Tribunal JudiciairePPROX_SURENDETTEMENT_RP
Tribunal Judiciaire · PPROX_SURENDETTEMENT_RP — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696c6239a603a692913da83
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 14 045 857 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 12] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QANU JUGEMENT DU : 11 Juillet 2024 Mme [N] [V] C/ Société [21] Société [24] Société [23] Etablissement public SIP [Localité 12] S.A. [20] Société [26] S.A.S. [22] S.A. [20] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024. DEMANDERESSE: Madame [N] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN, au titre de l'Aide juridictionnelle partielle DEFENDERESSES: Société [21] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d'ESSONNE Société [24] Service surendettement- Immeuble Loire [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [23] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée Etablissement public SIP [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée S.A. [20] [17] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [26] domiciliée : chez [25] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A.S. [22] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée S.A. [20] Chez Selarl [29] [Adresse 19] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET, DEBATS : Audience publique du 03juin 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière XPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [N] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 487,00 € au plus, afin de lui permettre d’effectuer la liquidation de la communauté suite à la vente des biens immobiliers communs. Madame [N] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures déposée au secrétariat de la commission le 21 février 2024 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 mars 2024 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 juin 2024 à la demande du conseil de Madame [N] [V] dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle. L’affaire a été retenue le 3 juin 2024. A cette audience, Madame [N] [V], représentée par son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle partielle, conteste le montant de la mensualité retenu par la Commission. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a deux enfants à charge, de 15 et 27 ans, qu’elle perçoit un salaire de 2 000 €, 300 € d’allocation de la CAF et qu’elle paie un loyer de 692 €. Elle évalue la somme qu’elle devrait percevoir de la liquidation de la communauté à 125 000 €. Elle est d’accord avec le montant de la dette de la société [21]. A la même audience, le syndicat des copropriétaires [28], représenté par son son syndic en exercice, la société [21], représentée par son conseil, fait valoir qu’elle détient une créance d’environ 30 300 € à l’encontre de Madame [N] [V], correspondant à des charges de copropriété et sollicite le maintien du plan décidé par la Commission avec obligation de vendre le bien. Elle précise que l’ex-mari de Madame [N] [V] a également un dossier de surendettement et que la saisie immobilière qui était en cours a été suspendue. Par courrier reçu le 9 avril 2024, la société [23] fait connaître le montant de sa créance de 89 194,48 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 4 avril 2024, la société [20] fait connaître le montant de sa créance de 4 723,58 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. Madame [N] [V] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, les justificatifs concernant le fait que son enfant de 27 ans est toujours à sa charge, ainsi que l’avis d’imposition 2024. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. Par courriels des 20 et 24 juin 2024, Madame [N] [V] produit des pièces complémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [N] [V] est recevable. Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 140 458,57 €, après ajustement des créances mises à jour par le syndicat des copropriétaires [28], représenté par son son syndic en exercice, la société [21] qui produit des décomptes faisant apparaître un solde de 30 345,85 € (17104,55 + 13241,30) qui n’est pas contesté par la débitrice. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [V] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Si PRP sans LJ Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Madame [N] [V] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit : salaire : 2 056,00 € prime d'activité : 125,00 € allocation logement : 3,00 € allocation de soutien familial : 187,00 € Soit un total de 2 371,00 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 565,58 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Madame [N] [V] produit son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 duquel il résulte qu’elle a deux enfants à charge, dont un enfant handicapé. Elle n’a pas modifié ces informations sur sa déclaration de revenus 2023 effectuée en 2024. Elle justifie ainsi avoir deux enfants à sa charge. Élevant seule deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit : logement : 589,00 € forfait de base : 1 063,00 € forfait habitation : 202,00 € forfait chauffage : 207,00 € impôts : 73,00 € (moitié de la taxe foncière) Soit un total de 2 134,00 € L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de : 237,00 € par mois. Par ailleurs, Madame [N] [V] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 24 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, afin de lui permettre d’effectuer la liquidation de la communauté suite à la vente des biens immobiliers communs. Madame [N] [V] justifie avoir assigné Monsieur [G] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY pour le 1er octobre 2024 aux fins d’obtenir la sortie de l’indivision. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Enfin, il convient de rappeler à Madame [N] [V] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [V] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 2415-8685A-9157A du syndicat des copropriétaires [28], représenté par son syndic en exercice, la société [21], à l’encontre de Madame [N] [V] à la somme de 30 345,85 € (trente mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) le syndicat des copropriétaires [28], représenté par son son syndic en exercice, la société [21] ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [V] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ; le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT que Madame [N] [V] devra, pendant ce délai, effectuer les démarches en vue de parvenir à la liquidation de la communauté suite à la vente des biens immobiliers communs ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2024 ; DIT que Madame [N] [V] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [N] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 11 juillet 2024. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-12 du code de la consommation dispose noarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 752-3 du code de la consommation ces mesurearticle 1353 du code civilarticle L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-1 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-7 du code de la consommation permet dearticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696c6239a603a692913da83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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