Tribunal JudiciairePPROX_SURENDETTEMENT_RP
Tribunal Judiciaire · PPROX_SURENDETTEMENT_RP — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5eb9a603a692913d6fb
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 29 601 812 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 17] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FZ JUGEMENT DU : 11 Juillet 2024 S.A. [42] C/ Mme [K] [Y] Société [41] Mutuelle [40] [44] SIP [Localité 18] [26] [38] [33] [39] [29] [32] [34] [31] Société [35] [28] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024. DEMANDERESSE: S.A. [42] [Adresse 9] [Localité 19] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GRISI Célina, avocat au Barreau de Seine Saint Denis. DEFENDERESSES: Madame [K] [Y] [Adresse 12] [Localité 18] comparante en personne Société [41] Chez [36] [Adresse 22] [Localité 15] non comparante, ni représentée Mutuelle [40] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 20] non comparante, ni représentée Société [44] Service client [Adresse 46] [Localité 10] non comparante, ni représentée SIP [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 18] non comparante, ni représentée Société [26] chez [23] [Adresse 24] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [38] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] représentée par Maître Isabelle FLOQUET NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET ET NOACHOVITCH, avocats au barreau d'ESSONNE Société [33] chez [32] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [39] Service Contentieux Comptabilité [Adresse 3] [Localité 21] non comparante, ni représentée Société [29] Chez [45] [Adresse 25] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [32] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [34] Chez [27] [Adresse 30] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [31] Chez [37] Service surendettement, [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [35] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 47] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [28] [Adresse 2] [Localité 18] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET, DEBATS : Audience publique du 3 Juin 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 novembre 2023, Madame [K] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 18 janvier 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [43], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 janvier 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2024. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 3 juin 2024, pour régularisation de la convocation de la société [40]. A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été retenue. A l'audience, la société [43], représentée par son conseil, expose que le financement de la location avec option d’achat a été contracté en qualité d’entrepreneur individuel et que la distinction existant entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel empêche que la dette soit intégrée dans le dossier de surendettement. A cette audience, Madame [K] [Y], comparante en personne, indique être actuellement sage-femme salariée. Elle précise qu’elle exerçait en qualité de sage-femme libérale jusqu’au 30 décembre 2023. A la même audience, la société [38], représentée par son conseil, indique qu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours concernant Madame [K] [Y] à la suite d’une demande déposée devant le tribunal judiciaire d’EVRY et qu’elle a déclaré sa créance dans ce cadre. Par courrier reçu le 11 avril 2024, la société [34] fait connaître le montant de ses créances de 7070,73 €, 988,38 € et 3 656,90 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier du 29 mars 2024, la société [29] indique qu’elle s’en remet à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 4 avril 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 18] fait connaître le montant de sa créance de 36 281,24 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. La société [38] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 28 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Par courriel du 21 juin 2023, la société [38] produit le jugement rendu le 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [Y] et nommant la SELARL [P] [B] prise en la personne de Maître [P] [B] en qualité de liquidateur. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [43], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne que compte tenu de ses ressources (3 939,00 €) et de ses charges (1 705,00 €), Madame [K] [Y] dispose d’une capacité de remboursement de 2 234,00 € €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 296 018,12 €. Dans ces conditions, son état de surendettement est établi. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n’est pas applicable aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En application de l’article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Selon l’article L. 631-3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure. En l’espèce, la société [38] verse aux débats le jugement rendu le 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [Y] et nommant la SELARL [P] [B] prise en la personne de Maître [P] [B] en qualité de liquidateur. Madame [K] [Y] a précisé qu’elle exerçait en qualité de sage-femme libérale jusqu’au 31 décembre 2023. La société [42] fait valoir le caractère professionnel de sa créance, ce qui n’est pas contesté. La procédure de liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire d’EVRY est exclusive de l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement par Madame [K] [Y]. Il appartient à Madame [K] [Y] de déclarer l’ensemble de son passif, professionnel et personnel, dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [43] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 18 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; DIT Madame [K] [Y] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 631-3 du code de commercearticle L. 631-2 du code de commercearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 711-3 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696c5eb9a603a692913d6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA