Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696c7509a603a6929144d7a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 23 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/04086 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024 Minute n° 24/00634 N° RG 23/04086 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2J Le CCC : dossier FE : -Me LAMBRET -Me GABURRO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. HESUS [Adresse 1] représentée par Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante DEFENDERESSE La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE [Adresse 2] représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge DEBATS A l'audience publique du 11 Juillet 2024 en présence de M.GRENARD auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier constitué de 47 logements et parkings situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5]. Elle a confié plusieurs lots à la société BONEMA, dont le lot terrassements généraux. La société BONEMA a ultérieurement conclu avec la SAS HESUS un marché d'évacuation, transport et décharge des terres du chantier. Par actes sous seing privé des 24 novembre 2021 et 11 février 2022, la SAS HESUS, la société BONEMA et la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE ont conclu une délégation de paiement par laquelle cette dernière a accepté d'être tenue au paiement des sommes dues à la SAS HESUS par la société BONEMA en exécution du marché d'évacuation, transport et décharge des terres du chantier, dans la limite de 195 000 euros HT soit 234 000 euros TTC en principal, intérêts, frais et accessoires. Dans le cadre de cette délégation, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a payé à la SAS HESUS la somme totale de 234 000 euros TTC. La SAS HESUS explique que la totalité de ses prestations n'ont pas été payées par la société BONEMA. Dans ces conditions, elle a assigné la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023. La SAS HESUS demeure en l'état de son assignation et demande au tribunal de : « - DECLARER recevable l'action directe engagée par Ia société HESUS, - CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à régler la société HESUS la somme de 183.992,40€, - CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à régler la société HESUS la somme de 4.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE aux entiers dépens d'instance, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ». Au soutien de sa demande principale fondée sur l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la SAS HESUS explique qu'elle était liée à la société BONEMA par un contrat de sous-traitance, que ce lien contractuel avait été tacitement accepté par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE et qu'elle dispose donc, à son encontre, d'une action directe pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en exécution du contrat et qui sont justifiées par les pièces versées aux débats. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE demande au tribunal de : « - S'entendre débouter la Société HESUS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Reconventionnellement : - S'entendre condamner la Société HESUS à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE les sommes suivantes : 1 - 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues 2 - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - S'entendre condamner la Société HESUS aux entiers dépens de l'instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC. » Au soutien de sa demande principale, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE conteste la qualité de sous-traitant de la SAS HESUS en expliquant que cette société ne bénéficie pas d'un contrat de louage d'ouvrage au sens de la loi du 31 décembre 1975. Se fondant sur l'article 12 de cette loi, elle soutient que la SAS HESUS ne justifie ni de l'existence d'un contrat de sous-traitance, ni de l'exécution de prestations pour le montant sollicité. La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE explique également que la demanderesse ne lui a jamais adressé par lettre recommandée avec accusé de réception la copie de la mise en demeure préalablement adressée à la société BONEMA. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la défenderesse affirme que la présente procédure est abusive et vexatoire, qu'elle a pour unique but de palier à l'insolvabilité de la société BONEMA et de faire croire qu'elle est mauvais payeur alors qu'elle a pourtant déjà payé la somme de 234 000 euros TTC à la SAS HESUS en exécution de la délégation de paiement précitée. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024 pour être plaidée. Par conclusions « aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et au fond en réplique » notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SAS HESUS a conclu au fond et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a sollicité que la SAS HESUS soit déboutée de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave survenue depuis la clôture. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, la SAS HESUS a notifié le 13 mai 2024 des conclusions « aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et au fond en réplique ». Elle n'a toutefois pas formalisé de demande de rabat de l'ordonnance de clôture dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 18 mars 2024. Sur la demande de condamnation de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance Selon l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La sous-traitance est définie au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en son article 1er, comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. En application de ce texte, la qualification juridique de la sous-traitance suppose l'existence d'un contrat d'entreprise principal et d'un contrat d'entreprise secondaire portant sur l'exécution du premier contrat. La mise à disposition de camions-bennes et de personnel afin de transporter et d'évacuer les terres d'un chantier ne peut constituer une prestation de louage d'ouvrage et ainsi être qualifiée de contrat d'entreprise et, par-là, de contrat de sous-traitance ; il en va différemment en cas de traitement desdites terres compte tenu des compétences techniques particulières que la mise en oeuvre d'un tel traitement requiert et dans la mesure où cette prestation participe directement à l'acte de construire. La preuve du contrat de sous-traitance n'est soumise à aucun formalisme et peut donc être faite par tout moyen. -Sur l'existence du contrat d'entreprise principal, il est constant que la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a confié à la société BONEMA plusieurs lots d'un marché de construction situé sur la commune de [Localité 5], la lecture de l'extrait des prestations confiées à la société BONEMA produit par la défenderesse permettant de constater que le lot de terrassements généraux comprenait notamment le terrassement en pleine masse, le chargement en camion, le transport et l'évacuation des terres excédentaires en décharge. Ce marché porte sur un louage d'ouvrage et constitue donc un contrat d'entreprise. -Sur l'existence d'un contrat d'entreprise secondaire, la SAS HESUS prétend que la société BONEMA lui a confié les prestations de « transport pour traitement et évacuation des terres inertes non polluées ». La société Hésus produit six devis réalisés à l'attention de la société BONEMA portant chacun sur des prestations de « Transport + Traitement [.] Evacuation - Terres inertes hétérogènes (Terre/Terres non polluées) ». Bien qu'aucun de ces devis ne soit signé par la société BONEMA, il n'est pas contesté que cette société a bien confié la réalisation de prestations de transport et d'évacuation des terres à la SAS HESUS. Cette prestation résulte également de la délégation de paiement conclu le 24 novembre 2021 qui rappelle que « La Société BONEMA a passé commande à la Société HESUS pour évacuation transport et décharge des terre type inerte par camion de type SEMI 3 essieux au prix de 275 euros HT/tour pour une quantité approximative de 8000 M3 des terres en place soit 10400 M3 foisonné ces quantité pouvant varier à la hausse de 25%, le tout pour un prix d'environ 143 000 euros hors taxe, soit 171 600 euros TTC. Ledit prix étant à ajuster en fonction des tours effectuer. Cette commande est destinée à la construction d'un immeuble de 47 logements collectifs [Adresse 4] pour le compte de SCCV LES JARDINS DE LA SEINE.» La SAS HESUS produit plusieurs factures relatives à des prestations de « Transport + traitement», dont l'une porte sur une somme de 12 169,92 euros que la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE affirme avoir payé en application de la délégation de paiement précitée. Il se déduit de ces pièces et du paiement réalisé par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE que les prestations exécutées par la SAS HESUS n'ont pas seulement consisté au transport et à l'évacuation des terres du chantier mais également à leur traitement, bien que cette dernière prestation ne soit pas expressément mentionnée dans l'extrait des prestations versée aux débats. Il en résulte que le contrat conclu entre la SAS HESUS et la société BONEMA est un contrat d'entreprise. Il se déduit également de ce paiement, réalisé par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE en application d'une délégation de paiement rappelant expressément que le contrat conclu entre la SAS HESUS et la société BONEMA était « destinée à la construction d'un immeuble de 47 logements collectifs [Adresse 4] pour le compte de SCCV LES JARDINS DE LA SEINE », que les prestations de traitement des terres faisaient partie intégrante des lots confiés à la société BONEMA, donc de l'exécution du marché principal. Il apparait donc que les prestations prévues par le contrat d'entreprise conclu entre la SAS HESUS et la société BONEMA avaient été confiées à la société BONEMA dans le cadre du marché passé avec la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE. Il en résulte que le contrat conclu entre la SAS HESUS et la société BONEMA doit être qualifié de contrat de sous-traitance. Sur l'action directe de la SAS HESUS L'article 3 la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. Son article 12 dispose que le sous-traitant bénéficie d'une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. En application de ces textes, le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître d'ouvrage en cas de non-paiement par l'entrepreneur principal. Le maître d'ouvrage peut toutefois lui opposer l'absence d'acceptation de son intervention en qualité de sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. L'acceptation peut être seulement tacite lorsqu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. En l'espèce, la SAS HESUS ne justifie d'aucune acceptation expresse de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE quant à son intervention en qualité de sous-traitant, ni de son agrément quant aux conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Se fondant sur la délégation de paiement précitée et sur les échanges intervenus entre les parties, elle soutient que cette acceptation était tacite. Ainsi qu'il a été vu, cette délégation a rappelé que la SAS HESUS intervenait suivant commande de la société BONEMA, pour l'évacuation, le transport et la décharge des terres du chantier de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE. Son article 1er stipule que : « Afin d'assurer à la Société HESUS le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisée, la Société BONEMA lui délègue la Société SCCV LES JARDINS DE LA SEINE laquelle, intervenant à l'acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la Société HESUS du règlement de cette commande. » L'article 2 prévoit quant à lui que : « Le paiement s'effectuera sur présentation par la Société HESUS des factures faisant suite à ses livraisons. La Société SCCV LES JARDINS DE LA SEINE s'engage à effectuer tous ces paiements, par Virement bancaire à 45 jours, directement auprès de la Société HESUS. Tout versement ainsi effectué libérera la Société SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à due concurrence à l'égard de la Société BONEMA. » Cette délégation permet de constater que la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE avait connaissance de l'intervention de la SAS HESUS sur le chantier et elle constitue donc un acte non équivoque d'acceptation de l'intervention de la SAS HESUS par le maitre de l'ouvrage. En revanche, il n’est pas établi que la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a eu accès au contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HESUS et la société BONEMA ni, par conséquent, qu’elle a pu avoir connaissance des conditions de paiement qui avaient été prévues par les parties qui, par ailleurs, ne sont pas mentionnées pas dans la délégation de paiement. Il en résulte que l’existence d’un agrément non équivoque de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE relatif aux conditions de paiement du contrat de sous traitance n’est pas démontrée. En l’absence d’un tel agrément, la SAS HESUS est mal fondée à exercer une action directe contre la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE pour le paiement des sommes dues par la société BONEMA. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le titulaire d'un droit qui en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité s'il en a résulté un préjudice. En l'espèce, le choix fait par un sous-traitant d'agir à l'encontre du maitre de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, pour obtenir le paiement de sommes qu'il estime dues, ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice. La défenderesse soutient que la société HESUS veut faire croire qu'elle est mauvais payeur. Toutefois, elle a toujours admis que l'ensemble des sommes dues au titre de la délégation de paiement avait été payées. Il n'est donc pas établi que l'action en justice introduite par la SAS HESUS est abusive, étant par ailleurs observé que la défenderesse ne justifie pas du préjudice dont elle fait état. Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS HESUS, qui succombe au principal, doit être condamnée au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Philippe GABURRO. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande que la SAS HESUS soit condamnée à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Les parties ne font pas de demandes tendant à voir l'exécution provisoire écartée et celle-ci est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2024 ; DEBOUTE la SAS HESUS de sa demande de condamnation de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE au paiement d'une somme de 183 922,40 euros ; DEBOUTE la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE de sa demande de condamnation de la SAS HESUS au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS HESUS à payer à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS HESUS de sa demande de condamnation de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS HESUS au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Philippe GABURRO ; REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696c7509a603a6929144d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA