Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96c9a603a692914c836
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 66 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02 représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [T] [G] 3 C Avenue de la Jalotterie Résidence Le Dolmen Logement 85 Etage 2 44100 NANTES comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 23/03890 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVVQ COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Madame [T] [G] + préfecture Copie dossier Par acte sous seing privé du 20 avril 2012, la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS a donné à bail à Madame [T] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 C avenue de la Jalotterie à NANTES (44100), moyennant un loyer révisable et actuel de 537,70 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 1er août 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 666,86 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 13 décembre 2023, la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait citer Madame [T] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 2.156,21 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 23 mai 2024, la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 1.581,77 euros et elle accepte les délais proposés. Madame [T] [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 50 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 7 juin 2022 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 13 décembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1.581,77 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 11 mai 2024. La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 1er août 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 666,86 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Mais, compte tenu de l'accord des parties sur les délais de paiement, il convient d'accorder à la locataire des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 537,70 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 1er août 2022. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 20 avril 2012 entre la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS et Madame [T] [G] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 C avenue de la Jalotterie à NANTES (44100), conformément à la clause résolutoire acquise le 2 octobre 2022 ; Condamne Madame [T] [G] à payer à la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS la somme de 1.581,77 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorise Madame [T] [G] à se libérer de sa dette d'un montant de 1.581,77 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [T] [G], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 537,70 euros sera versé à la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS et, en tant que de besoin, l'y condamne ; Déboute la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Madame [T] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2022 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c96c9a603a692914c836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA