Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96b9a603a692914c71f
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01292 Minute n° 24/533 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [C] [R] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 16 Juillet 2024 CH SPECIALISE DE BOUGUENAIS DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [C] [R] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] Comparant en la personne de Mme [M] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [V] [H] en date du 15 juillet 2024 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 Juillet 2024, reçu au Greffe le 12 Juillet 2024, concernant M. [C] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2024 de M. [C] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [C] [R] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 10 septembre 2020. Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 21 mai 2021 et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 14 novembre 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2023, la mainlevée de cette hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins a été prononcée et le dernier passage en programme de soins a été décidé par le représentant de l’Etat dans le département ce 24 novembre 2023. Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 5 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [R]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juillet 2024. A l’audience, [C] [R] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de [C] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 8 janvier 2024 : - au fond : du souhait de celui-ci d’un changement dans sa situation compte-tenu de son projet de co-location en cours. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications - sauf celle de l’arrêté du 8 janvier 2024 - étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme. Il convient ici de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique exige : « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. » Faute d’invocation en défense de l’atteinte aux droits qui serait résultée du défaut de notification de cette décision de maintien, il ne peut être retenu que cette dernière est caractérisée et le moyen d’irrégularité de la procédure à ce titre sera en conséquence écarté. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 5 juillet 2024 que [C] [R] présentait alors une sthénicité, une tachypsychie, un discours relevant d’un syndrome délirant à thématique mégalomaniaque, une désorganisation, une instabilité et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. L'avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 11 juillet 2024 joint à la saisine rapporte un début d’apaisement face à la décompensation d’un trouble psychique marqué par des troubles du comportement sévères à type d’agitation psychomotrice et de menaces verbales, mais aussi une persistance de l’instabilité et du déni des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [R] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2024 à : - [C] [R] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] La greffière,
Articles de loi cités
article L3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique exigearticle L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c96b9a603a692914c71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA