Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c5ec9a603a692913d72c
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Le 16 JUILLET 2024 N° RG 24/02046 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIW4 MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 JUILLET 2024 Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [I] [H] né le 24 Juillet 1970 à représenté par Me Laura BILLOIR, avocat au barreau d’ESSONNE Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical motivé du docteur [M] [U] [J] en date du 11 JUILLET 2024 ; SAISINE PAR : Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024 ; Non comparant ; MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 JUILLET 2024; Etablissement d’accueil : [1] Non comparant, A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Monsieur [I] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 05 JUILLET 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. L’avocat de Monsieur [I] [H] a été entendu à l’audience. Sur la forme, il a sollicité la nullité de la procédure résultant du fait que l’accusé de réception de l’arrêté d’admission n’était pas signé, sans que le motif de cette absence de signature ne soit communiqué. Sur le fond, il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours au motif que l’intéressée avait repris son traitement, qu’elle n’avait plus d’idées suicidaires et qu’elle était calme et cohérente. L’affaire a été mise en délibéré au 16 JUILLET 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : Le conseil de l’intéressé soulève la nullité de la procédure résultant du fait que l’accusé de réception de l’arrêté d’admission n’est pas signé, sans que le motif de cette absence de signature ne soit communiqué. Il résulte des éléments du dossier que l’accusé de réception de l’arrêté d’admission du préfet de l’Essonne en date du 5 juillet 2024 n’est pas signé par l’intéressé et qu’aucune mention n’est faite de son incapacité à le signer ou de son refus d’en prendre connaissance. Si les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique exigent qu’une personne hospitalisée sans son consentement soit informée aussitôt que son état le permet sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur la légalité de la mesure d’hospitalisation et ne saurait en justifier la mainlevée. En outre, le conseil ne fait valoir aucun grief précis tiré de l’absence de signature de l’accusé de réception de l’arrêté d’admission. Il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité soulevé. Sur le fond : Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1] par arrêté de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 05 JUILLET 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [M] [U] [J] en date du 11 JUILLET 2024, que Monsieur [I] [H], patient non connu du secteur ayant des antécédents psychiatriques, a été transféré de la maison d’arrêt de [Localité 2] pour des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement ; qu’au jour de l’avis médical motivé, le patient était dysarthrique et incompréhensible ; qu’il semblait être sédaté par le traitement mais était instable et en excitation motrice ; qu’il continuait de banaliser voire de nier le motif de son hospitalisation ; que ces éléments n’étant pas compatibles avec son audition par le juge des libertés et de la détention ce jour, une évaluation différente de la situation n’a pas pu être faite de sorte qu’il convient de conserver l’analyse retenue dans l’avis médical motivé ; que dès lors, compte tenu de la persistance des troubles de l’intéressé, de sa rupture de soins et du déni des motifs de son hospitalisation, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ; Rejeton le moyen de nullité soulevé ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 16 JUILLET 2024 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique.article L 3211-3 du code de la santé publique exigent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c5ec9a603a692913d72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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