Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5e99a603a692913d6c3
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Le 16 juillet 2024 N° RG 24/02045 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIW3 MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024 Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [B] [V] né le 23 Octobre 1990 à [Localité 2] représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE Non comparant, le patient ayant refusé son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis d’audience ; SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [1] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2024; Non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024; A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Monsieur [B] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [1] le 03 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. L’avocat de Monsieur [B] [V] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 03 juillet 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [I] en date du 12 juillet 2024, que Monsieur [B] [V] est un patient connu et suivi au CMP de [Localité 3] pour une schizophrénie paranoïde qui était en programme de soins depuis le 12 février 2024 ; qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de son opposition aux soins et du risque de mise en danger de l’équipe soignante notamment par la présence de chiens à son domicile ; qu’à son arrivée à l’hôpital, il a été placé en contention suite à une tentative de fugue pendant le transport ; qu’au jour de l’avis médical motivé, si le patient était calme et euthymique, il présentait une méfiance envers les soignants, un discours pauvre, un refus de parler de sa symptomatologie et notamment de son délire persécutif ainsi que d’une prise en charge de son addiction ; qu’il demeurait dans le déni de ses troubles et adhérait très faiblement aux soins ; qu’ayant refusé son audition par le juge des libertés et de la détention ce jour, une évaluation différente de la situation n’a pas pu être faite de sorte qu’il convient de conserver l’analyse retenue dans l’avis médical motivé ; que dès lors, compte tenu de la persistance des troubles de l’intéressé, du déni de ses troubles et de sa réticence thérapeutique, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry , Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 16 juillet 2024 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c5e99a603a692913d6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA