Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96b9a603a692914c66b
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01291 Minute n° 24/532 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [L] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 16 Juillet 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 2] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [L] Comparant et assisté par Me Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous tutelle, mesure de protection confiée à Confluence Sociale Non comparante bien que régulièrement convoquée Actuellement hospitalisé à [3] En la présence du CH UNIVERSITAIRE [4] Comparant en la personne de Mme [I] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Aurélie BELLOLI en date du 15 juillet 2024 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 Juillet 2024, reçu au Greffe le 12 Juillet 2024, concernant M. [J] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2024 de M. [J] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [J] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale (peine encourue d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour une atteinte aux personnes) en application de l’ordonnance du président du tribunal correctionnel de Nantes du 16 février 2024. . Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 28 mars 2024. Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 6 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention de Nantes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [J] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juillet 2024, laissant au juge des libertés et de la détention de Nantes l’appréciation de sa compétence. A l’audience, la représentante du directeur du CHU [4] précise qu’il n’y a pas eu d’arrêté de transfert au CHS de [Localité 1] où [J] [L] est actuellement hospitalisé car il avait vocation à revenir dès que possible au CHU [4] ; elle demande que la compétence territoriale du JLD de Nantes soit retenue. En effet, le moyen tenant à la compétence territoriale du JLD de Nantes avait été soulevé dès la veille afin de recueillir la position du Préfet au contradictoire de l’ensemble des parties, [J] [L] se trouvant de fait au CHS de [Localité 1], dans le ressort de compétence territoriale du JLD de Saint Nazaire. L'ARS pour le préfet soulignait alors que ce qui devait être un dépannage de courte durée faute de chambre adaptée se révélait plus long mais que le CHU DE [4] demeurait le lieu de rattachement. Il était alors relevé que l’intéressé ne pouvait être utilement convoqué. Son transport a toutefois été organisé pour lui permettre de comparaître. [J] [L] demande sa sortie. Le conseil de [J] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat médical du 8 juillet 2024 indiquait que [J] [L] n’avait pas été informé pour une raison qui n’est pas médicale. Il s’en rapporte à l’appréciation du juge des libertés et de la détention s’agissant de la question de sa compétence territoriale. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L’article l3211-12 du Code de l santé publique prévoit la compétence du « juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil » et l’article L3211-12 -2 du même Code prévoit qu’« en cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. » En l’espèce, au moment de la saisine du JLD comme depuis, il s’avère que [J] [L] est hospitalisé au CHS de [Localité 1]. Il ne s’agit toutefois effectivement pas de l’établissement dans lequel il a été initialement admis – soit le CHU [4], il est suivi et pour lequel il est en attente de la libération d’une place afin d’y être à nouveau accueilli. La préfecture et l’établissement font état d’une situation de « dépannage », raison pour laquelle aucun arrêté de transfert n’a été pris. La discussion sur la notion d’établissement d’accueil trouve ici une limite liée à la nécessité pour les établissements de pourvoir aux (ré)admissions face à leur capacité d’accueil temporaire et sans que cette limite affecte durablement le lien premier. Dans la mesure où cette situation n’avait et n’a pas vocation à durer, présentant une instabilité temporaire certaine, et n’a pas affecté la possibilité pour [J] [L] de comparaître devant le juge des libertés et de la détention assisté d'un avocat, la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention nantais ne sera pas écartée. L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est par ailleurs régulière en la forme. En effet la mention portée par le Dr [U] sur le certificat de changement de forme de prise en charge tenant à l’impossibilité matérielle pour elle de délivrer à [J] [L] une information n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où les certificats médiaux établis par ailleurs au CHS de [Localité 1] permettent de s’assurer des informations effectivement délivrées à l’intéressé. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 6 juillet 2024 que [J] [L] a présenté ce qui est qualifié de « décompensation psychotique » tenant à des comportements incohérents avec agressivité et passage à l’acte hétéro-agressif, une fausseté du jugement rendant compte d’une activité délirante, et à un risque immédiat pour celui-ci de mise en danger faute de réintégration en milieu de soins. L'avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 12 juillet 2024 joint à la saisine rapporte un apaisement progressif de la tension psychique, une clinique demeurant très fluctuante avec la nécessité d’un cadre très contenant et la persistance d’éléments délirants sous-jacents. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défesne ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [L] au CH UNIVERSITAIRE [4] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2024 à : - [J] [L] - Confluence Sociale - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [4] La greffière,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c96b9a603a692914c66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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