Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96b9a603a692914c764
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01282 Minute n°24/00528 _____________ Soins psychiatriques relatifs à [M] [T] ________ Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 16 Juillet 2024 tenus à CH SPECIALISE DE [Localité 2] DEMANDEUR : PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [M] [T], né le 13 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant CCAS - [Adresse 1] Non comparant et représenté par Me Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [4] Comparant en la personne de Mme [Y] Ministère Public : Non comparant, avisé Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, reçu au Greffe le 11 Juillet 2024, concernant [M] [T], né le 13 Mars 1977 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 05 juillet 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience de [M] [T], de Me Marilyne PERON-ADAM, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, Vu l’avis du Procureur de la République, Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations, La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, [M] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande du représentant de l’Etat), à compter du 05 juillet 2024. Par décision en date du 15 juillet 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [M] [T], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2024 à : - [M] [T] - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [4] - Le Préfet de la Loire Atlantique La greffière
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c96b9a603a692914c764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA