Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696c7509a603a6929144d68
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01094 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 10] - [Localité 6] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01094 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLY - M. [D] [F] Ordonnance du 15 juillet 2024 Minute n°24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9], agissant par M. [L] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] : [Adresse 4] - [Localité 5], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [D] [F] né le 05 Avril 1956 à MADAGASCAR [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] en hospitalisation complète depuis le 06 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparant, représenté par Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [C] [F], née le 27 Janvier 1962 [Adresse 2] [Localité 7] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjointe de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 6] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 15 juillet 2024 Nous, Balia BATIONO, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 06 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [F], à la demande de la conjointe de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [8]. Au vu du certificat de situation émanant du Centre Hospitalier de [Localité 9] en date de ce jour, il est indiqué que l’état clinique de M. [D] [F] ne lui permet pas d’assister à l’audience du Juge des Libertés et la Détention. En effet, le contact est difficile, l’humeur est fluctuante et facilement irritable, le discours est tachypsychique avec des idées de grandeurs mystico-religieuses, ayant une adhésion totale à ses idées délirantes et une imprévisibilité avec risque d’hétéro-agressivité. Me Annabelle AZOULAY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. - N° RG 24/01094 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLY La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 15 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [D] [F] a été hospitalisé le 06 juillet 2024 à la suite d'une agitation psychomotrice au domicile, d’une insomnie depuis quelques jours, d’idées délirantes à thématique mystique, d’un déni total des troubles et d’une opposition au traitement chez un patient connu et suivi pour troubles psychotiques, en rupture de traitement et de suivi. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 10 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une décompensation dans un contexte de rupture de traitement, des propos délirants mystiques, une absence de conscience des troubles et des troubles du comportement récent (crise clastique), a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie. La situation du patient ne présente pas d'évolution apparente. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [D] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696c7509a603a6929144d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA