficié de suivi. Compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure et au déroulement de l’audience, il convient d’ordonner une mesure d’expertise. PAR CES MOTIFS Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry , Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ; Désignons pour y procéder le Docteur [M] [V] [P] ; Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si : - la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux, - dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins, - dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 29 juillet 2024 ; Disons que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ; Renvoyons l’affaire à l’audience du 30 juillet 2024 à 09h30 ; Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite audience ; Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.; Ainsi fait et jugé à Evry le 16 juillet 2024; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Karine BOSCO-CARDOT Nadia OTMANI
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c5e89a603a692913d682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA