Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5eb9a603a692913d703
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Le 16 juillet 2024 N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI3E MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024 Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [J] [H] né le 14 Novembre 1973 à [Localité 1] comparant et assisté de Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau d’ESSONNE SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juillet 2024; Non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024; A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Monsieur [J] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [2] le 11 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. Monsieur [J] [H] a été entendu à l’audience et a indiqué : “J’ai tout dit à mon avocat. Il faut demander ça à mon avocat, je veux pas parler, je sais pas ce que je pense de mon hospitalisation, je pense que non mais j’en suis pas sur non plus, oui à cause de [F] et [G] c’est la meme chose que [F] mais dans une aurtre langue. Je me sens poursuivi oui depuis longtemps. Car j’ai pas mon chapeau alors je porte une perruque car j’aime bien avoir quelque chose sur le tête. En fait j’étais a l’hopîal avec ma curatrice j’ai fais une crise je voulais me suicider, là j’ai souffert pour ne pas me suicider pendant au moins 20 minutes et personne n’est venu. Moi je suis au juge des prisons je suis passé plusieurs fois devant le juge des libertés pour moi c’est le juge des prisons – je n’ai rien à ajouter” ; L’avocat de Monsieur [J] [H] a été entendu à l’audience et a sollicité à l’instar de son client la mainlevée de la mesure avec mise en place monsieur souhaite la main levée et ne comprend spas ce qu’il fait içi et faire un programme de soin au CMP et souhaite porter plainte contre le médein et sa curatrice et les infirmiers car il souhaite fumer plus. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 11 juillet 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [I] en date du 15 juillet 2024, que Monsieur [J] [H] présente des troubles mentaux et notamment une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, qui impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète et qui rend impossible son consentement, en ce que le patient présente un contact syntone, eumimique, ponctué parfois de rires bizarres. Le flux verbal est décrit comme noraml mais la psychomotricité est instable avec tasikynésie, akathisie, discours incohérents avec des aspects délirants. La patient a pu verbaliser son envie d’agresser quelqu’un lorsqu’il est contrarié ou frustré. Son adhésion aux soins est aléatoire. L’audition de Monsieur [J] [H] n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux. Dès lors, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry , Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 16 juillet 2024 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c5eb9a603a692913d703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA